Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2020 / 315
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AJ19.049659-200515

111

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 7 mai 2020


Composition : M. Pellet, président

M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Laurenczy


Art. 321 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y., à [...], contre la décision rendue le 24 mars 2020 par la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois fixant l’indemnité de son conseil d’office, Me R., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 Par décision du 11 novembre 2019, la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a notamment accordé à Y.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en conflit du travail qui l’opposait à la Fondation F.________ avec effet au 25 octobre 2019 et a désigné Me R.________ en qualité de conseil d’office.

1.2 Informant la présidente de la clôture du litige par le biais d’un accord, Me R.________ a remis sa liste des opérations le 6 mars 2020. Il a fait état d’une conférence entre Y.________ et Me D., collaborateur en l’étude de Me R., de correspondances avec la cliente, avec Me X., conseil de la partie adverse, avec le tribunal, de l’étude du dossier et de téléphones avec Y..

2.1 Par décision du 24 mars 2020, la présidente a fixé l’indemnité de conseil d’office de Y., allouée à Me R., à 1'445 fr. 25, débours et TVA compris, pour la période du 25 octobre 2019 au 4 mars 2020 et relevé Me R.________ de son mandat de conseil d’office (I), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire Y.________ était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat (II), a rendu la décision sans frais (III) et a rayé la cause du rôle (IV).

En droit, la présidente a considéré que le temps consacré au dossier de 8 heures et 21 minutes était correct et justifié, « hormis s’agissant de l’entretien avec la cliente du 4 novembre 2019, qui a été facturé à double » ; ainsi 1 heure et 15 minutes ont été retranchées.

2.2 La décision a été envoyée en courrier recommandé à Y.________ le 24 mars 2020 et un avis de retrait a été déposé à son adresse le 25 mars 2020, avec un délai échéant au 1er avril 2020.

Le courrier recommandé est venu en retour auprès de l’autorité de première instance avec la mention « Non réclamé ». La décision a été renvoyée sous pli simple le 7 avril 2020.

Par acte du 13 avril 2020 (date du sceau postal) adressé à la présidente, Y.________ a interjeté recours contre la décision précitée, indiquant « s’opposer au montant » et invoquant que rien n’avait été fait pour elle.

A l’appui de son écriture, elle a produit des échanges de courriers avec la Fondation F.________, la convention qui avait été signée avec cette dernière et un courrier de son précédent avocat lui remettant ladite convention.

Le 14 avril 2020, la présidente a transmis l’acte précité, ainsi que le dossier de la cause, à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.

4.1 4.1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC).

L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le délai de recours est respecté lorsque le recours est acheminé en temps utile auprès de l’autorité précédente. Celle-ci doit le transmettre sans délai à l’autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6), sans qu’il y ait lieu de faire application de l’art. 63 CPC (CREC 3 mars 2020/63 consid. 4.1 et les réf. citées).

4.1.2 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d'appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.3). Il incombe dès lors au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées ; sur le tout, TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1).

4.2 En l’espèce, le délai de recours venant à échéance le samedi 11 avril 2020 au vu du délai de garde (art. 138 al. 3 let. a CPC), mais prolongé au lundi 13 avril 2020 en vertu de l’art. 142 al. 3 CPC, le recours a été déposé en temps utile auprès de l’autorité précédente par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

4.3 Sous l’angle de la motivation, la recourante indique s’opposer au montant fixé par le premier juge, en soutenant que ce n’est pas grâce à l’avocat que les deux mois de salaire ont été payés, mais grâce à elle. Elle affirme n’avoir jamais vu Me R., mais une fois Me D..

On relève en premier lieu que les documents produits en instance de recours sont irrecevables conformément à l’art. 326 al. 1 CPC.

Concernant les éléments recevables à disposition, ils ne permettent pas de valider la thèse soutenue par la recourante, dont la motivation est en soi insuffisante pour permettre de s’écarter du montant de l’indemnité tel qu’arrêté par l’autorité précédente. Cette dernière s’est basée sur la liste des opérations produite par Me R., dont rien n’indique qu’elle serait inexacte, la recourante ne parvenant en tout cas pas à l’établir. Par ailleurs, il ne ressort pas de la liste des opérations qu’une conférence ait eu lieu entre la recourante et Me R., mais bien avec Me D.. Le fait que la recourante n’ait jamais vu l’avocat R. ne permet pas de contredire qu’elle ait échangé avec lui au téléphone et que l’avocat lui ait adressé, ainsi qu’à des tiers (Me X., le tribunal), des correspondances et autres courriels. Enfin, si la recourante reconnaît un entretien avec Me D., elle admet aussi implicitement l’étude du dossier par celui-ci. A supposer recevable, le grief serait ainsi infondé.

5.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable.

5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante Y.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Y., ‑ Me R..

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Madame la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La greffière :

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