TRIBUNAL CANTONAL
JL19.011246-191607
358
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 23 décembre 2019
Composition : M. Sauterel, président
Mmes Merkli et Courbat, juges Greffière : Mme Robyr
Art. 68 al. 2, 106, 107, 110 et 319 let. b ch. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Société I.________, à [...], requérante, contre le prononcé rendu le 21 octobre 2019 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant la recourante d’avec Q.SA, à [...], et F., à [...], intimés, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 21 octobre 2019, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a pris acte de l’acquiescement intervenu dans la cause en expulsion introduite le 7 mars 2019 par Société I.________ contre Q.SA et F. (I), a fixé à 195 fr. les frais judiciaires de la bailleresse (II), a mis les frais à la charge des parties locataires, solidairement entre elles (III), n’a pas alloué de dépens (IV) et a rayé la cause du rôle (V).
Le premier juge a considéré que la restitution des lieux par les locataires valait acquiescement au sens des art. 241ss CPC.
B. Par acte du 28 octobre 2019, Société I.________ a interjeté recours contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que de pleins dépens de première instance lui soient alloués.
C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
Le 7 mars 2019, la bailleresse Société I., représentée par « V., aab, C.________SA», a déposé auprès de la Juge de paix du district de Nyon une requête d’expulsion en cas clair dirigée contre Q.SA et F..
Les locataires ont déposé le 12 juin 2019 des déterminations et ont requis la suspension de la procédure d’expulsion, suspension qui a été prononcée par ordonnances successives des 18 juin et 16 juillet 2019 de la juge de paix.
Après reprise de la procédure, les locataires ont déposé une réponse le 13 août 2019, puis la bailleresse a répliqué le 19 septembre 2019.
Le 14 octobre 2019, la bailleresse a informé la juge de paix du fait que les locataires avaient quitté les locaux loués, conformément à l’état des lieux de sortie du 10 octobre précédent.
En droit :
1.1 L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC).
Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). La décision ayant été rendue en procédure sommaire (art. 248 let. b CPC), le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).
3.1 La recourante fait valoir que de pleins dépens auraient dû lui être alloués, en application de l’art. 11 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6).
3.2 3.2.1 En principe, les frais − soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) − sont mis à la charge de la partie succombante en vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, qui précise que la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action, respectivement le défendeur en cas d'acquiescement. Selon l'art. 107 al. 1 let. e CPC, le tribunal peut s'écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement.
L'art. 106 al. 1 3e phrase CPC implique la mise des frais à la charge du défendeur si celui-ci acquiesce aux conclusions de la demande, selon la forme écrite telle qu'exigée par l'art. 241 al. 1 CPC. Cette exigence de forme écrite exclut par exemple un acquiescement tacite, résultant d'une exécution spontanée des prétentions du demandeur (CREC 30 octobre 2019/295 consid. 3.2 ; CREC 4 août 2015/278 ; Tappy, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., n. 31 ad art. 106 CPC, nn. 22-24 ad art. 107 CPC et n. 23 ad art. 241 CPC). En cas d'acquiescement par actes concluants, la cause doit être rayée du rôle en application de l'art. 242 CPC (Leumann Liebster, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 3e éd., 2016, n. 13 ad art. 241 CPC ; Tappy, op. cit., n. 23 ad art. 241 CPC). Dans ce cas, les frais doivent être répartis selon la libre appréciation du juge en vertu de l'art. 107 al. 1 let. e CPC et non sur la base de l'art. 106 al. 1 CPC (CREC 30 octobre 2019/295 consid. 3.2 ; CREC 4 août 2015/278 ; CREC 13 mai 2013/148 ; Tappy, op. cit., nn. 22-24 ad art. 107 CPC).
La libre appréciation prévue par l'art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge de manœuvre au juge : il peut notamment retenir des solutions différenciées en fonction de la nature des frais en question, par exemple en renonçant à l'allocation de dépens tout en répartissant les frais judiciaires. La répartition en équité au sens de l'art. 107 CPC relève du droit et peut être librement revue par les juridictions supérieures, notamment dans le cadre d'un recours selon les art. 319 ss CPC (Tappy, op. cit., nn. 5-6 ad art. 107 CPC).
La Chambre de céans a considéré que lorsqu'une cause était devenue sans objet parce que le défendeur avait accompli un acte matériel faisant droit aux prétentions du demandeur, le premier juge n'abusait pas de son pouvoir d'appréciation en mettant des dépens à la charge du défendeur (CREC 30 octobre 2019/295 consid. 3.2 ; CREC 25 août 2017/325).
3.2.2 Les dépens comprennent les débours nécessaires (art. 95 al. 3 let. a CPC) et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC) au sens de l'art. 68 CPC. Lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie, peut être allouée (art. 95 al. 3 let. c CPC). Il est inhabituel que les coûts pour les démarches d’une partie non assistée par un mandataire professionnel soient indemnisables, de sorte que cela nécessite une justification particulière (TF 4A_233/2017 du 28 septembre 2017 consid. 4.1, RSPC 2018 p. 25 ; TF 4A_192/2016 du 22 juin 2016 consid. 8.2).
3.2.3 Les dépens sont fixés selon le tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile (TDC). L’art. 11 TDC prévoit que les dépens de l’agent d’affaires breveté en première instance sont fixés entre 1'125 fr. et 4'500 fr. pour une valeur litigeuse entre 30'001 fr. et 100'000 francs.
3.3 En l’espèce, on se trouve précisément dans le cas de figure d’un acquiescement par actes concluants, puisque les locataires dont l’expulsion était requise ont quitté les locaux de leur propre chef. C’est donc à juste titre que le premier juge a constaté que leur comportement valait acquiescement au sens de l’art. 241 CPC et que la cause pouvait être rayée du rôle.
Un tel cas de figure justifie l’allocation de dépens, pour autant que les conditions de l’art. 95 al. 3 let. b CPC soient réalisées. Or, la recourante n’était pas représentée par un mandataire professionnel. V., qui agit pour la recourante, ne figure pas au tableau des agents d’affaires brevetés dûment autorisés à pratiquer (cf. art. 36 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], art. 1, 2 et 12ss LPAg [loi sur la profession d’agent d’affaires breveté ; BLV 179.11]). Bien que titulaire du brevet d’agent d’affaires, il apparaît que V. travaille auprès de C.________SA et qu’il n’est dès lors pas un « agent d’affaires breveté indépendant ». Il n’y a dès lors pas lieu à l’allocation de dépens. Pour le surplus, la recourante n’a pas établi dans quelle mesure une indemnité équitable se justifierait sous l’angle de l’art. 95 al. 3 let. c CPC.
Ainsi, malgré l’acquiescement des intimés, la recourante n’a pas droit à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté conformément à l’art. 322 al. 1 in fine CPC et le prononcé entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer, il n’y a pas lieu de leur allouer des dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante Société I.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. V.________, C.SA (pour Société I.), ‑ Me Adriano A. Sala (pour Q.SA et F.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :