TRIBUNAL CANTONAL
HX20.011460-200422 87
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 31 mars 2020
Composition : M. Pellet, président
Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffier : M. Clerc
Art. 117, 121 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par, à Lausanne, requérante, contre la décision rendue le 3 mars 2020 par la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de Lausanne dans la cause en assistance judiciaire la concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 3 mars 2020, la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de Lausanne (ci-après : la présidente ou le premier juge) a refusé à [...] le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en résiliation de bail qui l’oppose à [...] (I).
En droit, le premier juge a retenu que la requérante ne réalisait pas la condition d’indigence nécessaire à l’octroi de l’assistance judiciaire au motif qu’elle disposait d’une fortune suffisante pour couvrir les honoraires de son conseil.
B. Par acte du 13 mars 2020, [...] a recouru contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit accordé à compter du 22 novembre 2019 avec exonération des avances et des frais judiciaires, assistance d’un conseil d’office et libération de toute franchise mensuelle. Elle a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.
Par courrier du 19 mars 2020, la Juge déléguée de la Chambre de céans a provisoirement dispensé la recourante de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
Le 30 mars 2020, le conseil de [...] a fait parvenir sa liste des opérations.
C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
Par courrier du 22 novembre 2019, [...] a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en résiliation de bail qui l’oppose [...] dans la mesure d’une exonération de la totalité des avances et des sûretés, d’une exonération des frais judiciaires et de l’assistance d’office d’un avocat.
A l’appui de sa requête, elle a produit le formulaire de demande d’assistance judiciaire complété et signé, ainsi qu’un lot de pièces destinées à attester de ses revenus et de ses charges. Il en ressort en particulier que la requérante est retraitée, au bénéfice d’une rente AVS mensuelle de 1'626 fr. et de prestations complémentaires de l’AVS de 1'095 fr. par mois. Selon la décision de taxation de 2018 la concernant, sa fortune et son revenu imposables s’élevaient à 3'000 fr. et 16'800 fr. respectivement, de sorte qu’elle a été exonérée d’impôts. S’agissant de ses charges, elle indiquait s’acquitter d’un loyer de 618 fr., d’une prime d’assurance-maladie de 578 fr. 55, subsidiée à hauteur de 549 fr., et d’une prime d’assurance-complémentaire de 50 francs.
En droit :
1.1 L’art. 121 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 13 ad art. 123 CPC et réf. cit.). S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101 ; Jeandin, CR-CPC, n. 4 et 5 ad art. 321 CPC et réf. cit.).
3.1 La recourante fait grief au premier juge d’avoir rejeté sa requête d’assistance judiciaire au motif qu’elle disposerait d’une fortune suffisante pour assumer les honoraires de son conseil.
3.2 Les règles sur l’assistance judiciaire doivent permettre de garantir que tout un chacun puisse accéder à la justice même si ses ressources ne lui permettent pas d’assumer les coûts d’un procès, pour autant que la cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst ; art. 117 à 122 CPC). L’assistance judiciaire comprend notamment l’exonération des frais judiciaires et de leur avance (art. 118 al. 1 let. a et b CPC). Elle est totale ou partielle (art. 118 al. 2 CPC) ; dans cette seconde hypothèse, le plaideur n’est exonéré que de la part des frais et avances dépassant ce que ses ressources lui permettent d’affecter au procès et il est possible d’exiger de lui le versement d’une franchise mensuelle à titre de participation aux frais de procès (Tappy, CR-CPC, n. 6 ad art. 123 CPC).
Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions – cumulatives (TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) – coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1). Pour déterminer l'indigence, il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des revenus du plaideur (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut pas échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 la 179 consid. 3a ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.1.1 ; Tappy, CR-CPC, n. 23 ss ad art. 117 CPC). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5F_8/2010 du 26 mai 2011 consid. 3.1 non publié aux ATF 137 III 332 ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 et réf. cit.)
Celui qui requiert l’assistance judiciaire doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer (art. 119 al. 2 CPC). Il lui appartient ainsi d’indiquer d’une « manière complète » et d’établir, dans la mesure du possible, ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (TF 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2).
La requête d'assistance judiciaire ne devrait pas être admise si le disponible du requérant lui permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année environ pour les procès relativement simples et en deux ans pour les autres (Tappy, CR-CPC, n. 29 ad art. 117 CPC et réf. cit. ; CACI 30 janvier 2019/45 consid. 4).
Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 p. 6914 in initio ; TF 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1 et réf. cit.). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC précité. L’autorité saisie de la requête d’assistance judiciaire n’a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d’office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu’elle les ait elle-même constatées (TF 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1 ; TF 4A_645/2012 du 19 mars 2013 consid. 3.3 ; TF 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_65/2009 du 25 février 2009 consid. 4.3).
3.3 Le premier juge a estimé que la recourante disposait d’une fortune suffisante lui permettant de couvrir les honoraires de son conseil, de sorte qu’elle n’était pas indigente et ne réalisait dès lors pas les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire.
Il ressort des pièces produites par la recourante qu’elle touche un revenu mensuel d’environ 2'800 fr. et qu’elle n’a pas une fortune importante. Au demeurant, le fait qu’elle perçoit des prestations complémentaires de l’AVS et le fait que sa prime d’assurance-maladie est quasiment intégralement subsidiée confirment que ses revenus ne suffisent pas à couvrir ses besoins vitaux.
La recourante ne dispose donc manifestement pas de revenus ni d’une fortune lui permettant d’assumer les frais de la procédure, y compris les honoraires de son conseil. Elle réalise ainsi les conditions de l’art. 117 CPC, de sorte que sa requête d’assistance judiciaire présentée en première instance doit être admise.
4.1 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire soit accordé à la recourante dans la mesure requise et qu’elle soit astreinte au versement d’une franchise de 50 fr. par mois.
4.2 Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées, il y a lieu d’accorder à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, Me Marina Kilchenmann étant désignée en qualité de conseil d’office de la recourante à compter du 13 mars 2020.
En cette qualité, Me Marina Kilchenmann a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours (122 al. 2 CPC). Elle a indiqué avoir consacré 3 heures et 25 minutes à la procédure de deuxième instance. L’opération « forfait notification de décision à cliente », comptabilisée à 1 heure, doit être réduite à 30 minutes. Ainsi, compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), l’indemnité d’office due à Me Marina Kilchenmann doit être arrêtée à 525 fr. (2 heures et 55 minutes x 180 fr.) pour ses honoraires, montant auquel il convient d’ajouter des débours par 2% (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 10 fr. 50 (2% x 525 fr.), plus une TVA à 7.7% sur l’ensemble, soit 41 fr. 20 (7.7% x 535 fr. 50), pour un total de 576 fr. 70.
4.3 En cas d’admission d’un recours contre un refus d’assistance judiciaire – qui n’est pas dirigé contre la partie adverse –, le canton doit être considéré comme partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC, de sorte que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat.
Dans ces circonstances, l’Etat devrait également être chargé de pleins dépens (ATF 140 III 501 consid. 4 ; CREC 19 novembre 2018/353). Néanmoins, en l’espèce, par mesure de simplification, l’indemnité du conseil d’office de la recourante, par 576 fr. 70, sera laissée à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée comme il suit :
I. accorde à [...] le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 22 novembre 2019, dans la cause qui l’oppose à [...];
II. dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé dans la mesure suivante :
Ia. exonération des avances,
Ib. exonération des frais judiciaires,
Ic. assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Marina Kilchenmann ;
III. astreint [...] à payer une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1er mai 2020, à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à 1014 Lausanne ;
IV. dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat ;
V. rend la décision sans frais.
III. La requête d’assistance judiciaire de la recourante [...] est admise, Me Marina Kilchenmann étant désignée comme son conseil d’office pour la procédure de recours.
IV. L’indemnité d’office de Me Marina Kilchenmann, conseil de la recourante [...], est arrêtée à 576 fr. 70 (cinq cent septante-six francs et septante centimes), TVA et débours compris, et est laissée à la charge de l’Etat.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Marina Kilchenmann (pour [...]).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de Lausanne.
Le greffier :