TRIBUNAL CANTONAL
JM19.043474-191908
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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 10 janvier 2020
Composition : M. Pellet, président
M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : M. Grob
Art. 59 al. 2 let. a et 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H., à [...], requérant, contre l’ordonnance rendue le 17 décembre 2019 par la Juge de paix du district de La Riviera - Pays-D’Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec G., à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 Lors d’une audience tenue par le Tribunal des baux le 7 juin 2019, H., locataire, et G., bailleresse, ont conclu la transaction suivante, valant jugement entrée en force exécutoire :
réfection de la poignée de la porte palière. II. Les loyers consignés sur le compte n° [...] auprès de [...] sont immédiatement et intégralement libérés comme suit :
700 fr. (sept cents francs) en faveur du demandeur H.________, à titre de réduction de loyer pour les défauts invoqués par ce dernier dans la présente procédure ;
le solde en faveur de la défenderesse G.. III. La défenderesse G. renonce à toute prétention en lien avec la facture du 27 juillet 2018 de [...] Sàrl. IV. Le demandeur H.________ s'engage à laisser visiter son appartement par des potentiels acheteurs ou maîtres d'état, et cas échéant à laisser procéder ces derniers à des travaux, moyennant un préavis par écrit et par SMS de cinq jours. V. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. »
1.2 Le 30 septembre 2019, H.________ a saisi la Juge de paix du district de La Riviera - Pays-D’Enhaut (ci-après : la juge de paix) d’une « requête en exécution et en dommages-intérêts », au pied de laquelle il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que tous les travaux listés dans la convention précitée soient exécutés immédiatement et à ce qu’G.________ lui doive paiement d’une somme de 220 fr. à titre de dommages-intérêts pour retard dans l’exécution, pour la période du 15 au 26 septembre 2019, avec intérêts à 5% l’an, ainsi que d’un montant de 20 fr. par jour de retard dans l’exécution des travaux à compter du 27 septembre 2019, avec intérêts à 5% l’an.
Dans ses déterminations du 25 novembre 2019, G.________ a exposé en substance que seuls les travaux de rhabillage du bas du mur sur le palier, de remplacement du joint de la porte de la soupente dans la chambre, de traitement contre les fourmis et de remplacement de la moquette dans la chambre devaient encore être exécutés au 30 octobre 2019.
Par écriture du 29 novembre 2019, H.________ s’est déterminé et a confirmé que les travaux décrits par G.________ n’avaient pas encore été exécutés, en précisant qu’il fallait ajouter à cette liste la réparation du cache prise de l’interrupteur de la salle de bain, qui aurait été cassé par les ouvriers venus installer la ventilation.
Par ordonnance du 17 décembre 2019, adressée aux parties pour notification le même jour, la juge de paix a ordonné à G.________ d’exécuter, ou de faire exécuter à ses frais, dans un délai au 24 janvier 2020, les travaux de remplacement de la moquette dans la chambre par une nouvelle moquette ou un parquet, de rhabillage du bas du mur le palier, de remplacement du joint de la porte de la soupente dans la chambre et de traitement contre les fourmis (I), a assorti cet ordre de la menace pour G.________ de la peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (II) et a dit que les frais de la procédure seraient arrêtés à l’issue de celle-ci (III).
En droit, le premier juge a considéré qu’G.________ n’avait pas exécuté les travaux décrits dans ses déterminations du 25 novembre 2019 et que leur exécution devait ainsi être ordonnée, quand bien même elle alléguait que le remplacement de la moquette dans la chambre aurait pu être réalisé le 30 octobre 2019 si cette pièce avait été vidée des meubles la garnissant.
Par acte du 23 décembre 2019, H.________ a recouru contre l’ordonnance précitée en demandant que celle-ci soit « revue » car elle manquerait « de matérialité pour faire une analyse claire et correcte sur les faits » et amènerait à « une vision équivoque de la situation ». Il a produit un lot de pièces.
4.1 L’appel est irrecevable contre les décisions du tribunal de l’exécution (art. 309 let. a CPC), qui peuvent donc faire l’objet d’un recours (art. 319 let. a CPC). Les mesures d’exécution étant rendues en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), le recours doit être formé dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 2 CPC). Le recours est de la compétence de la Chambre des recours dans une composition à trois juges (JdT 2011 Ill 44).
4.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile.
5.1 Sous l’angle de la recevabilité du recours, se pose la question de l’intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) du recourant à contester l’ordonnance en cause.
5.2 La qualité pour recourir ou appeler suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l’annulation ou la réforme de la décision attaquée (ATF 128 II 34 consid. 1.b ; ATF 127 III 429 consid. 1b ; TF 4A_555/2014 du 12 mars 2015 consid. 4.3, publié in RSPC 2015 p. 218 avec note de Trezzini), respectivement un avantage concret (ATF 145 III 42 consid. 3.2.1). L’absence d’un tel intérêt, qui doit être constatée d’office (art. 60 CPC), entraîne l’irrecevabilité de l’appel ou du recours (CACI 7 juillet 2014/369).
En principe, la partie ne peut attaquer un jugement qui lui alloue ses propres conclusions, faute d’un intérêt au recours (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.2 ad art. 311 CPC).
5.3 Dans son mémoire, le recourant revient sur la problématique des travaux de traitement contre les fourmis, alors que l’ordonnance traite précisément de cette question, la partie intimée devant exécuter un tel traitement dans un délai au 24 janvier 2020 – et non pas au printemps, comme allégué par le recourant à l’appui de son recours.
L’intéressé revient aussi sur les travaux de réfection de la moquette dans la chambre et sur le fait que cette pièce n’avait pas été débarrassée de ses meubles lors du passage d’une entreprise en octobre 2019, alors que cette question a été discutée dans l’ordonnance, le premier juge ayant considéré que l’exécution des travaux devait être ordonnée malgré cette circonstance.
Le recourant évoque encore la ventilation dans sa salle de bain, mais ce point ne fait pas l’objet de l’ordonnance et l’intéressé reconnaît dans son mémoire que les travaux ont été effectués. Il fait toutefois état de dégâts survenus à la suite de l’installation de la ventilation, ce qui sort du cadre du litige.
On constate ainsi que le recourant, qui ne prétend au demeurant pas que le premier juge aurait dû ordonner l’exécution d’autres travaux, ne dispose d’aucun intérêt digne de protection à recourir contre une décision qui ordonne l’exécution des travaux non encore réalisés qu’il a lui-même décrit dans ses déterminations du 29 novembre 2019, de sorte que son recours est irrecevable pour ce motif déjà.
6.1 Par surabondance, on rappellera que selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, le recours étant irrecevable à défaut de motivation suffisante (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Le recourant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, publié in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, publié in SJ 2012 I 231) et la motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 1C_334/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.1 ; CREC 3 janvier 2017/1 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3b ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC).
En outre, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité également, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173), les conclusions devant être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, rés. in SJ 2012 I 373 ; CREC 11 juillet 2014/238).
6.2 En l’occurrence, le recourant se contente de conclure à ce que l’ordonnance soit « revue » et l’argumentation qu’il présente ne prend pas appui sur le raisonnement du premier juge.
Dans ces conditions, le recours s’avère également irrecevable pour défaut de motivation et de conclusion.
On précisera enfin que les pièces produites par le recourant à l’appui de son mémoire qui ne figurent pas déjà au dossier de première instance sont irrecevables (art. 326 CPC). Il en va en particulier ainsi des documents produits sous pièce 3 (excepté la formule de notification de hausse de loyer du 17 mars 2008 – non déterminante en l’espèce), de la pièce 4, d’un courriel du 26 novembre 2019 produit sous pièce 6, des documents constituant les pièces 7 et 8, ainsi que du lot de photographies.
8.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable.
8.2 Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder (art. 322 al. 1 in fine CPC).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant H.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ H., ‑ Mme Geneviève Gehrig (pour G.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de La Riviera - Pays-D’Enhaut.
Le greffier :