Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2020 / 201
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AJ20.004775-200328

70

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 5 mars 2020


Composition : M. Pellet, président

M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Logoz


Art. 117 let. b, 121, 328 al. 1 CPC ; 285 al. 2 CC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.H., à [...], contre le prononcé en matière d’assistance judiciaire rendu le 13 février 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec B.H., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé du 13 février 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé à A.H.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire requis dans la perspective de la révision de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale qu’elle et son époux B.H.________ ont signée à l’audience du 14 janvier 2020 (I) et a rendu la décision sans frais (II).

En droit, le premier juge a considéré que la cause fondant la demande d’assistance judiciaire, soit la révision de la transaction judiciaire précitée, était dépourvue de chances de succès au sens de l’art. 117 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), toute transaction impliquant des concessions et aucun vice du consentement n’étant allégué. Le texte de la convention était clair et sans ambiguïté et partant ne pouvait prêter à confusion pour une partie de surcroît assistée.

B. Par acte du 26 février 2020, A.H.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire sollicitée lui soit accordée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour qu’elle rende une nouvelle décision, le cas échéant après complément d’instruction. La recourante a requis la production de l’intégralité du dossier constitué en première instance ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire en instance de recours. Elle a en outre produit un onglet de pièces sous bordereau.

Par avis du 3 mars 2020, le Juge délégué de la Chambre de céans a dispensé en l’état la recourante de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur la demande d’assistance judiciaire contenue dans le recours.

C. Les faits nécessaires à l’examen de la cause sont les suivants :

Le 26 septembre 2018, les époux B.H.________ et A.H., chacun assisté d’un avocat, ont passé une convention, ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente) pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle elles sont notamment convenues que le mari contribuerait à l’entretien de leur fille C.H., née le [...] 2015, par le versement d’une pension de 2'500 fr. par mois, soit 1'187 fr. de coûts d’entretien directs et 1'313 fr. de contribution de prise en charge.

Le 14 janvier 2020, les mêmes parties, soit le requérant B.H.________ assisté de Me Loroch et l’intimée A.H.________ assistée de Me Miauton, ont signé une nouvelle convention, également ratifiée séance tenante par la Présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, prévoyant en particulier que l’entretien convenable de l’enfant C.H.________ se montait à 945 fr. par mois dès le 1er février 2020, l’intimée renonçant à toute contribution de prise en charge à compter de cette date, que le requérant s’engageait à prendre en charge l’entier de cet entretien et que les allocations familiales devaient si possible être versées directement à l’intimée. La convention prévoyait en outre que B.H.________ contribuerait à l’entretien de sa fille G.________ par le versement d’une pension mensuelle de 745 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er février 2020, et que A.H.________ renonçait à toute contribution d’entretien pour elle-même. Un tableau de calcul de la pension de l’enfant selon la méthode du minimum vital, contresigné par les parties, a été joint à la convention pour en faire partie intégrante.

Ayant changé d’avocat, A.H.________ a adressé le 29 janvier 2020 au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois une requête d’assistance judiciaire datée du 22 janvier 2020 ainsi que des pièces justificatives, en indiquant vouloir déposer une demande de révision de la convention du 14 janvier 2020 comportant une renonciation à la contribution de prise en charge, laquelle créait une disproportion évidente et ne pouvait être corrigée que par le biais d’une révision.

Invitée par courrier du 5 février 2020 à préciser les bases juridiques et de fait censées fonder la demande de révision à venir, la requérante a répondu le 10 février suivant qu’elle entendait se fonder sur l’art. 328 al. 1 let. c CPC, seule la révision permettant de remettre en question une convention considérée comme non valable.

En droit :

Le recours est dirigé contre une décision, prise en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), refusant le bénéfice de l’assistance judiciaire. Dès lors qu’il est statué sur un refus de l’assistance judiciaire, une telle décision peut faire l’objet d’un recours selon l’art. 121 CPC. Celui-ci, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s’exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

Déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé, ce recours est recevable.

2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 2 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2014, nn. 16 ss ad art. 97 LTF ; cf. Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile (ci-après : CR CPC), 2e éd. 2019, n. 4 ss ad art. 320 CPC et réf. cit.).

2.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès lors qu'il s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause n'offrant qu'un pouvoir d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin, CR CPC, 2019, n. 2 ad art. 326 CPC).

Le bordereau de pièces produit par la recourante comprend, outre des pièces de forme, trois pièces relatives à la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, en particulier la convention dont elle entend demander la révision. La recourante ne les a pas produites en première instance, bien qu’elle ait été invitée par l’autorité intimée à préciser sur quelle base juridique elle entendait fonder sa demande de révision. Elles sont ainsi irrecevables. A supposer recevables, le recours doit quoi qu’il en soit être rejeté pour les motifs qui vont suivre.

2.3 La recourante sollicite la production de l’intégralité du dossier établi par la première instance. En l’occurrence, le dossier relatif à la requête d’assistance judiciaire a été transmis à la Chambre de céans (art. 327 al. 1 CPC). En tant que la production requise porte sur le dossier d’assistance judiciaire, elle est dès lors sans objet. Pour le surplus, il appartenait à la recourante de produire en première instance les pièces nécessaires à l’examen de la requête d’assistance judiciaire, notamment à l’aune de la demande de révision qu’elle a indiqué vouloir déposer. Ne l’ayant pas fait, elle ne saurait réparer cet oubli en requérant en deuxième instance la production du dossier de mesures protectrices de l’union conjugale. La mesure d’instruction requise sera donc rejetée en tant qu’elle porte sur le dossier précité.

La recourante conteste que sa cause soit dépourvue de chances de succès. Elle soutient que la convention litigieuse serait illicite dans la mesure où elle implique une renonciation à la contribution de prise en charge de l’enfant et la placerait dans une situation financière précaire. Au vu du caractère manifestement inéquitable de la solution retenue, cette transaction aurait dès lors dû être « refusée » par le premier juge sur la base de son pouvoir d’office et inquisitoire. La voie de la révision serait ainsi ouverte.

3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions – cumulatives (TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) – coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 ; RS 101).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui conserve sa pertinence sous l'empire de l'art 117 CPC (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; TF 4A_286/2011 du 30 août 2011 consid. 2), un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il n'est pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui dispose des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable, en fonction des seules chances de succès et de façon objective. Une partie ne doit ainsi pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 139 III 475 consid. 2.2, rés. JdT 2015 II 247 ; ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; TF 5A_159/2016 du 9 mai 2016 consid. 2.1 ; TF 4A_325/2016 du 19 octobre 2016 consid. 4.2).

3.1.2 L'art. 328 al. 1 CPC énonce les motifs de révision. Cette disposition prévoit qu’une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance notamment lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision (let. a) ou lorsqu'elle fait valoir que le désistement d'action, l'acquiescement ou la transaction judiciaire n'est pas valable (let. c).

L'invalidité de la transaction judiciaire ne peut être invoquée, notamment pour vices du consentement (art. 23 ss CO), que, comme celle d'un jugement, par la voie de la révision (art. 328 al. 1 let. c CPC : TF 4A_254/2016 du 10 juillet 2017 consid. 4.1.1, in Cahiers du Bail [CdB] 2017 p. 97). L’objet de la révision est l’acte de disposition des parties, soit la transaction, la décision de radiation ensuite de révision ne pouvant faire l’objet d’une révision. Il en résulte que seul le motif de révision de l’art. 328 al. 1 let. c CPC, à l’exclusion de ceux des art. 328 al. 1 let. a et b CPC, peut être invoqué.

Une transaction (judiciaire) a à la fois le caractère d'un acte de procédure qui entraîne la fin du procès et jouit de la force de chose jugée et celui d'un acte contractuel (TF arrêt 5A_337/2008 du 15 juillet 2008 c. 4.1, cité in Tappy, CR CPC, n. 17 ad art. 241 CPC). Elle se conclut sur la base de concessions réciproques faites en considération des risques inhérents à la procédure. Ce n'est donc pas à la légère que le juge de la révision admettra l'invalidité d'une transaction, si elle est remise en cause sur les points incertains que les parties entendaient régler définitivement en transigeant. Par invalidité il faut comprendre l'invalidité au sens du droit privé, telle qu'une incapacité de discernement, un dissentiment patent ou latent, un vice de la volonté, dol, erreur, crainte fondée, ou une lésion voire une immoralité cachée par exemple, voire encore un engagement excessif (Schweizer, CR CPC, n. 37 ad art. 328 CPC ; Juge délégué CACI 18 avril 2012/173 consid. 2).

3.2 En l’espèce, la recourante ne prétend pas qu’elle aurait transigé en étant sous l’emprise d’un vice du consentement, mais que la transaction – qui comporte une renonciation à la contribution de prise en charge de l’enfant – serait en soi invalide. Elle semble donc invoquer le cas de nullité prévu par l’art. 20 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Plus précisément, elle relève que la renonciation à la contribution de prise en charge de l’enfant, contribution prévue à l’art. 285 al. 2 CC, n’est possible que si elle n’apparaît pas inéquitable au regard de l’ensemble des circonstances, notamment si cette renonciation ne met pas le parent gardien dans une situation financière précaire, l’empêchant au final de prendre correctement soin de l’enfant.

3.2.1 Selon l'art. 285 al. 2 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017 (art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC), la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. De plus, le nouvel art. 276 al. 2 CC précise que l'entretien de l'enfant comprend, outre les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour les protéger, jusqu'ici mentionnés à l'alinéa 1 de cette disposition, également les « frais de sa prise en charge ». Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, indépendamment du statut civil de ses parents (ATF 144 III 377 consid. 7.1.1 ; TF 5_A931/2017 du 1er november 2018 consid. 5.1)

Le législateur a renoncé à codifier une méthode de calcul de la contribution de prise en charge. Le Tribunal fédéral a jugé qu’il convenait d’appliquer la méthode dite des frais de subsistance (Lebenshaltunskostenmethode ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2, 144 III 481 consid. 4.1). Selon cette méthode, il convient de retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l'activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien, étant précisé qu'il y a lieu de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille. Le minimum vital du droit des poursuites permet en effet une existence tout juste décente, mais limitée à la durée de l'exécution forcée. En droit de la famille, les contributions d'entretien sont dues à bien plus long terme : l'on n'impose alors de telles restrictions (minimum vital LP) que si les ressources ne suffisent pas à couvrir les autres charges usuelles. Dès que la situation le permet, il y a donc lieu d'ajouter les suppléments du droit de la famille (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4). L’addition des coûts directs de l’enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de la contribution d’entretien pour l’enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3).

3.2.2 Au vu de ce qui précède, la renonciation à la contribution de prise en charge n’est pas en soi absolument illicite. En revanche, elle peut être relativement contestable si elle aboutit à priver l’enfant d’une prise en charge correcte compte tenu des circonstances. La recourante indique elle-même que la renonciation ne devient impossible que si elle met le parent gardien dans une situation financière précaire, l’empêchant de s’occuper convenablement de l’enfant.

Or, ce grief relatif ne constitue pas un cas d’invalidation automatique et absolu de la transaction ouvrant la voie de la révision. En effet, la recourante ne s’en prend pas à la renonciation comme telle à laquelle elle a souscrit dans la transaction, mais à la ratification de cet accord par le juge au sens de l’art. 287 CC sans avoir procédé à une instruction suffisante dans une procédure intéressant un enfant et donc soumise à la maxime d’office.

Lorsque le juge ratifie une convention, celle-ci perd son caractère purement contractuel et la voie de l’appel est ouverte (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.2.1 ad art. 241 CPC). Dès lors que la recourante n’entend en réalité pas s’en prendre à la validité de la transaction comme telle, mais à sa ratification judiciaire, le cas de révision de l’art. 328 al. 1 let. c CPC n’est pas ouvert et c’est à juste titre que l’assistance judiciaire a été refusée, la cause en révision étant effectivement dépourvue de chances de succès faute d’ouverture de cette voie de droit.

En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.

Le recours étant dépourvu de chance de succès (art. 117 let. b CPC), la requête d'assistance judiciaire de A.H.________ pour la procédure de deuxième instance doit être rejetée.

Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]),

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. La requête d’assistance judiciaire de A.H.________ est rejetée.

IV. L’arrêt est rendu sans frais.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Alessandro Brenci,

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La greffière :

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