TRIBUNAL CANTONAL
TT18.012752-200187
62
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 3 mars 2020
Composition : M. Pellet, président
M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Laurenczy
Art. 334 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A., à [...], demanderesse, contre le prononcé rendu le 23 décembre 2019 par la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec O. SA, à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 23 décembre 2019, la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête en interprétation déposée le 16 juillet 2019 par la demanderesse A.________ à l’encontre de la défenderesse O.________ SA (I) et a rendu le prononcé sans frais ni dépens (II).
En droit, la présidente a retenu que le dispositif du jugement rendu le 14 décembre 2018, objet de la requête en interprétation, était clair et univoque. Il correspondait à la conclusion I de la demande déposée le 23 mars 2018 par A., sous réserve de la constatation du non-respect de l’art. 10 let. c de la loi sur la participation (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l’information et la consultation des travailleurs dans les entreprises ; RS 822.14). Alors même que le jugement du 14 décembre 2018 n’avait pas entièrement fait droit à sa requête, dès lors qu’il constatait uniquement le non-respect de la procédure applicable en cas de licenciement collectif au sens des art. 335f et suivants CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), A. n’avait pas demandé sa motivation. Le délai pour requérir ladite motivation était depuis lors échu.
B. Par acte du 30 janvier 2020, A.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la rectification ou l’interprétation du jugement rendu le 14 décembre 2018, en ce sens que le chiffre I du dispositif constate qu’O.________ SA n’avait pas respecté la procédure applicable en cas de licenciement collectif au sens des art. 335f et suivants CO ainsi que l’art. 10 let. c de la loi sur la participation, durant la période du 1er janvier au 30 novembre 2017 en ce qui concerne les salariés et employés dans l’établissement sis à [...]. Subsidiairement, A.________ a conclu à l’annulation du prononcé du 23 décembre 2019 et à sa rectification dans le sens de la motivation du recours ; très subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision au sens des considérants.
A.________ a requis la production des dossiers ouverts dans le cadre des procédures opposant O.________ SA à certains de ses anciens salariés.
En parallèle à la procédure de recours, A.________ a déposé un appel auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal le 30 janvier 2020.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
O.________ SA (ci-après : la défenderesse ou l’intimée) est une société anonyme dont le but est notamment l’exploitation de blanchisseries et teintureries, soit en particulier le lavage, le traitement, le commerce, la location et le leasing de tout textile naturel ou artificiel.
La défenderesse disposait de différents sites d’exploitation, dont un à [...].
Dans le courant de l’année 2017, la défenderesse a licencié des employés ou transféré certains d’entre eux sur d’autres sites d’exploitation.
a) Par demande simplifiée du 23 mars 2018, A.________ (ci-après : la demanderesse ou la recourante) a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté que la défenderesse n’avait pas respecté la procédure en cas de licenciement collectif et qu’elle avait par conséquent violé les art. 335f CO et 10 let. c de la loi sur la participation.
b) Dans sa réponse du 9 juillet 2018, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par la demanderesse.
c) Répliquant le 28 septembre 2018, la demanderesse a confirmé ses conclusions.
d) Par duplique du 8 octobre 2018, la défenderesse a maintenu ses conclusions.
e) Lors de l’audience de jugement du 9 octobre 2018, la demanderesse a modifié ses conclusions en ce sens que soit constatée la violation par la défenderesse des art. 335d et suivants CO ainsi que de l’art. 10 let. c de la loi sur la participation, durant la période du 1er janvier au 30 novembre 2017 en ce qui concerne les salariés et employés dans l’établissement sis à [...].
f) Par jugement non motivé du 14 décembre 2018, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a adressé aux parties le dispositif suivant :
« I. CONSTATE que la défenderesse O.________ SA n'a pas respecté la procédure applicable en cas de licenciement collectif au sens des art. 335f-ss CO ;
II. DIT que toute autre ou plus ample conclusion est rejetée ;
III. DIT que le présent jugement est rendu sans frais ni dépens. »
a) Par requête en interprétation du 16 juillet 2019, la demanderesse a sollicité l’interprétation du dispositif du jugement du 14 décembre 2018, en ce sens que le non-respect de la procédure applicable en cas de licenciement collectif constaté par ledit jugement concernait la fermeture du site sis à [...] et l’ensemble des travailleurs occupés sur le site du 1er janvier au 30 novembre 2017.
b) Dans ses déterminations du 20 novembre 2019, la défenderesse a conclu au rejet de la requête en interprétation, avec suite de frais et dépens.
c) Le prononcé rendu le 23 décembre 2019 par la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne indique à titre de voies de droit un appel au sens des art. 308 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) dans un délai de trente jours dès la notification de la décision.
En droit :
1.1 La recourante ayant sciemment déposé un appel et un recours le 30 janvier 2020, se pose la question de la recevabilité de ces deux actes.
Selon l'art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction de première instance et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).
Selon l'art. 334 al. 3 CPC, la décision d'interprétation ou de rectification peut faire l'objet d'un recours. Le recours, au sens de l’art. 319 CPC auquel renvoie l’art. 334 al. 3 CPC, n’est normalement ouvert que contre une décision qui n'entre pas en matière ou qui rejette la requête d'interprétation (ATF 143 III 520 consid. 6.3 ; TF 5D_192/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.3.2).
Ecrit et motivé, il doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, la voie de droit ne ressort pas du texte légal à lui seul (cf. art. 334 al. 3 CPC) et celle indiquée au pied du prononcé litigieux est erronée. Dans ce contexte, on ne peut pas faire grief à la recourante, non assistée, de ne pas connaître la jurisprudence (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 et les réf. citées ; TF 5A_878/2014 du 17 juin 2015 consid. 3.2, non publié à l'ATF 141 III 270 ; TF 4A_475/2018 du 12 septembre 2019 consid. 5.1, destiné à la publication). Les écritures déposées le 30 janvier 2020 seront dès lors traitées comme un recours au sens des art. 319 ss CPC.
Pour le surplus, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et respectant les exigences formelles, le recours est recevable.
2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 3e éd. 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).
2.2 Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite aux mesures d'instructions requises par la recourante au pied de son mémoire du 30 janvier 2020, toute nouvelle pièce au stade du recours étant irrecevable.
3.1 Selon la recourante, c'est à tort que le premier juge a rejeté sa requête en interprétation.
3.2 Selon la jurisprudence, à partir du moment où il l'a prononcée, en vertu du principe de dessaisissement, le juge ne peut corriger sa décision, même s'il a le sentiment de s'être trompé. Une erreur de fait ou de droit ne peut être rectifiée que par les voies de recours. Seule une procédure d'interprétation ou de rectification permet exceptionnellement au juge de corriger une décision déjà communiquée. Ainsi, aux termes de l'art. 334 al. 1, première phrase, CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision (TF 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1, non publié aux ATF 142 III 695). La requête doit être adressée à l'autorité qui a rendu le jugement dont l'interprétation ou la rectification est requise (ATF 143 III 520 consid. 6.1 ; TF 5D_192/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.1).
Tout comme la procédure de révision (art. 328 à 333 CPC), la procédure d'interprétation ou de rectification comporte deux étapes. Dans la première étape, il s'agit de déterminer si les conditions d'une interprétation ou d'une rectification du jugement sont réunies (ATF 143 III 520 consid. 6.1). Le but de l'interprétation et de la rectification n'est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou de la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci (TF 5A_6/2016 précité consid. 4.3.1, non publié aux ATF 142 III 695). Elle ne peut donc être exigée que si le dispositif est contradictoire en soi ou s'il y a une contradiction entre les considérants et le dispositif. L'objet de la rectification est de permettre la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul dans le dispositif. De telles erreurs doivent résulter à l'évidence du texte de la décision, faute de quoi l'on en viendrait à modifier matériellement celle-ci (ATF 143 III 520 consid. 6.1 ; TF 5A_6/2016 précité consid. 4.3.1, non publié aux ATF 142 III 695). Si les conditions d'une interprétation ou d'une rectification du jugement sont réunies, il y a lieu, dans une seconde étape, de formuler un nouveau dispositif (ATF 143 III 520 consid. 6.2 ; TF 5D_192/2017 précité consid. 3.2).
3.3 3.3.1 Le chiffre I du dispositif du jugement rendu le 14 décembre 2018 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne « constate que la défenderesse O.________ SA n'a pas respecté la procédure applicable en cas de licenciement collectif au sens des art. 335f-ss CO ».
Le premier juge a considéré que le dispositif du jugement rendu le 14 décembre 2018 était clair et univoque, et correspondait à la conclusion I de la demande du 23 mars 2018, sous réserve de ce qu'il n'avait pas été constaté que l'art. 10 let. c de la loi sur la participation n'avait pas été respectée. Le premier juge a relevé que cette conclusion avait été modifiée à l'audience de jugement, en ce sens que la recourante avait ajouté « durant la période du 1er janvier 2017 au 30 novembre 2017 en ce qui concerne les salariés, employés dans l'établissement sis à [...] ». Or, le dispositif a été rendu le 14 décembre 2018 mais la motivation n'a pas été requise. Ainsi, le premier juge a relevé que la recourante avait choisi de ne pas demander la motivation alors que le tribunal n'avait pas entièrement fait droit à sa requête. Le délai pour requérir la motivation étant depuis lors échu, il n'y avait pas lieu d'interpréter le dispositif qui était clair et complet.
La recourante expose en substance qu'on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir demandé la motivation dans la mesure où la précision requise ne concerne en aucun cas un objet du litige au fond, mais bel et bien une rectification ou clarification du dispositif. Il serait ainsi absurde d'exiger des parties de solliciter la motivation alors même qu'elles ont obtenu gain de cause. Par ailleurs, le prononcé entrepris serait contradictoire et arbitraire.
3.3.2 En l'espèce, le raisonnement du prononcé entrepris peut être entièrement confirmé. Contrairement à ce qu'allègue la recourante, l'entier de ses conclusions n'a pas été alloué par le dispositif litigieux, mais seulement une partie. Par conséquent, afin de déterminer les raisons qui avaient conduit le tribunal à n'accorder qu'une partie de ses conclusions, il lui incombait de solliciter la motivation. Contrairement à ce qu'elle soutient, faute de motivation, il est impossible d'affirmer que sa requête en interprétation visait uniquement une clarification du dispositif et qu’elle ne concernait pas le litige au fond. Dans ces circonstances, la requête ne pouvait qu'être rejetée.
En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.
Selon l’art. 81 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), l'émolument forfaitaire de décision est au maximum celui prévu pour le recours selon l'art. 319 let. b CPC pour l'interprétation ou la rectification d'une décision. Cela étant, l’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, s’agissant d’un litige en matière prud’hommale (art. 114 let. c CPC ; TF 4A_332/2015 du 10 février 2016 consid. 6.4 et 6.5).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer (art. 322 al. 1 in fine CPC).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ A., ‑ Me Christian Favre (pour O. SA).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :