TRIBUNAL CANTONAL
SU18.014692-200182
66
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 4 mars 2020
Composition : M. Pellet, président
Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière : Mme Cottier
Art. 20 al. 1 et 86 LDIP et 23 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S., à [...] (GE), contre la décision rendue le 16 janvier 2020 par la Juge de paix du district de Nyon dans le cadre de la succession de feu A.C., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 16 janvier 2020, envoyée pour notification le 20 janvier 2020, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : le premier juge ou la juge de paix) a dit qu’elle n’était pas compétente pour connaître de la succession de feu A.C.________, décédé le [...] 2018.
En droit, la juge de paix s’est considérée incompétente au motif que le défunt n’était pas domicilié légalement à W.________, soit dans le district de Nyon, faute d’intention durable d’y demeurer.
B. Par acte du 31 janvier 2020, S.________ a recouru contre cette décision, en concluant, en substance, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la Justice de paix du district de Nyon, subsidiairement la Justice de paix du district de Morges, admette sa compétence et ouvre la succession du défunt, nomme un administrateur de la succession, prenne les mesures nécessaires pour assurer la dévolution, ordonne et surveille l’inventaire conservatoire et l’administration d’office de la succession, effectue un appel aux héritiers, recherche les testaments et éventuels pactes successoraux et communique leur contenu aux ayants-droit, délivre le certificat d’héritier et déboute tout tiers de toutes autres et plus amples conclusions.
Un bordereau de 35 pièces a été déposé à l’appui du recours.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
A.C.________, né le [...] 1941 à [...] (canton de Fribourg), de nationalité suisse, originaire de [...] (canton de Fribourg), est décédé le [...] 2018 à [...] (canton de Vaud).
Par courrier du 5 mars 2018, J.________ a transmis à la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix) un « testament oral original » établi le [...] 2018 par feu A.C.________ à l’Hôpital [...] devant témoins, qui le désignait notamment en qualité d’exécuteur testamentaire.
Le 7 mars 2018, la justice de paix, faisant suite à un entretien téléphonique avec l’Hôpital [...] selon lequel feu A.C.________ était domicilié en France, a retourné à J.________ son envoi du 5 mars 2018 en l’invitant à s’adresser aux autorités françaises.
Le 21 mars 2018, S., sœur de feu A.C., a saisi la justice de paix d’une requête de mesures conservatoires en produisant un « certificat de domicile » établi le 9 mars 2018 par le maire de la commune française d’U., selon lequel le défunt était « domicilié [...]U. à la date de son décès ».
La juge de paix lui a répondu le 29 mars 2018 qu’en application de l’art. 87 LDIP (Loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291), les autorités françaises étaient compétentes pour régler la succession de feu A.C.________ ou, à leur défaut, les autorités de son lieu d’origine.
Par courrier du 4 mai 2018, J.________ a notamment fait état à la justice de paix de la saisine des autorités françaises pour traiter de la succession de feu A.C.________, lesquelles se seraient déclarées compétentes.
Par courrier du 4 juin 2018, S.________ a indiqué à la juge de paix qu’à « teneur des registres », feu A.C.________ était formellement domicilié en France, à U., mais que son dernier domicile effectif serait dans le canton de Vaud, à W., lieu avec lequel ses liens auraient été les plus intenses, l’occupant la plus grande partie de l’année avec sa compagne, V., tandis que la maison d’U., acquise en 2008, ne serait qu’un lieu de villégiature – où se poursuivaient des travaux de rénovation – avec lequel il n’avait aucune attache amicale ou familiale, bien que le défunt y avait déposé ses papiers. Elle a ajouté que la caisse maladie de feu A.C.________ aurait été conservée en Suisse, de même que la voiture y aurait été immatriculée et que la plupart de ses effets personnels se trouverait à W.________, que le traitement médical se serait fait en Suisse et que, se sachant condamné, le défunt aurait exprimé le vœu d’être inhumé à [...], son lieu d’origine, qui accueillait également la dépouille de ses parents et de son frère aîné.
a) Par décision du 7 juin 2018, la juge de paix s’est déclarée incompétente pour traiter de la succession de feu A.C., à l’exception des mesures conservatoires au lieu de situation des biens, soit en l’occurrence celles portant sur un appartement à W..
Par ordonnance conservatoire du 13 juin 2018, la juge de paix a prononcé la pose de scellés sur l’appartement personnel du défunt sis à W.________.
b) Par acte du 18 juin 2018, S.________ a recouru contre la décision du 7 juin 2018, en concluant, sous suite de frais et dépens, à titre préalable, à ce que soit réservée la possibilité pour la justice de paix de prendre toute mesure conservatoire utile, notamment nommer un administrateur ou un liquidateur des biens de la succession sis en Suisse, et à ce que le légataire J.________ soit enjoint de fournir diverses pièces afin de renseigner sur la teneur de la masse successorale. A titre principal, elle a conclu, en substance, à sa réforme en ce sens que la justice de paix admette sa compétence, ouvre la succession du défunt, lui notifie formellement le testament de feu A.C.________, prenne les mesures nécessaires pour assurer la dévolution, ordonne l’inventaire conservatoire et l’administration d’office de la succession, recherche les testaments et éventuels pactes successoraux, communique leur contenu aux ayants-droit et délivre le certificat d’héritier.
c) Par arrêt du 29 octobre 2018, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a admis le recours formé par S.________, a annulé la décision attaquée et a renvoyé à la juge de paix la cause pour complément et nouvelle décision dans le sens des considérants.
En droit, le Tribunal cantonal a rappelé que selon l’art. 20 al. 1 LDIP, une personne physique a son domicile – notion qui correspond à celle de l’art. 23 CC – dans l’Etat dans lequel elle réside avec l’intention de s’y établir (let. a). Il a dès lors considéré que dans le cadre de la maxime d’office applicable et même sous l’angle de la maxime inquisitoire limitée prévalant à l’examen des conditions de recevabilité, en présence d’éléments contradictoires et eu égard au fait que le lieu où les papiers d’identité étaient déposés ne constituait qu’un indice non susceptible de l’emporter sur le lieu où se focalisait un maximum d’éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l’intéressé, le premier juge avait le devoir d’instruire et de solliciter de S.________ qu’elle produise les pièces permettant d’attester des éléments de rattachement invoqués en Suisse quant au centre de vie du défunt, ou encore que V.________ soit entendue à ce sujet.
Le 4 juillet 2018, le maire d’U.________ a attesté que feu A.C.________ était propriétaire, à sa connaissance depuis 2008, d’un immeuble sis dans cette commune, et a indiqué qu’une « confusion de termes avait été réalisée entre domicile et résidence » en ce sens que le défunt avait une résidence à U.________, mais qu’il ne s’agissait pas forcément de sa résidence principale.
En lien avec la succession de feu A.C., une procédure pénale a été ouverte contre J. pour vol et escroquerie, subsidiairement abus de confiance.
Dans le cadre de cette procédure, B.C., neveu du défunt, a été entendu en qualité de témoin par la police cantonale vaudoise le 21 août 2018. Lors de son audition, il a notamment indiqué à la police qu’il était proche du défunt et qu’ils se voyaient plusieurs fois par année : « dès que je descendais dans le sud de la France, nous allions manger ensemble et quand il venait en Suisse, on s’appelait et nous allions manger ensemble au restaurant à W. ». Il a ensuite déclaré qu’il le voyait « au moins trois fois par année ». Il a précisé que son père, C.C., et le défunt « se voyaient lors de chaque séjour de mon père et de sa compagne au sud de la France ». Selon lui, S., son mari, N.________ et son frère, D.C.________ ne parlaient plus au défunt depuis des années. A l’issue de son audition, il a également déclaré qu’il avait rencontré de manière informelle Me Adjadj, conseil de S.________, peu avant la réception de son mandat de comparution à l’audition de police, pour discuter notamment de la relation qu’il entretenait avec son oncle.
Le 2 octobre 2018, V., compagne de feu A.C., âgée alors de huitante-neuf ans, a été auditionnée à son tour par la police de sûreté dans le cadre de la procédure pénale. A cette occasion, elle a notamment indiqué que la propriété d’U.________ avait été acquise en 2008 dans le but d’en faire une maison de vacances et que les travaux de rénovations n’étaient toujours pas terminés. Elle a déclaré qu’avant le décès de feu A.C., elle vivait avec ce dernier « soit à W., soit ailleurs. On était tout le temps ensemble. » Toutefois, elle a précisé ensuite que son domicile était à M.________ (France), lieu où ses papiers étaient déposés.
Le 15 janvier 2019, s’est tenue une audience par-devant la justice de paix, lors de laquelle V.________ a également été entendue en qualité de témoin. Elle a déclaré en substance qu’elle était la compagne de feu A.C.________ depuis le [...], qu’elle avait un appartement à M.________ (France) où le défunt et elle résidait dès le printemps, pour plusieurs mois, précisant qu’ils effectuaient un circuit entre M., U. et W.. Elle a expliqué que « M. et U.________ étaient plus des lieux de vacances » et que le défunt considérait W.________ comme sa maison, mais qu’elle ignorait pour quelles raisons celui-ci avait retiré ses papiers de W., qu’elle ne s’occupait pas de ses affaires et ne posait pas de questions. Pour sa part, V. a indiqué qu’elle habitait W.________ mais que ses papiers étaient toutefois déposés à M.. Selon elle, le défunt n’avait pas de médecin traitant en France, bien qu’elle ait indiqué ensuite qu’entre le mois de mars 2017 et janvier 2018, ils avaient résidé à U. suite à son traitement à l’hôpital. Elle ignorait si le défunt avait souscrit une assurance-maladie en Suisse car ces questions ne la regardaient pas. Elle a également déclaré que le nom de l’intéressé ne figurait pas sur l’entrée de l’immeuble de W., mais qu’il était indiqué qu’il vivait chez J., lequel s’occupait de toutes les affaires du défunt.
Lors de cette même audience, J.________ a informé le premier juge que la justice de paix de Morges lui avait indiqué ne pas être compétente pour la succession de feu A.C.________, étant donné que son domicile n’était pas en Suisse, et qu’il devait contacter les autorités françaises à cet égard.
Par courrier du 1er mars 2019, J.________ a produit un rapport médical de l’Hôpital de [...] datant du 10 février 2018 attestant que feu A.C.________ était suivi par le Dr G.________, à l’Hôpital de [...] (France), qu’il était notamment sous traitement de chimiothérapie et que la poursuite du suivi oncologique serait assurée par le médecin précité.
Le 12 mars 2019, une nouvelle audience s’est tenue auprès de la justice de paix. A cette occasion, J.________ a exposé que, suite au décès de sa mère intervenu en 1999, feu A.C.________ avait quitté [...] où il résidait pour s’installer en France, avec sa compagne, précisant que pour des raisons administratives notamment, ce dernier avait l’obligation de revenir en Suisse quelques mois par année, à raison de deux mois à deux mois et demi en moyenne. Il a également déclaré qu’il s’occupait personnellement des affaires du défunt en Suisse, notamment de la gestion de ses immeubles et du paiement des factures, lesquelles étaient d’ailleurs toutes libellées à son propre nom, et non à celui du défunt. Il a précisé que feu A.C.________ n’était plus couvert par une assurance-maladie en Suisse depuis la fin des années nonante, que sa prise en charge médicale était assurée par un médecin généraliste, un urologue puis l’oncologue Dr G.________ en France et que lors de sa venue en Suisse en janvier 2018, suite à la péjoration de son état de santé, il avait été admis à l’Hôpital de [...] pour une durée de trois semaines, établissement auprès duquel il avait déposé 5'000 fr. le 22 janvier 2018, 5'000 fr. le 29 janvier 2018 et 5'000 fr. le 6 février 2018, soit un total de 15'000 fr. à titre de dépôt (garantie).
Par courrier du 27 mars 2019, F., de la Fiduciaire [...] Sàrl, a indiqué que feu A.C. était, selon ses propres dires, domicilié en France depuis le début de leur collaboration, soit depuis 1999, et qu’à sa connaissance, il était considéré comme hors-suisse par les administrations fiscales vaudoises et fribourgeoises. Il a également précisé que J.________ recevait les taxations d’impôts et s’occupait des décomptes de gérance, et que la dernière déclaration suisse établie était celle pour l’année fiscale 2017.
Par courrier daté du même jour, P.________ de la Fondation de la Côte a indiqué à la juge de paix que les factures en lien avec l’intervention du Centre médico-social (ci-après : le CMS) devaient initialement être adressées à l’Institution commune LAMal, mais que faute de carte européenne d’assurance-maladie transmise, celles-ci avaient été facturées directement au patient.
Par courrier du 1er avril 2019, H.________ de l’Institution commune LAMal (institution effectuant l’intermédiaire entre les établissements médicaux suisses, les bénéficiaires d’une carte européenne d’assurance-maladie et les assurances des membres de l’Union européenne) a indiqué à la juge de paix qu’elle avait reçu une facture de la Fondation de la Côte concernant feu A.C.________, mais que celle-ci n’avait pas été réglée par leurs soins, la carte européenne d’assurance-maladie du prénommé n’ayant pas été transmise.
Le 15 avril 2019, la mairie de B.________ (France) a confirmé que feu A.C.________ était domicilié à B.________ et qu’il avait quitté la Commune à une date inconnue, quelques années auparavant.
Lors de l’audience du 14 mai 2019 auprès de la Justice de paix, D., T., X.________ et B.C.________ ont été entendus en qualité de témoins.
A cette occasion, D., compagne de J., a déclaré que suite au décès de sa mère, feu A.C.________ avait quitté la Suisse pour s’installer avec V.________ à [...] (France), puis à [...] (France), précisant que ce dernier résidait également à B.________ (France) où elle avait été invitée, mais que celui-ci ne résidait qu’occasionnellement à W.________, où aucune plaquette n’indiquait d’ailleurs son nom sur la porte d’entrée de l’immeuble.
T., locataire de l’arcade située au rez-de-chaussée de l’immeuble de W. dans lequel le défunt avait ses appartements, a indiqué en substance qu’il connaissait ce dernier et sa compagne uniquement de vue. Il a toutefois expliqué qu’il avait rénové l’arcade avec l’aide de feu A.C.________ pendant cinq mois en 2002. Il a ensuite déclaré qu’il apercevait régulièrement le défunt et qu’il a souvent été « rendu conscient de sa présence car il bricolait et procédait à des activités d’entretien de l’immeuble ». Il a indiqué avoir eu « l’impression de sa présence de manière bimensuelle » à W.________ et qu’il n’avait pas « senti d’absence prolongée de sept à huit mois environ. Dès le printemps 2018, soit dès le décès, je ne ressentais plus ces sentiments de présence. Je pense toujours avoir senti ces sentiments de présence mais je ne suis pas en mesure de les dater avec précision ». Il a précisé avoir fait la connaissance de N.________ lorsque celui-ci lui a annoncé le décès de feu A.C.. N. lui avait alors demandé s’il était prêt à témoigner dans la présente cause. T.________ a également indiqué avoir présenté un dossier à N.________ concernant une éventuelle repreneuse pour l’arcade entre fin février et mars 2019.
S’agissant ensuite de X., gendarme et ancien collègue de travail de feu A.C., il a déclaré qu’il était régulièrement allé dans l’appartement de W.________ et qu’ils se voyaient tous les deux mois. Toutefois, durant l’année 2017, il ne l’avait vu qu’une seule fois à W.. Il a également indiqué qu’en avril-mai, le défunt partait à M. avant de revenir en septembre à W.. Il a enfin précisé qu’il voyait très souvent N. et que ce dernier lui avait demandé s’il était d’accord de venir témoigner que feu A.C.________ habitait W.________.
Quant à B.C., neveu du défunt, il a déclaré que ce dernier habitait à W., qu’ils se rendaient plusieurs fois par année au restaurant ensemble. Il a ensuite précisé qu’ils se voyaient plusieurs fois par mois mais que parfois les rencontres étaient plus espacées.
Par courriers du 20 juin 2019, J.________ et S.________ ont chacun déposé leurs notes de plaidoiries.
En droit :
1.1 Les décisions relatives à l’ouverture de la succession sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ, [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 187, ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, ces affaires relèvent de la compétence du Juge de paix (cf. notamment les art. 5 al. 1 ch. 1 à 16 CDPJ).
Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC est ainsi applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC). En conséquence, seul le recours limité au droit est recevable contre la décision déclinant la compétence du juge de paix (art. 109 al. 3 CDPJ et 319 let. b ch. 2 CPC ; CREC 29 octobre 2018/327 consid. 1.1 rendu dans la même cause ; CREC 24 novembre 2017/424 consid. 1.1 ; CREC 31 mai 2016/180 consid. 1). Le délai de recours est de dix jours dès la notification de celle-ci (art. 321 al. 2 CPC).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est dans son principe recevable.
1.3 En revanche, dès lors que c’est la voie du recours seulement qui est ouverte, celui-ci n’est recevable que pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est ainsi limitée à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées ; CREC 24 janvier 2020/25 consid. 2.1). Le grief de constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2015 ; RS 173.110), ne permet ainsi que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (CREC 10 février 2020/37 consid. 2). C’est dire qu’en seconde instance, malgré le devoir du juge de paix d’établir en première instance les faits d’office (cf. art. 255 let. b CPC ; CREC 29 octobre 2018/327 précité consid. 3.2.1), la Cour de céans ne revoit l’appréciation des preuves et la constatation des faits qui en résulte qu’en présence d’un grief dûment motivé par la partie recourante et pour peu que celle-ci démontre par ce moyen que l’autorité précédente a fait sur ces points preuve d’arbitraire.
1.4 En l’espèce, la recourante expose à l’appui de son recours de très nombreux faits qui n’ont pas été constatés par l’autorité précédente. Elle ne prétend pas que l’un ou l’autre de ces faits soit nouveau. Au vu de ce qui précède, il lui appartenait donc d’exposer et de démontrer que ces faits avaient été omis de manière arbitraire, notamment que les preuves sur lesquelles ces faits se fonderaient auraient été ignorées arbitrairement, respectivement appréciées de manière insoutenable. La recourante ne l’expose aucunement, se contentant de présenter sa propre appréciation des preuves récoltées. Cela dit, la lecture des preuves qu’elle invoque à la suite de ces faits n’imposait pas de retenir ces derniers. Il s’ensuit que l’ensemble des faits que la recourante invoque qui ne résultent pas de l’ordonnance entreprise sont irrecevables.
La recourante reproche à l’autorité précédente de n’avoir pas retenu que le dernier domicile du decujus était à W.________, en Suisse, de sorte que l’autorité précédente était compétente pour prendre les mesures requises par elle.
2.1
2.1.1 En matière internationale, l’art. 86 LDIP pose le principe que les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux (al. 1). Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l’Etat du lieu de situation des immeubles (al. 2).
L’art. 87 al. 1 LDIP prévoit également que les autorités judiciaires ou administratives du lieu d’origine du défunt sont compétentes pour régler la succession d’un Suisse domicilié à l’étranger à son décès dans la mesure où les autorités étrangères ne s’en occupent pas. Dans le même sens, l’art. 88 al. 1 LDIP prévoit que si un étranger, domicilié à l’étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s’en occupent pas.
Aux termes de l’art. 89 LDIP, si le défunt avait son domicile à l’étranger et laisse des biens en Suisse, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci.
A noter enfin que l’art. 4 du Règlement européen (UE) N° 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et la création d’un certificat successoral européen, prévoit que sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’Etat membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.
2.1.2 En droit interne suisse, aux termes de l’art. 28 CPC, le tribunal du dernier domicile du défunt est compétent pour statuer sur les actions successorales ainsi que sur les actions en liquidation du régime matrimonial faisant suite au décès de l’un des conjoints ou de l’un des partenaires enregistrés (al. 1). Les autorités du dernier domicile du défunt sont impérativement compétentes pour statuer sur les mesures en rapport avec la dévolution. Si le décès n’est pas survenu au domicile, l’autorité du lieu du décès communique le fait à l’autorité du domicile et prend les mesures nécessaires pour assurer la conservation des biens sis au lieu du décès (al. 2).
2.1.3 Dans le canton de Vaud, l’art. 107 al. 3 CDPJ prévoit que l’inventaire conservatoire, l’appel aux héritiers, l’ouverture des dispositions pour cause de mort, la délivrance du certificat d’héritier, le bénéfice d’inventaire, la liquidation officielle de la succession et les autres mesures gracieuses touchant à la dévolution de la succession sont portées au for du dernier domicile du défunt.
2.2 En l’espèce, deux certificats établis par des communes françaises, à savoir B.________ et U.________, attestent que le decujus était domicilié en France au jour de son décès. Or, il n’a pas été constaté que les autorités françaises ne s’occuperaient pas de sa succession. Les art. 87 et 88 LDIP ne sont dès lors pas applicables. La recourante ne réclame pour le surplus pas de protection provisionnelle au sens de l’art. 89 LDIP, dont elle n’établit au demeurant pas que les conditions seraient remplies. De la sorte, la compétence des autorités suisses ne peut non plus se fonder sur l’art. 89 LDIP. La recourante n’invoque pour finir pas que l’autorité précédente aurait dû fonder sa compétence, qui plus est pour les mesures ici litigieuses, sur la compétence spéciale réservée par l’art. 86 al. 2 LDIP.
Il s’ensuit que les autorités suisses n’étaient et ne sont pas compétentes pour prendre des décisions relatives au règlement de la succession du decujus, telles que requises par la recourante, que si au vu des faits constatés, le dernier domicile du decujus n’était pas en France, mais en Suisse (cf. art. 86 al. 1 LDIP). L’autorité précédente n’était quant à elle compétente que si le dernier domicile du decujus était non seulement dans le canton de Vaud, mais dans son district.
2.3 Aux termes de l’art. 20 al. 1 let. a LDIP, une personne physique a son domicile dans l’Etat dans lequel elle réside avec l’intention de s’y établir. Selon le Tribunal fédéral, la notion de domicile – qui correspond à celle de l’art. 23 CC – comporte deux éléments : l’un objectif, la présence physique en un lieu donné ; l’autre subjectif, l’intention d’y demeurer durablement. La notion de résidence habituelle d’une personne physique, telle que la définit l’art. 20 al. 1 let. b LDIP, est le lieu dans lequel cette personne vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée. L’accent est ainsi mis sur la présence de la personne physique au lieu ou dans le pays de séjour. Selon la jurisprudence, elle correspond à l’endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective, mais de circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa présence dans un lieu donné. Les notions de domicile et de résidence habituelle se recoupent généralement. Il peut néanmoins exister une divergence entre ces deux réalités, à savoir lorsqu’une personne conserve son lieu de vie dans un pays donné, tout en étant présent dans un autre Etat pendant une certaine durée : les saisonniers, les étudiants étrangers ou encore les expatriés résident en effet habituellement en Suisse tout en conservant leur centre de vie et donc leur domicile dans l’Etat où leur famille vit, où leur maison se trouve (TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.1.2 et les réf. citées).
Le lieu où les papiers d’identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l’emporter sur le lieu où se focalise un maximum d’éléments concernant la vie personnelle, sociale, et professionnelle de l’intéressé. La présomption de fait que ces indices créent est réfragable ; elle peut être tenue en échec par la contre-preuve du fait présumé (TF 5A_812/2015 précité consid. 5.1.2 et les réf. citées).
2.4 Le premier juge s’est considéré incompétent au motif que feu A.C.________ n’était pas inscrit au rang des citoyens de la Commune de W.________ au moment de son décès, mais à U.________ (France), que les autorités françaises n’avaient pas décliné leur compétence quant au traitement de la succession du défunt et qu’un certain nombre de démarches avaient d’ores et déjà été entreprises. Il a également constaté que l’intéressé bénéficiait d’un traitement oncologique auprès du Dr G., à l’Hôpital de [...] (France) et non en Suisse, et que sa prise en charge par le CMS et les médecins de l’Hôpital de [...] avait été commandée par la détérioration de son état de santé lors de son séjour en Suisse en janvier 2018 et qu’il n’avait nullement l’intention de revenir en Suisse. Le premier juge a considéré que l’importance du traitement suivi auprès du Dr G., qui durait depuis plusieurs mois, constituait un indice que le défunt était domicilié en France. Il a en outre constaté que feu A.C.________ n’était pas au bénéfice d’une assurance-maladie en Suisse, que sa fiduciaire avait attesté avoir établi l’ensemble des déclarations fiscales uniquement en lien avec les biens immobiliers du défunt en Suisse et non pas sur l’ensemble de sa fortune. Le premier juge a outre considéré que le souhait du défunt d’être inhumé à [...], son lieu d’origine, qui accueille également la dépouille de ses parents et de son frère ainé, n’était pas suffisant pour admettre qu’il résidait à W.________ avec l’intention de s’y établir et d’y créer le centre de ses intérêts personnels.
S’agissant plus particulièrement des témoignages recueillis, la juge de paix a considéré que ceux d’V.________ et B.C.________ devaient être retenus avec circonspection puisque leurs déclarations contenaient un certain nombre de contradictions avec celles faites à la police. Quant aux témoignages de X.________ et T.________, elle a estimé que ceux-ci n’étaient pas pertinents en ce qui concerne la question du domicile du défunt.
2.5 2.5.1 A l’encontre de ce raisonnement, la recourante invoque que le decujus a vécu avant 1999 en Suisse – à savoir dans le canton de Fribourg et de Genève –, qu’il voulait être enterré à [...], dans le canton de Fribourg, qu’il avait en Suisse l’immense majorité de ses comptes bancaires ainsi que des propriétés et que « toute une partie de la famille » « vit toujours en Suisse ».
De tels éléments ne sont pas propres à convaincre que le recourant avait son dernier domicile à W., dans le canton de Vaud : qu’il ait eu des attaches en Suisse, hors du canton de Vaud, avant 1999 n’imposait pas de retenir sa présence physique régulière et durable à W. après cette date et notamment au moment de son décès ainsi que sa volonté d’y demeurer durablement. Le témoin B.C., neveu du decujus, a ainsi attesté qu’il voyait environ trois fois par an seulement son oncle, dont au moins une fois à M., en France. S’agissant des liens du decujus avec le reste de sa famille, ce témoin a ajouté que le decujus ne parlait plus depuis des années à la recourante, leur frère ou le mari de cette dernière. Leur présence éventuelle en Suisse n’est donc pas propre à attester du séjour durable dans le même pays du decujus, respectivement de sa volonté d’y demeurer. Pour le surplus, le decujus avait des comptes bancaires comme des propriétés tant dans le canton de Vaud, que dans d’autres cantons et en France. Ces éléments ne sauraient donc convaincre que le decujus aurait eu son dernier domicile à W.. Qu’il ait voulu être enterré à [...], où était déjà enterré plusieurs des membres de sa famille, soit en terre fribourgeoise, n’impliquait pas non plus de considérer que son dernier domicile aurait été à W..
Que le decujus ait eu une voiture immatriculée en Suisse – fait ni constaté par l’autorité précédente, ni établi par les éléments invoqués par la recourante – n’est pas non plus décisif, dès lors qu’on ignore notamment s’il se serait agi de son seul véhicule, ce qui plus est durant les dernières années de sa vie. La pièce 34 – dont la recevabilité peut ici souffrir de rester ouverte – relative à des services qui auraient été faits dans un garage à [...] ne mentionne pas l’immatriculation du véhicule. Elle ne fait de plus état que de deux services, en mars 2016 et en mars 2017, ce qui laisse penser que le decujus recourrait à un autre garage avant et après ses dates. Cet élément est ici également impropre à démontrer que le recourant aurait eu son dernier domicile dans le canton de Vaud.
2.5.2 La recourante se réfère ensuite au témoignage de X.________, considéré comme non pertinent par l’autorité précédente. A cet égard, elle se plaint d’une violation du principe de l’arbitraire.
L’appréciation de ce témoignage par l’autorité précédente ne prête toutefois pas le flanc à la critique : le témoin a attesté avoir « vu » une, puis finalement deux fois le decujus en 2017. Rien en 2018. Il ne saurait ainsi attester de la présence régulière du decujus, en 2017 et en 2018, à W., encore moins son intention à cette époque d’y séjourner durablement. Le témoin n’apporte sur cette question aucun élément factuel convaincant. Au surplus, le témoin a indiqué voir très souvent N. et que ce dernier lui avait demandé s’il était d’accord de venir témoigner que le decujus avait son domicile à W.. Dans ces conditions, son témoignage n’imposait pas de retenir des faits propres à convaincre que le decujus aurait eu son dernier domicile à W.. Le témoin X.________ a au demeurant déclaré que le decujus partait à M., en France, d’avril-mai à septembre, soit environ six mois. En y ajoutant les quelques mois que le decujus passait avec sa compagne, selon les dires de cette dernière, dans la maison d’U. (France), on ne saurait considérer comme le voudrait la recourante que le decujus vivait « entre huit et dix mois par année en Suisse ».
On ne décèle ainsi aucun arbitraire dans l’appréciation des preuves du premier juge qui retient que le témoignage de X.________ n’est pas pertinent.
2.5.3 La recourante fait également référence au témoignage de T., qui tenait au moment de son audition l’arcade commerciale située au bas de l’immeuble dans lequel le decujus avait des appartements à W.. Elle soutient que le premier juge aurait arbitrairement considéré comme non pertinent ce témoignage.
Ce témoin a attesté de la présence du decujus pendant des travaux. Ceux-ci ont eu lieu en 2002. Pour le surplus, le témoin a indiqué, sans que les dates ne soient jamais claires, n’avoir pas « senti d’absence prolongée de sept à huit mois environ » et avoir eu « l’impression de sa présence de manière bimensuelle ». Il a ajouté que dès le décès « je ne ressentais plus ces sentiments de présence ». Un tel témoignage – assez insolite – est comme l’a relevé sans arbitraire l’autorité précédente sans valeur probante et donc sans portée. La décision entreprise à cet égard n’est ainsi manifestement pas insoutenable. Au demeurant, ce témoin a déclaré avoir fait la connaissance de N.________ « récemment », que ce serait lui qui lui a annoncé la mort du decujus et qu’on lui aurait alors demandé de témoigner. Alors qu’il avait été entendu en mai 2019, le témoin a de plus indiqué avoir présenté à N.________ une repreneuse pour l’arcade en février-mars 2019, sans indiquer si N.________ l’avait acceptée ou non avant l’audition. C’est dire qu’outre le fait que le témoin n’a rien dit de pertinent pour le sort de la cause, l’aurait-il fait que son témoignage devrait être apprécié avec la plus grande réserve. Le grief est infondé
2.5.4 La recourante reproche également à l’autorité précédente d’avoir considéré avec circonspection le témoignage de B.C.________. Pour seule motivation, la recourante invoque que le témoin, neveu du decujus, et ce dernier, étaient très proches et se voyaient en Suisse comme en France, en fonction des occasions qui se présentaient à eux.
Une telle argumentation ne démontre pas en quoi ce témoignage aurait dû être apprécié différemment de sorte à rendre la décision entreprise insoutenable. Le grief est irrecevable. Au demeurant, le témoin a déclaré dans la présente procédure, avant d’affirmer que le decujus vivait à W., le voir plusieurs fois par mois, mais que parfois les rencontres étaient plus espacées (PV de l’audience du 14 mai 2019, p. 7 in fine). Quelques mois auparavant, le 21 août 2018, il a pourtant attesté à la police ne voir le decujus que « plusieurs fois par année », « au moins trois fois par année » et ce soit au sud de la France, soit « quand il [le decujus] venait en Suisse » – où habite le témoin – dans un restaurant à W.. De telles différences dans ses déclarations, à quelques mois d’intervalles, ne font que fragiliser celles-ci. Ces dernières déclarations ne révèlent au surplus pas de circonstances de fait extérieurement reconnaissables que le decujus aurait eu son dernier domicile à W.________. Le grief d’appréciation de l’arbitraire des preuves est ici également infondé.
2.5.5 La recourante conteste également l’appréciation de l’autorité précédente selon laquelle le témoignage du 15 janvier 2019 d’V.________, ancienne compagne du decujus, devait être examiné avec circonspection.
La recourante ne démontre aucunement l’arbitraire d’une telle appréciation, qu’elle se borne à contester, invoquant que les propos du témoin auraient « été sortis de leur contexte », sans plus d’explication. Au demeurant, une telle appréciation n’a rien d’insoutenable, que ce soit dans son raisonnement ou dans le résultat auquel a abouti l’autorité précédente. On relèvera à cet égard que le témoin, outre son âge avancé et son intérêt à la cause, a affirmé lors de son audition que le decujus n’avait pas de médecin traitant en France, alors que la procédure après renvoi a établi le contraire. Elle a en outre déclaré à son audition de police qu’avant le décès du decujus, elle vivait avec lui, « soit à W., soit ailleurs. On était tout le temps ensemble. » Elle a toutefois précisé ensuite que son domicile se situait à M., alors qu’elle a affirmé habiter à W.________ lors de son témoignage à la justice de paix. Le grief est infondé.
2.5.6 Pour le surplus, et sous réserve des contestations de type appellatoire, irrecevables (cf. supra consid. 1.4), que la recourante formule à l’encontre des faits retenus par l’autorité précédente, la recourante ne conteste pas les autres éléments retenus par celle-ci. En particulier, elle ne conteste pas que le decujus n’avait pas déposé ses papiers à la commune de W.. Elle ne revient pas non plus sur le fait que la fiduciaire suisse du decujus depuis 1999 n’avait établi de déclarations fiscales que pour ses biens immobiliers en Suisse, mais jamais sur l’ensemble de sa fortune, indice encore que le decujus ne l’avait jamais informé qu’il serait domicilié ou s’estimait domicilié en Suisse, ou ne lui aurait jamais donné d’éléments le laissant penser. Il n’apparait pas que cette manière de faire aurait été remise en question par les autorités fiscales vaudoises. La recourante ne conteste pas non plus le fait que si le decujus avait été soigné sporadiquement en Suisse, il l’était de manière régulière en France, à l’hôpital de [...] – à 53 km d’U. et à plus de 500 km de W.________ – des années avant son décès. Il avait ainsi choisi, alors qu’il avait été pris en charge ponctuellement en février 2018 par l’hôpital de [...], de reprendre et continuer son traitement oncologique à l’hôpital de [...], où il était suivi par le Dr G.. La recourante ne revient pas non plus sur le fait que, contrairement à ce qu’elle avait affirmé précédemment, le decujus n’avait plus d’assurance-maladie suisse, pourtant obligatoire pour les personnes domiciliées en Suisse (art. 3 LAMal [Loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 ; RS 832.10]), indice fort encore qu’alors malade, il n’entendait pas se faire soigner de manière régulière dans ce pays et donc y séjourner. Elle ne démontre pas non plus que les autorités françaises auraient décliné leur compétence s’agissant du traitement de la succession du défunt. Or, au vu de l’ensemble de ces éléments, l’autorité précédente pouvait sans violation du droit estimer qu’il n’existait pas de circonstances de fait extérieurement reconnaissables suffisantes attestant de la présence à W. du decujus et de sa volonté d’y demeurer durablement et que, partant, il n’était pas établi que le decujus ait eu son dernier domicile en Suisse et notamment à W.________. Dans ces conditions, elle était fondée à se déclarer incompétente pour prendre les décisions relatives à sa dévolution successorale.
3.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et l’ordonnance entreprise confirmée.
3.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance entreprise est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Malek Adjadj (pour S.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :