Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2019 / 924
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

CC19.029548-191321

264

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 30 septembre 2019


Composition : M. Sauterel, président

M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Logoz


Art. 117 let. b CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C., à [...], requérant, contre le prononcé en matière d’assistance judiciaire rendu le 23 août 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause patrimoniale divisant le recourant d’avec I. et D.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé du 23 août 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a refusé à C., dans la cause en paiement l’opposant à I. et D.________, le bénéfice de l’assistance judiciaire (I) et a rendu le prononcé sans frais (II).

En droit, le premier juge, saisi d’une requête d’assistance judiciaire d’C.________ dans le cadre d’une demande en paiement déposée contre I.________ et D., a retenu qu’il ne ressortait ni de la requête de conciliation ni des pièces produites à l’appui de celle-ci, qu’un acte illicite aurait été commis à l’encontre d’C. par I.________ ou D.. En particulier, aucune des pièces produites par le requérant n’apparaissait susceptible de donner crédit à ses allégations concernant le blocage de ses communications par son opérateur téléphonique, ce blocage étant vraisemblablement dû au fait qu’il ne les payait plus. Dans ces circonstances, les chances du requérant de gagner le procès s’avéraient sensiblement inférieures aux risques de le perdre. Il se justifiait en conséquence de refuser à C. le bénéfice de l’assistance judiciaire, celui-ci ne remplissant pas la seconde condition cumulative de l’art. 117 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).

B. Par acte du 28 août 2019, C.________ a interjeté recours contre ce prononcé en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire lui soit accordée et que la juge [...] soit récusée « pour suspicion légitime ». Il a produit un lot de pièces à l’appui de son écriture.

Le 17 septembre 2019, le recourant a versé l’avance de frais requise à hauteur de 100 francs.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Le 2 juillet 2019, C.________ a adressé au Tribunal d’arrondissement de Lausanne une requête de conciliation tendant à ce que I.________ et D.________ soient condamnés à lui verser la somme de 4'000 fr. à titre de remboursement de ses frais de communication, de 10'000 fr. à titre de réparation du tort moral et du préjudice subi et de 1'000 fr. pour les frais de dossier et les déplacements au tribunal. Dans sa requête, il a exposé que ses communications avaient été bloquées par son opérateur et qu’à la suite de ce blocage, il se serait senti humilié et violé dans ses droits à sa vie privée. Ces agissements lui auraient causé un préjudice considérable dans ses affaires, au sein de sa famille ainsi qu’auprès de ses amis, de sorte que sa demande en paiement devrait être admise et ses prétentions pécuniaires allouées.

A l’appui de sa requête, C.________ a produit un lot de pièces comprenant un contrat de téléphonie mobile avec l’opérateur I., une marque de D., une facture établie par I.________ pour les communications du requérant du 1er au 30 novembre 2018 ainsi qu’une capture d’écran téléphonique qui confirmerait le blocage de ses communications.

En droit :

1.1 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l’espèce, l’art. 121 CPC ouvrant la voie du recours contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire.

Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). II est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Le recourant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par le premier juge (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).

Le CPC ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231 ; TF 5A_2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2).

1.3 En l’espèce, le recours est formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

La conclusion tendant à ce que la juge [...] soit récusée est manifestement irrecevable, le prononcé entrepris portant exclusivement sur l’assistance judiciaire.

Quant à la conclusion tendant à ce que l’assistance judiciaire soit accordée au recourant pour la procédure de première instance, sa recevabilité apparaît également douteuse, tant la motivation du recours apparaît confuse et peu compréhensible. La question peut toutefois rester ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs qui vont suivre.

2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

2.2 En procédure de recours, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

En l’espèce, le recourant a produit, outre le prononcé attaqué, un lot de pièces qui s’avèrent toutes nouvelles. Elles sont dès lors irrecevables.

3.1 Le recourant reproche au premier juge d’avoir retenu qu’il ne ressortait ni de la requête de conciliation ni des pièces produites qu’un acte illicite aurait été commis à son encontre par I.________ ou D.________ et que le blocage de ses communications serait vraisemblablement imputable au fait qu’il ne les payait plus.

3.2 En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, soit l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il n'est pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui dispose des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable, en fonction des seules chances de succès et de façon objective. Une partie ne doit ainsi pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 et les réf. citées ; TF 4A_286/2011 du 30 août 2011 consid. 2).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 139 III 475 consid. 2.2, rés. in JdT 2015 II 247 ; ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; ATF 133 III 614 consid. 5 et les réf. citées ; TF 4A_325/2016 du 19 octobre 2016 consid. 4.1 ; TF 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2 ; TF 4A_589/2013 du 16 janvier 2014 consid. 3.2, non publié à l'ATF 140 III 12), sans toutefois instruire une sorte de procès à titre préjudiciel (ATF 124 I 304 consid. 2 ; TF 5A_574/2011 du 6 janvier 2012 consid. 3.1). La décision d'assistance judiciaire doit certes être rendue avec une certaine précision ; elle ne doit toutefois pas conduire à déplacer à ce stade le procès au fond (TF 5A_327/2017 consid. 4.1.2 ; TF 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1 ; TF 5A_842/2011 du 24 février 2012 consid. 5.3 non publié in ATF 138 III 217).

En première instance et en matière patrimoniale, l'absence de chances de succès pourra être plus fréquemment opposée à un plaideur voulant introduire une action vouée à l'échec, ce qui devra cependant s'apprécier prima facie sur la base de simples vraisemblances, voire des seules allégations du requérant. En pratique, c'est donc surtout pour des motifs juridiques qu'un refus à ce stade pourrait intervenir faute de chances de succès, par exemple s'il paraît fortement probable au vu desdites affirmations et allégations que l'action envisagée serait irrecevable, prescrite ou infondée (CREC 22 août 2016/336 consid. 4.2.2 et les réf. citées).

3.3 Il appartient à la partie requérante de rendre vraisemblable le bien-fondé de sa prétention, soit les chances de succès du procès envisagé, cas échéant sur la base de pièces susceptibles d'étayer ses propos (TF 5A_380/2015 du 1er juillet 2015, RSPC 6/2015 n. 1740, pp. 494 ss). En l’occurrence, le recourant n’entreprend aucune démonstration convaincante, se bornant, dans des allégations difficilement compréhensibles, à soutenir que le blocage de ses communications téléphoniques serait injustifié puisqu’il aurait toujours payé les frais de communication de son opérateur I.. Force est cependant de constater, au vu des moyens de preuve invoqués en première instance, que ses prétentions pécuniaires, fondées sur un supposé acte illicite de son opérateur téléphonique, s’avèrent, prima facie, infondées. L’existence d’un tel acte n’apparaît à ce stade guère vraisemblable puisqu’il ne démontre nullement qu’il aurait réglé ses frais téléphoniques et que le supposé blocage de ses communications, qui n’est pas davantage établi, serait donc imputable, comme il le soutient, à un acte illicite de I. ou de D.________. De surcroît, le recourant ne rend pas davantage vraisemblable les prétendus dommages subis, ni l’existence d’un lien de causalité entre le comportement incriminé, prétendument illicite, et le dommage invoqué. Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne saurait être reproché au magistrat de ne pas avoir procédé à l’administration des preuves pour évaluer les chances de succès de la procédure dès lors que cette évaluation doit se faire sur la base d’un examen sommaire fondé sur les allégations du requérant, sans instruire une sorte de procès à titre préjudiciel.

En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que l’action ouverte par le recourant apparaissait dépourvue de chances de succès au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, de sorte qu’une personne raisonnable renoncerait à s’y engager à ses propres frais. La condition de l’art. 117 let. b CPC – cumulative à celle de l’art. 117 let. a CPC – n’étant pas réalisée, le recourant ne saurait bénéficier de l’assistance judiciaire.

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant C.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ C.________ personnellement.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La greffière :

Zitate

Gesetze

18

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 121 CPC
  • art. 132 CPC
  • art. 144 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC
  • art. 326 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LOJV

  • art. 73 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 97 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 69 TFJC

Gerichtsentscheide

21