TRIBUNAL CANTONAL
JJ18.013761-191087
259
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 24 septembre 2019
Composition : M. Sauterel, président
M. Winzap et Mme Courbat, juges Greffier : M. Clerc
Art. 930 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., à Lausanne, demandeur, contre le jugement rendu le 20 décembre 2018 par la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant le recourant d’avec G., à Belfaux, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 20 décembre 2018, la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a rejeté la demande déposée le 8 mars 2018 par T.________ (I), a réglé le sort des frais et dépens (II à IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, la juge de paix a considéré que le demandeur T.________ avait contracté avec la société B.________ et non avec la défenderesse G.. En conséquence, la défenderesse ne pouvait pas être recherchée personnellement pour les dettes de ladite raison sociale. Le premier juge a considéré qu’il y avait certes une identité économique entre B. et la défenderesse, mais que l’on ne se trouvait pas pour autant dans une situation de « Durchgriff » qui aurait pu être opposable à celle-ci.
B. Par acte du 10 juillet 2019, T.________ a recouru contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’G.________ soit reconnue sa débitrice et lui doive prompt et immédiat paiement du montant de 9'355 fr. 85, avec intérêts à 5% l’an dès le 21 avril 2017, et à ce que l’opposition totale formée au commandement de payer n° 1624920 notifié le 20 septembre 2017 soit définitivement levée à due concurrence.
G.________ n’a pas été invitée à déposer une réponse.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Le demandeur T.________ exploite l’entreprise individuelle « F.________», dont le but est [...].
La défenderesse G.________ exploitait le commerce « U.________ », sous la raison sociale « B.», en qualité d’associée gérante avec signature individuelle. Cette société, sise à [...], était inscrite au Registre du commerce et avait pour but « [...] ». Sur la porte d’entrée de la boutique « U. », était apposée une affiche ainsi libellée : « U.U.. Achat or-vente bijoux et montres. B.________ ».
Entre 2014 et 2016, la défenderesse a effectué plusieurs commandes de bijoux auprès du demandeur. Le témoin [...] a indiqué avoir assisté à plusieurs conversations entre les parties, qui avaient lieu dans la boutique « U.________ », et avoir entendu la défenderesse explicitement dire au demandeur que sa société était une Sàrl.
Durant cette période, le demandeur a adressé ses factures tantôt à « G.________ U.», tantôt à « G.», mais toujours à l’adresse [...].
a) Le 10 novembre 2016, le demandeur a adressé à « Madame G.________ U.________» à la [...], un relevé de compte faisant état d’un montant impayé par la défenderesse de 9'955 fr. 85.
b) Par courrier du 12 novembre 2016, sous l’en-tête « U.________ », la défenderesse a informé le demandeur que les décomptes de celui-ci étaient exacts mais qu’elle avait « très peu de sous » et qu’elle avait même pensé à se mettre en faillite. La défenderesse a signé au nom de l’enseigne « U.________ ».
c) Le 9 janvier 2017, le demandeur a adressé à « Madame G.________ » à la [...] un nouveau relevé de compte pour un découvert de 9'741 fr. 65, puis, le 20 avril 2017, un rappel s’agissant de cette facture.
d) La défenderesse ne s’est pas acquittée du montant impayé. Par courriers des 25 avril et 11 mai 2017, elle a demandé que les factures soient établies au nom de la société à responsabilité limitée plutôt qu’à son nom propre. 4. Le 20 septembre 2017, le demandeur a notifié un commandement de payer (n° 1624920) les sommes de 9'741 fr. 65, plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 21 avril 2017, de 1'000 fr., sans intérêt, et de 155 fr. 30, sans intérêt, à la défenderesse, qui a formé opposition totale le 20 septembre 2017. Ce commandement de payer a été adressé à la défenderesse personnellement, à son domicile.
La faillite de la société « B.________» a été prononcée le 6 décembre 2017.
a) Par demande du 8 mars 2018, le demandeur a conclu en substance au paiement par la défenderesse d’un montant de 9'741 fr. 65, avec intérêts à 5% l’an dès le 21 avril 2017 et à la levée définitive de l’opposition totale formée au commandement de payer n° 1624920.
b) Le 1er juin 2018, la défenderesse a en substance conclu à libération.
c) Le 20 juillet 2018, le demandeur a réduit le montant de ses conclusions en paiement à 9'355 fr. 85.
d) A l’audience du 10 octobre 2018, les parties ont admis que la seule question litigieuse était celle de savoir qui, de B.________ ou de G.________, était la débitrice du montant de 9'355 fr. 85, lequel n’était pas contesté.
En droit :
1.1 La voie du recours est ouverte contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), notamment lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC a contrario). La décision attaquée ayant été rendue en application de la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC), le délai de recours est de trente jours à compter de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et al. 2 CPC).
1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance dans une affaire patrimoniale portant sur des conclusions inférieures à 10'000 fr., le recours est recevable.
Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 3e éd., 2016, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).
3.1 Le recourant conteste le raisonnement du premier juge au motif que l’intimée aurait toujours tu l’existence de la société B.________ dans les relations contractuelles qui les liaient, de sorte qu’il pouvait considérer de bonne foi qu’il contractait avec G.________ personnellement.
3.2 Déterminer qui est le sujet passif d’un droit invoqué en justice dépend du principe de la relativité des conventions, selon lequel le contrat conclu ne déploie en principe ses effets qu’entre les parties audit contrat (TF 4A_417/2011 du 30 novembre 2011, consid. 2.1). L'examen de cette question relève de l'interprétation du contrat.
En principe, il faut prendre en compte l'indépendance juridique d'une personne morale. Lorsqu'une personne fonde une société anonyme, il faut considérer qu'il y a deux sujets de droit distincts avec des patrimoines séparés : la personne physique d'une part et la société anonyme d'autre part (TF 4C.15/2004 du 12 mai 2004, consid. 5.2). Malgré l'identité économique entre la société anonyme et son actionnaire unique, on les traite en principe comme des sujets de droit distincts (TF 1B_274/2012 du 11 juillet 2012, consid. 2.2 ; TF 4A_417/2011 du 22 décembre 2011, consid. 1.1 ; ATF 128 II 329, consid. 2.4). Le même raisonnement vaut pour la société à responsabilité limitée (CACI, 15 février 2019/83, consid. 3.3). Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles qu'un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur (TF 4A_155/2017 du 12 octobre 201, consid. 5.1).
Selon la théorie de la transparence (« Durchgriff »), on ne peut toutefois pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale ; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas d'entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, lequel, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit dès lors admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre (TF 4A_155/2017 du 12 octobre 2017, consid. 5.1 ; TF 4A_473/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.1).
L’identité des personnes doit être reconnue chaque fois que le fait d’invoquer la dualité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (TF 4A_473/2011 du 22 décembre 2011, consid. 1.1 ; ATF 132 III 489, consid. 3.2, JdT 2007 II 81 ; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berne 1996, pp. 65 ss, nn. 51 ss ; Chappuis, L'abus de droit en droit suisse des affaires, in L'abus de droit – Comparaisons franco-suisses, Saint-Etienne 2001, p. 92). Ainsi, l’indépendance juridique entre l'actionnaire unique, respectivement l’associé gérant, et la société anonyme, respectivement la société à responsabilité limitée, ne peut pas être invoquée dans un but qui ne mérite pas la protection de la loi, comme par exemple pour éluder un contrat, une prohibition de concurrence ou encore pour contourner une interdiction (TF 4A_417/2011 du 30 novembre 2011, consid. 2.3 ; TF 4A_58/2011 du 17 juin 2011, consid. 2.4.1 et les réf. citées).
L'application du principe de la transparence suppose donc, tout d’abord, qu'il y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre ; il faut ensuite que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié (TF 4A_155/2017 du 12 octobre 2017, consid. 5.1 ; TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013, consid. 7.2.1, SJ 2014 I 1 ; ATF 132 III 489, consid. 3.2).
3.3 L’objection du recourant est une question de fait. Or dans un recours limité au droit, la discussion n’est pas libre (cf. consid. 2 supra). Le recourant doit démontrer que l’appréciation des faits est manifestement erronée ou incomplète, ce qui revient à dire qu’il doit démontrer l’arbitraire du juge dans l’appréciation des faits. En l’espèce, le recourant procède par affirmations sans démontrer en quoi il était arbitraire de retenir que celui-ci savait ou devait savoir qu’il contractait avec la Sàrl et non avec l’intimée personnellement.
Cette argumentation n’est pas recevable.
Pour aboutir à sa constatation, le premier juge a d’abord relevé que toutes les factures étaient adressées soit à « G.», soit à « G., U.» mais toujours à l’adresse de la boutique et du siège de la Sàrl exploitée par l’intimée, jamais à son adresse personnelle. Elle a ensuite relevé que l’affiche apposée sur la porte d’entrée de la boutique mentionnait « U.. Achat or-vente bijoux et montres. B.________ ». Selon le témoin [...], les échanges commerciaux entre le recourant et l’intimée avaient lieu sur place et l’intimée aurait expressément dit au recourant qu’elle exploitait son commerce sous la forme d’une Sàrl. Enfin, le premier juge a rappelé les principes de publicité et de notoriété que le législateur fédéral attache à l’inscription au Registre du commerce et à sa publication dans la Feuille officielle suisse du commerce (art. 930 ss CO), principes qui devaient être nécessairement connus du recourant, lui-même rompu aux affaires.
Sur ces bases, on ne discerne aucune appréciation arbitraire des preuves par le premier juge dans le raisonnement qui l’a conduite à admettre l’existence d’une dualité entre l’intimée et la Sàrl et, partant, à retenir l’exception de procédure tirée du défaut de légitimation. Certes, le courrier de l’intimée du 12 novembre 2016 ne mentionne pas l’existence de la Sàrl. On lit toutefois que l’intimée évoque un risque de faillite et signe au nom de l’enseigne de sa société. Cette seule pièce ne permet pas, à elle seule, de retenir un cas d’abus de droit de l’intimée qui aurait permis, cas échéant, au recourant d’invoquer une situation de « Durchgriff » et de la rechercher personnellement pour les dettes sociales.
4.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté conformément à l’art. 322 al.1 CPC et le jugement confirmé.
4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision finale est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant T.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis-clos, est notifié à :
‑ M. Youri Diserens, aab (pour T.), ‑ Me Pascal Moesch (pour G.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
Le greffier :