TRIBUNAL CANTONAL
PT17.049601-181581
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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 24 janvier 2019
Composition : M. Sauterel, président
MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Gudit
Art. 29 al. 2 Cst. ; art. 110 et 122 al. 1 let. a CPC ; art. 2 al. 1 RAJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par l’avocat X.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 1er octobre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne fixant son indemnité de conseil d’office, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 1er octobre 2018, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le premier juge) a fixé à 6'055 fr., débours inclus, l’indemnité de conseil d’office de W.________ allouée à l’avocat X.________ pour la période du 26 janvier 2017 au 27 juin 2018 (I), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat (II) et a rendu la décision sans frais (III).
En droit, le premier juge a considéré que sur les quarante-cinq heures et cinq minutes d’opérations figurant dans la liste produite par l’avocat X., vingt-quatre heures consacrées à la préparation des actes de procédure principaux apparaissaient excessives et qu’il se justifiait de réduire celles-ci à douze heures, soit trois heures pour la requête de conciliation, cinq heures pour la demande et quatre heures pour la procédure relative à la requête de sûretés déposée par la partie adverse. Le premier juge a dès lors arrêté la durée des opérations de Me X. à trente-trois heures et cinq minutes et a appliqué un tarif horaire de 180 fr., sans distinguer, par mesure de simplification, si l’acte avait été rédigé par l’avocat lui-même, par un collaborateur de son étude ou par un avocat-stagiaire. Le premier juge a relevé qu’en l’absence de production d’une liste de débours par Me X., il convenait d’octroyer à ce titre un montant forfaitaire de 100 francs. Il a encore considéré qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour arrêter l’indemnité d’office, dès lors que Me X. n’était pas, selon sa liste d’opérations, assujetti au paiement de cette taxe.
B. a) Par acte du 10 octobre 2018, Me X.________ a formé recours contre la décision précitée et a conclu, avec suite de dépens, à son annulation et à la fixation d’une indemnité intermédiaire de conseil d’office en sa faveur de 8'748 fr. 29, débours et TVA inclus.
b) Le juge délégué de la Chambre de céans n’a pas ordonné d'échange d'écritures. Sur requête de ce magistrat, le recourant a produit une copie de la requête de conciliation et des pièces l’accompagnant.
C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants, sur la base des pièces du dossier :
Me X.________, inscrit au Registre cantonal vaudois des avocats, est au bénéfice d’un titre de spécialiste en droit du travail délivré par la Fédération Suisse des Avocats (FSA).
Par requête du 24 février 2017, Me X.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour le compte de son mandant, W.________, avec effet rétroactif au 25 janvier 2017.
Par décision du 9 mars 2017, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a accordé à W., demandeur, le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 25 janvier 2017, dans le cadre du litige l’opposant à E., défenderesse. Elle l’a exonéré d’avances et des frais judiciaires, et a nommé l’avocat X.________ en qualité de conseil d’office.
En annexe à un courrier du 15 août 2018, Me X.________ a produit une liste intermédiaire de ses opérations pour la période du 26 janvier 2017 au 27 juin 2018. Cette liste faisait état de quarante-cinq heures et cinq minutes d’opérations, dont quarante-deux heures et vingt-minutes effectuées par lui-même, une heure et vingt minutes par son collaborateur et une heure et vingt-cinq minutes par son stagiaire.
Dans son courrier, Me X.________ a expliqué que son activité pour la période concernée avait essentiellement consisté à déposer une demande d’assistance judiciaire, à s’entretenir à plusieurs reprises avec son client et à échanger divers courriels avec lui, à rédiger une requête de conciliation de sept pages, à assister son client à l’audience de conciliation, à rédiger une demande de vingt pages, à examiner les nombreuses pièces transmises par son client, à visionner plusieurs extraits vidéos de présentation de son client, à retranscrire par écrit plusieurs de ces extraits, à effectuer diverses recherches juridiques, à examiner les « très nombreuses et longues » déterminations de la défenderesse relatives à la contestation du bien-fondé de l’octroi de l’assistance judiciaire et à rédiger plusieurs déterminations détaillées dans le cadre de la procédure incidente.
En droit :
1.1 L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 27 mars 2018/104 et les réf. citées ; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 21 ad art. 122 CPC).
L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. Il s’ensuit que la procédure sommaire prévue à l’art. 119 al. 3 CPC est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office (CREC 27 mars 2018/104 précité ; CREC 15 octobre 2018/311). Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; TF 5A_301/2018 du 7 juin 2018 consid. 1.3 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).
En l’espèce, le recours a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
1.2 Le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Colombini, CPC Condensé de jurisprudence, 2018, n. 7.1 ad art. 321 CPC, qui cite l’arrêt CREC 11 mai 2012/173). Malgré l’effet avant tout cassatoire du recours, le recourant doit aussi prendre des conclusions au fond, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC seraient réunies. Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (Colombini, op. cit., n. 7.2 ad art. 321 CPC ; CREC 11 juillet 2014/238).
Au pied de son recours, Me X.________ a conclu à l’annulation de la décision entreprise, tout en requérant la fixation d’une nouvelle indemnité d’office d’un montant de 8'748 fr. 29. Dès lors que le recourant chiffre ses prétentions, il y a lieu de considérer que, malgré la formulation employée, son recours tend à la réforme de la décision attaquée.
Partant, le recours est recevable.
Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in Basler Kommentar, ZPO, 3e éd., 2016, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).
3.1 Dans son recours, Me X.________ fait notamment valoir un défaut de motivation de la décision attaquée en ce qu’elle concerne la réduction de la durée des opérations relatives à la rédaction des actes de procédure. Selon le recourant, le premier juge se serait, à tort, borné à considérer que le temps consacré à cette part du mandat était excessif et sa motivation serait lacunaire. Dès lors que l’admission de ce grief, relatif à une éventuelle violation du droit d’être entendu, conduirait à annuler la décision attaquée sans autre examen (cf. infra consid. 3.2), il y a lieu de traiter ce moyen à titre préalable.
3.2 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF 9C_808/2017 du 12 mars 2018 consid. 4.1 ; ATF 127 V 431 consid. 3d/aa).
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1).
Lorsque l'autorité fixe l’indemnité due à un conseil d’office en statuant sur la base d'une liste de frais, elle doit alors exposer brièvement, si elle entend s'en écarter, les motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision à bon escient (TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.2 ; TF 5A_39/2014 du 12 mai 2014 consid. 4.2).
Ce vice découlant de la violation du droit d’être entendu ne peut en l’espèce être réparé devant la Chambre des recours civile, dès lors qu’elle ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge et qu’elle ne peut revoir les faits que sous l’angle de l’arbitraire (cf. art. 320 let. b CPC ; CREC 28 mars 2018/105 consid. 3.2).
3.3 En l’espèce, le premier juge a expliqué pour quelle raison il considérait que la durée des opérations relatives à la rédaction d’actes de procédure excédait le temps raisonnablement nécessaire pour un avocat et a indiqué, pour chaque acte, quelle durée il tenait pour acceptable. Cette motivation est suffisante pour permettre au recourant d'attaquer valablement la décision et répond donc aux exigences jurisprudentielles précitées. On ne discerne par conséquent aucune violation du droit d'être entendu du recourant, dont le grief doit être rejeté.
4.1 Le recourant critique la réduction de douze heures opérée par le premier juge pour la rédaction d’actes de procédure et fait valoir qu'aucun motif ne lui permettait de procéder de la sorte. Il soutient que les opérations effectuées l’ont été dans le cadre d’un dossier volumineux, qui présentait une composante internationale et qui posait des problèmes juridiques complexes. Le recourant considère, à cet égard, que l’autorité intimée n’aurait pas pris en considération, de manière fautive, l’importante activité déployée et la difficulté de la cause.
4.2 Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2 ; TF 5P.291/2006 du 13 septembre 2006), le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC ; Rüegg, in Basler Kommentar, ZPO, 2e éd. 2013, n. 5 à 7 ad art. 122 CPC).
Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (Donzallaz, Commentaire de la loi sur le Tribunal fédéral, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (ATF 122 l 1 consid. 3a). Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (let. a) et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (let. b).
En matière civile, le conseil d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; ATF 122 I 1 consid. 3a). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées ; ATF 109 Ia 2017 consid. 3b ; CREC 25 janvier 2013/29, in JdT 2013 II 35 ss).
4.3 En l’espèce, la procédure dans laquelle est intervenu le recourant est un conflit de droit du travail, dont la valeur litigieuse avoisine les 70'000 fr. et qui oppose un employé – mandant du recourant – à son employeur. Après examen du dossier, il apparaît que ni la nature du contrat, ni le nombre de parties concernées ne permettent d'affirmer que l’affaire serait particulièrement complexe.
A l’aune de ce constat, on examinera tout d’abord, pour chacune des écritures litigieuses, si le temps de travail raisonnablement admissible a correctement été estimé par le premier juge.
4.3.1 La requête de conciliation déposée le 9 mai 2017 par le recourant dans la procédure concernée comporte cinq pages, sans compter la page de garde, ainsi qu’un bordereau de quelques pièces. La partie « en droit » tient sur moins d'une page et contient principalement une référence à la LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291) pour le droit applicable, de même qu’une référence à un règlement de la Communauté européenne pour le versement des cotisations sociales du mandant. Pour la préparation de cet acte, il apparaît parfaitement raisonnable de compter un temps de trois heures – comme l’a fait le premier juge – et non de six heures, ce qui est excessif pour un acte présentant les caractéristiques d’espèce.
La demande du 14 novembre 2017 comporte quant à elle huitante-neuf allégués et la partie « en droit » tient sur un peu plus d’une page. Elle est en outre accompagnée d’un bordereau de quarante-huit pièces. Dans la partie « en droit », le recourant reprend l’exposé juridique de sa requête de conciliation au sujet du droit applicable. Dans ces circonstances, c’est à bon droit que le premier juge a retenu six heures pour la rédaction d'une demande qui peut être qualifiée de simple et pour la préparation d'un onglet de moins de cinquante pièces.
Le dossier contient encore trois déterminations du recourant, déposées en réponse à deux requêtes déposées par la partie adverse, l’une en matière de sûretés et l’autre visant à retirer l'assistance judiciaire au mandant du recourant. La première détermination du recourant, du 12 mars 2018, comporte six pages, la seconde, du 15 juin 2018, en contient sept et la dernière, du 27 juin 2018, en contient trois.
S’agissant de la première requête de sûretés déposée par la partie adverse, il ressort du dossier de la cause que la décision relative à l'assistance judiciaire du 9 mars 2017 exonérait le demandeur de fournir des avances. Or, selon la jurisprudence, l'exonération des avances comprend l'exonération des sûretés (CREC 18 novembre 2016/469 ; ATF 141 III 369). Compte tenu de cette jurisprudence, antérieure au dépôt de la requête de sûretés, le mandataire pouvait s'opposer sans peine à la requête en assurance de droit de la partie défenderesse, qui était manifestement vouée à l'échec.
Au demeurant, il était tout autant loisible au recourant de résister à la requête de la partie adverse tendant au retrait de l'assistance judiciaire de son mandant, dès lors qu'il avait dû examiner l'indigence de ce dernier au moment du dépôt de dite requête.
Dans ces conditions, admettre, comme l’a fait le premier juge, quatre heures de travail pour résister aux procédures incidentes de la partie adverse est très favorable au recourant et cette appréciation ne saurait ainsi valablement être remise en cause.
Au final, il apparaît que la durée estimée par le premier juge pour la rédaction des actes procéduraux est adéquate et que la réduction opérée – douze heures en lieu et place des vingt-quatre heures figurant sur la liste des opérations – ne prête pas le flanc à la critique.
4.3.2 S’agissant à présent des opérations autres que celles relatives à la rédaction d’écritures, il apparaît que si l'on retranche les douze heures nécessaires à la rédaction des actes procéduraux, le premier juge a estimé que vingt-et-une heures étaient raisonnables pour permettre à l'avocat de prendre connaissance des pièces, de conférer avec son client et d’effectuer toutes autres opérations utiles au bon déroulement de la procédure. Cela représente deux jours et demi de travail pour une activité à temps complet, à raison de huit heures et trente minutes par jour. Cette durée doit être considérée comme largement suffisante pour permettre au recourant d’acquérir une connaissance complète et parfaite du dossier et, notamment, pour opérer le tri nécessaire à la confection de l'onglet de pièces visant à étayer les allégués de son mandant en procédure. Cela est d’ailleurs d'autant plus vrai pour le recourant, qui est un avocat breveté titulaire d'un titre de spécialiste FSA en droit du travail.
5.1 Le recourant soutient que le premier juge serait tombé dans l’arbitraire en ne tenant pas compte de la TVA pour arrêter son indemnité d’office. Il admet, certes, que sa liste des opérations du 15 août 2018 mentionnait un taux de 0 %, mais fait valoir que cette mention constituait une coquille. Il relève que, sauf exception, un avocat serait toujours soumis à la TVA, et considère dès lors que le premier juge aurait dû se rendre compte de son omission et inclure cette taxe dans le calcul de l’indemnité octroyée.
5.2 Selon l’art. 10 LTVA (loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20), quiconque exerce une activité professionnelle ou commerciale à titre indépendant, agit en son propre nom vis-à-vis des tiers et dégage un chiffre d'affaires d'au moins 100'000 fr. issu de prestations imposables en Suisse et/ou à l’étranger est obligatoirement assujetti à la TVA. Par conséquent, quiconque dégage de son activité professionnelle ou commerciale à titre indépendant un chiffre d'affaires de moins de 100'000 fr. est exempté de l'obligation de verser la TVA.
5.3 En l’espèce, il est notoire que tous les avocats ne sont pas soumis à la TVA, ce dont le recourant ne disconvient pas, de sorte qu’on ne saurait reprocher au premier juge de ne pas avoir interpellé le recourant sur cette question. On peut en outre attendre d'un mandataire professionnel qu'il contrôle soigneusement sa liste des opérations avant de la soumettre au juge taxateur, ce que le recourant a manifestement omis de faire. Ce dernier ne peut dès lors s'en prendre qu'à lui-même s'il a indiqué que le taux de TVA était égal à zéro, ce qui signifiait, en d'autres termes, qu'il n'y était pas soumis. C’est ainsi à bon droit que le premier juge a calculé l’indemnité d’office du recourant hors TVA et le grief de ce dernier n’est pas fondé.
En définitive, le recours est rejeté et la décision confirmée.
Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant X.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me X.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :