Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2019 / 80
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD18.028272-190107

31

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 23 janvier 2019


Composition : M. Sauterel, président

M. Winzap et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Logoz


Art. 110 CPC, 54 al. 2 let. b TFJC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.X., à [...], demandeur, contre le prononcé rendu le 12 décembre 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec B.X., à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par prononcé du 12 décembre 2018, adressé pour notification aux conseils des parties le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a pris acte du désistement de [...], intervenu le 30 octobre 2018, dans l’action en modification de jugement de divorce ouverte par demande du 8 juin 2018 contre B.X.________ (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., à la charge de A.X.________ (II), a dit que A.X.________ était le débiteur de B.X.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 1'448 fr. 55, TVA et vacation comprises, à titre de dépens (III), a arrêté l’indemnité finale de Me Manuela Ryter Godel, conseil d’office de B.X.________, à 920 fr. 85, TVA et vacation comprises (IV), a relevé l’avocate Manuela Ryter Godel de sa mission de conseil d’office (V), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat (VI) et a rayé la cause du rôle (VII).

2.1 Par acte du 11 janvier 2019, A.X.________ a interjeté recours contre ce prononcé, en concluant à ce que les frais judiciaires mis à sa charge, par 2'500 fr., soient « reconsidérés ».

2.2 L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). S'agissant en l'occurrence d'une décision rendue en procédure ordinaire, le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC) auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

2.3 En l’espèce, le prononcé a été notifié au conseil du recourant le 14 décembre 2018, de sorte que le recours, interjeté le 11 janvier 2019 par une personne justifiant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’a été en temps utile.

3.1 Le recourant conteste la quotité des frais judiciaires mis à sa charge, par 2'500 fr., et sollicite qu’ils soient réduits à 1'500 francs. Il estime « avoir déjà suffisamment trinqué dans cette histoire injuste » et expose avoir « également un autre enfant et une famille » et « [ne pas rouler] sur l’or ».

3.2 L’acte doit être écrit et motivé selon l’art. 321 al. 1 CPC. Cela implique que le recourant ne peut pas se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231). Le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; CREC 25 octobre 2013/360 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).

Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l'exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CR-CPC , n. 11 ad art. 221 CPC). En particulier, le recours doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires (ATF 137 III 617 consid. 4 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 ; 4A_579/2013 du 17 février 2014 consid. 4 ; CREC 11 juillet 2014/238).

3.3 En l’espèce, le recourant, qui conclut à ce que les frais judiciaires de première instance soient réduits à 1'500 fr., se borne à se prévaloir de sa situation familiale et financière, sans exposer en quoi la solution retenue serait erronée. Si le recours apparaît recevable sous l’angle des conclusions chiffrées, il n’en va pas de même en ce qui concerne l’exigence de motivation. Le recourant n’indique en particulier pas en quoi l’application par le premier juge de l’art. 54 al. 2 let. b TFJC (tarif des frais judicaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), prévoyant notamment que l’émolument forfaitaire de décision en matière de divorce sur requête unilatérale peut être réduit à 2'500 fr. en cas de désistement d’action, serait critiquable. Le défaut de motivation constitue un vice irréparable, qui doit conduire à l’irrecevabilité du recours.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.

L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC), ni dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ A.X.________ personnellement, ‑ Me Manuela Ryter Godel (pour B.X.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La greffière :

Zitate

Gesetze

14

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 95 CPC
  • Art. 110 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 221 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC

LOJV

  • art. 73 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RSPC

  • art. 4 RSPC

TFJC

  • art. 11 TFJC
  • art. 54 TFJC

Gerichtsentscheide

10