TRIBUNAL CANTONAL
JX19.007104-191152
218
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 26 juillet 2019
Composition : M. Sauterel, président
MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Pitteloud
Art. 126 al. 1, 143 al. 1, 148 al. 1 et 322 al. 1 in fine CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L., à [...], intimé, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 27 juin 2019 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec K., à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 Par ordonnance d’expulsion du 13 décembre 2018, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) a notamment ordonné à L.________ (ci-après : le recourant) de quitter et rendre libres pour le lundi 28 janvier 2019 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis à [...] (dépôt au rez-de-chaussée).
Le premier juge a en substance retenu que le congé donné au recourant par K.________ (ci-après : l’intimée) était valable, faute de paiement de l’entier du loyer dans le délai comminatoire (cf. art. 257d CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). Par arrêt du 5 février 2019 (no 50), la Chambre de céans a déclaré irrecevable le recours interjeté contre cette ordonnance par le recourant. Le Tribunal fédéral en a fait de même par arrêt du 9 avril 2019 (TF 4D_21/2019).
1.2 Par avis du 27 juin 2019, adressé aux parties pour notification le même jour, le premier juge a dit que l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 13 décembre 2018, dans la cause opposant l’intimée au recourant et concernant le dépôt au rez-de-chaussée [...]e, aurait lieu le 31 juillet 2019 à 9 heures.
Le premier juge a précisé que les locaux devraient être rendus libres de toute personne et de tout objet et que les clés devraient être restituées au préalable à la partie bailleresse. Il a ajouté que si les locaux n’étaient pas libérés ou les clés n’étaient pas restituées, les personnes et les objets se trouvant dans les locaux seraient évacués et/ou les serrures changées, le cas échéant par la force, aux frais de la partie locataire.
Au pied de la décision, il était indiqué qu’un recours pouvait être formé dans les dix jours et que ce délai n’était pas suspendu par les féries judiciaires.
L’avis d’exécution forcée a été distribué au recourant le 1er juillet 2019.
2.1 Par acte daté du 7 juillet 2019 mais adressé au Tribunal cantonal par pli simple du 23 juillet 2019, le recourant a formé un recours contre l’avis d’exécution forcée du 27 juin 2019 et a en substance conclu l’annulation de cette décision. Le recourant a par ailleurs requis que la procédure soit suspendue jusqu’à droit connu sur le sort d’une procédure pénale et une procédure en dommage et intérêts.
Cet acte comprenait également une requête de restitution de délai, tendant à ce que le recourant puisse déposer des pièces qui seraient en possession de [...]. Le recourant a en outre requis que le Tribunal des baux lui accorde un délai pour se déterminer dans une procédure concernant la résiliation d’un bail portant sur une chambre sise à la même adresse que le dépôt litigieux et pour contester ce congé.
Il a encore requis le bénéfice de l’assistance judiciaire
2.2 2.2.1 L'appel est irrecevable contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), qui peuvent donc faire l'objet d'un recours (art. 319 let. a CPC). Les mesures d'exécution étant rendues en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), le recours doit être formé dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 2 CPC).
Aux termes de l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. La tardiveté d'un acte de recours ne fait pas partie des vices de procédure qui sont susceptibles d'être réparés. Il n'y a dès lors aucun formalisme excessif à déclarer irrecevable un recours déposé auprès de l'autorité (ou d'une autorité incompétente) après l'échéance du délai de recours (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 1C_586/2015 du 12 novembre 2015 consid. 2.2 et 2.3, SJ 2016 I 220 ; TF 4A_ 48/2016 du 1er février 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 6.1.2), en particulier lorsque la partie a omis de tenir compte de l’absence de féries dans un domaine où l’autorité n’était pas tenue d’attirer son attention sur ce point. L'ignorance du droit – fût-il cantonal – ne saurait constituer un empêchement objectif d'agir en temps utile, respectivement ne permet pas de contester utilement l'irrecevabilité d'un recours pour cause de tardiveté (TF 5A_637/2016 du 2 novembre 2016 c. 5.2 ; Colombini, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC).
2.2.2 Selon l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1). Une suspension n’est admissible qu’exceptionnellement. Dans le doute, le principe de célérité prime (TF 5A_714/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.2 ; TF 4A_409/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4 ; Colombini, op. cit. nn. 3.1 et 3.2 ad art. 126 CPC).
2.2.3 Conformément à l’art. 148 al. CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. La restitution de délai suppose que la partie défaillante en ait fait la requête au juge ayant fixé le délai qu’elle n’a pas respecté. La restitution ne peut intervenir d’office (CPF 30 novembre 2017/289 ; Colombini, op. cit. n. 1.2.1 ad art. 148 CPC).
2.3 2.3.1 En l’espèce, le délai de recours de dix jours a commencé à courir le 2 juillet 2019 pour échoir le 11 juillet 2019. Le délai de dix jours était en outre clairement indiqué au pied de la décision entreprise. Il s’ensuit que le recours, adressé à la Chambre de céans le 23 juillet 2019, est tardif et donc irrecevable.
Le recours étant irrecevable, la requête de suspension de la procédure est sans objet.
2.3.2 S’agissant de la requête de restitution de délai, force est de constater qu’elle ne porte pas sur la procédure de recours, mais sur la contestation d’un congé relatif à un bail portant sur un autre local que celui objet de la procédure et sur la production de pièces qui seraient en main de la société [...], qui n’est pas partie à la procédure. La requête de restitution de délai n’est dès lors pas de la compétence de la Chambre de céans. Le recourant requiert d’ailleurs qu’un délai lui soit imparti par le Tribunal des baux. A l’instar du recours, la requête de restitution de délai doit également être déclarée irrecevable.
3.1 Au vu de ce qui précède, le recours et la requête de restitution de délai seront déclarées irrecevables (cf. art. 322 al. 1 in fine CPC).
3.2 L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), ce qui prive la requête d’assistante judiciaire de son objet.
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours et la requête de restitution de délai sont irrecevables.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. L., personnellement, ‑ M. Thierry Zumbach, aab., pour K..
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :