Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2019 / 706
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JD17.000419-191001

196

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 4 juillet 2019


Composition : M. Sauterel, président

Mmes Merkli et Courbat, juges Greffière : Mme Gudit


Art. 110 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par l’avocat [...], à [...], contre le jugement rendu le 19 juin 2019 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois fixant son indemnité de conseil d’office, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit :

Par décision du 9 janvier 2017, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le premier juge) a accordé à M.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 23 décembre 2016, dans la cause en divorce sur demande unilatérale l’opposant à B.________ (I) et a désigné Me [...] en qualité de conseil d’office (II).

Le 1er avril 2019, Me [...] a produit la liste de ses opérations, faisant état de 68 h 12 consacrées au dossier entre le 23 décembre 2016 et le 1er avril 2019 et mentionnant des débours à hauteur de 565 fr. 75, TVA en sus.

Par jugement du 19 juin 2019, le premier juge a prononcé le divorce des époux M.________ et B.________ et a notamment arrêté à 8'748 fr. 80 l’indemnité de conseil d’office de M.________ allouée à l’avocat [...] (VIII).

En droit, le premier juge a indiqué que Me [...] avait chiffré le temps consacré au dossier à 68 heures et 12 minutes, dont 3 heures et 12 minutes effectuées par l’avocate-stagiaire, qu’il avait annoncé quatre vacations, dont une effectuée par la stagiaire, et qu’il avait fixé ses débours à 125 fr. 75, TVA en sus. Il a considéré que le temps de 65 heures consacré par l’avocat paraissait excessif eu égard au déroulement de la procédure et à sa complexité et qu’il convenait de retenir une durée de 40 heures.

Par acte du 28 juin 2019, Me [...] a formé recours contre la décision précitée et a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation du chiffre VIII du dispositif et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du chiffre VIII du dispositif en ce sens que son indemnité d’office soit arrêtée à un montant de 12'684 fr. 75, correspondant à un total de 68 heures et 12 minutes, soit 65 heures de travail d’avocat et 12 minutes de travail d’avocat-stagiaire, plus 565 fr. 75 de débours, TVA en sus.

5.1 L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 27 mars 2018/104 et les réf. citées ; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 21 ad art. 122 CPC).

L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. Il s’ensuit que la procédure sommaire prévue à l’art. 119 al. 3 CPC est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office (CREC 27 mars 2018/104 précité ; CREC 15 octobre 2018/311). Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; TF 5A_301/2018 du 7 juin 2018 consid. 1.3 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).

5.2 En l’espèce, le recours a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in Basler Kommentar, ZPO, 3e éd. 2016, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).

7.1 Dans son recours, Me [...] invoque la violation de son droit d’être entendu en se prévalant d’une motivation déficiente de son indemnité d’office.

7.2 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF 9C_808/2017 du 12 mars 2018 consid. 4.1 ; ATF 127 V 431 consid. 3d/aa).

La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1).

Lorsque l'autorité fixe l’indemnité due à un conseil d’office en statuant sur la base d'une liste de frais, elle doit alors exposer brièvement, si elle entend s'en écarter, les motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision à bon escient (TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.2 ; TF 5A_39/2014 du 12 mai 2014 consid. 4.2).

Le vice résultant du défaut de motivation ne peut pas être réparé devant la Chambre des recours civile, dès lors qu’elle ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge et qu’elle ne peut revoir les faits que sous l’angle de l’arbitraire (cf. art. 320 let. b CPC ; CREC 28 mars 2018/105 consid. 3.2).

7.3 En l’espèce, le premier juge s’est borné à indiquer que le temps consacré au dossier par Me [...] paraissait « excessif eu égard au déroulement de la procédure et à sa complexité » et a réduit de plus d’un tiers le nombre d’heures alléguées, sans toutefois expliquer en quoi les 40 heures finalement admises se justifiaient. Cette motivation ne répond manifestement pas aux exigences jurisprudentielles précitées et la violation du droit d’être entendu du recourant est réalisée.

Par conséquent, le recours doit être admis, le jugement du 19 juin 2019 étant annulé au chiffre VIII de son dispositif et étant maintenu pour le surplus. La cause sera renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants du présent arrêt (art. 327 al. 3 let. a CPC).

L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 107 al. 2 CPC) et sans allocation de dépens, Me [...] agissant dans sa propre cause (art. 22 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] et le renvoi à l’art. 95 al. 3 CPC ; JdT 2014 III 213 ; CREC 14 décembre 2017/448, cités in Colombini, Code de procédure civile – Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.4 ad art. 95 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le jugement est annulé à son chiffre VIII ; il est maintenu pour le surplus.

III. La cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour nouvelle décision sur le chiffre VIII du jugement, dans le sens des considérants du présent arrêt.

IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me [...].

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

La greffière :

Zitate

Gesetze

14

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 107 CPC
  • Art. 110 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 327 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TDC

  • art. 22 TDC

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