Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2019 / 639
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS19.011982-190863

191

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 2 juillet 2019


Composition : M. Sauterel, président

Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffier : M. Clerc


Art. 117, 121, 319 let. b ch. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.N., à Blonay, requérante, contre la décision en matière d’assistance judiciaire rendue le 20 mai 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec B.N., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. a) Par décision du 20 mai 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a accordé à A.N., dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale qui l’oppose à B.N., le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 3 mai 2019 (I), a dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire était accordé dans la mesure de l’exonération d’avances et de l’exonération des frais judiciaires (II) et a dit que A.N.________ payerait une franchise mensuelle de 100 fr. dès et y compris le 1er juin 2019 (III).

En droit, le premier juge a considéré qu’au vu de sa situation financière, A.N.________ était en mesure de payer un montant de 100 fr. à titre de franchise mensuelle.

b) Par courrier du 22 mai 2019, A.N.________ a requis la rectification selon l’art. 334 CPC du chiffre III du dispositif de ladite décision au motif qu’il serait contradictoire avec la motivation puisque sa situation financière déficitaire ne lui permettrait pas de verser plus que le montant minimum de la franchise, soit 50 fr. par mois.

Par courrier du 27 mai 2019, le premier juge a indiqué à A.N.________ que la franchise arrêtée au chiffre III du dispositif de la décision du 20 mai 2019 correspondait à la volonté du magistrat et qu’il n’y avait dès lors pas matière à rectification.

B. Par acte du 31 mai 2019, A.N.________ a recouru contre la décision du 20 mai 2019 en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle soit astreinte au versement d’une franchise mensuelle de 50 francs. A l’appui de son recours, elle a produit un bordereau de pièces, à savoir la décision entreprise, le courrier de son avocat du 15 mai 2019 à l’attention du président et le formulaire d’assistance judiciaire qu’elle avait adressé au premier juge. Elle a également requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

Par avis du 6 juin 2019, la Juge déléguée de la Chambre de céans a dispensé A.N.________ de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

Par courrier du 26 juillet 2019, le conseil de A.N.________, Me Charles Fragnière, a adressé sa liste des opérations.

C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :

A.N., née [...] le [...] 1976, et B.N., né le [...] 1969, se sont mariés le [...] 2004 par devant l’Officier de l’Etat civil de Vevey.

De leur union sont issus trois enfants :

  • A.________, née le [...] 2005,

  • C.________, née le [...] 2006, et

  • M.________, né le [...] 2008.

Les parties ont connu des difficultés conjugales et vivent séparés.

a) Le 13 mars 2019, A.N.________ a déposé au Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois une requête de mesures protectrices de l’union conjugale dirigée contre B.N.________.

b) Par courrier du 15 mai 2019, A.N.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure en mesures protectrices de l’union conjugale qui l’oppose à B.N.________. Elle y indiquait accepter de rembourser les frais de procès qui seraient avancés par l’Etat « à raison de versements mensuels de 50 fr. ».

Il ressort de sa requête d’assistance judiciaire que A.N.________ travaille en qualité d’infirmière à 60% et réalise à ce titre un revenu mensuel net de 4'239 fr. 45, 13e salaire compris. A.N.________ reçoit par ailleurs des allocations familiales de 980 fr. par mois ainsi qu’une pension alimentaire mensuelle de 1'395 francs.

Sur la base des pièces produites à l’appui de ladite requête, les charges mensuelles de A.N.________ s’établissent comme il suit :

  • minimum vital (augmenté de 25%) 1'687 fr. 50

  • loyer (55% x 2’170 fr.) 1’193 fr.

  • loyer places de parc 255 fr.

  • assurance-maladie (avec subside) 447 fr. 30

  • frais médicaux 80 fr.

Total 3'662 fr. 80

Les charges mensuelles de l’enfant A.________ sont les suivantes :

  • minimum vital 600 fr.

  • part au logement (15% x 2'170 fr.) 325 fr. 50

  • assurance-maladie complémentaire 53 fr. 40

  • frais médicaux 10 fr.

Total 988 fr. 90

Les charges mensuelles de l’enfant C.________ se présentent ainsi :

  • minimum vital 600 fr.

  • part au logement (15% x 2'170 fr.) 325 fr. 50

  • assurance-maladie complémentaire 53 fr. 40

  • frais de garde 80 fr. 40

  • frais médicaux 20 fr.

Total 1'079 fr. 30

Les charges mensuelles de l’enfant M.________ s’établissent comme il suit :

  • minimum vital 600 fr.

  • part au logement (15% x 2'170 fr.) 325 fr. 50

  • assurance-maladie complémentaire 54 fr. 40

  • frais de garde 133 fr. 90

Total 1'113 fr. 80

L’assurance-maladie de base des enfants est intégralement subsidiée.

En droit :

1.1 L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, l'art. 121 CPC ouvrant la voie du recours contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire.

Le prononcé statuant sur une requête d'assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s'exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).

2.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès lors qu'il s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause n'offrant qu'un pouvoir d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 1 ad art. 326 CPC).

2.3 En l’espèce, à l’appui de son recours, A.N.________ a produit la décision entreprise, le courrier de son avocat du 15 mai 2019 et le formulaire d’assistance judiciaire qu’elle avait adressé au premier juge. Ces pièces figuraient déjà au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont recevables.

3.1 La recourante estime que le premier juge aurait considéré à tort que sa situation financière lui permettait de verser une franchise mensuelle supérieure à 50 francs.

3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (TF 4D_30/2009 du 1er juillet 2009 ; ATF 135 I 91 consid. 2.4.3 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47).

Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25% (ATF 124 I 1 consid. 2c p. 4), auquel il convient d'ajouter le loyer, la prime d'assurance maladie obligatoire (sous réserve de l'art. 65 LAMal) et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces. Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non, notamment des dettes d'impôt échues, dont le montant et la date d'exigibilité sont établis, pour autant qu'elles soient effectivement payées (ATF 135 I 221 consid. 5.1. p. 223 ss ; sur le tout : TF 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.1).

3.2.2 Celui qui requiert l'assistance judicaire doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (art. 119 al. 2 CPC). Il lui appartient ainsi d'indiquer d'une « manière complète » et d'établir, dans la mesure du possible, ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (TF 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2).

Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6914 in initio ; TF 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1 et les références). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC précité. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (TF 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1 ; TF 4A_645/2012 du 19 mars 2013 consid. 3.3 ; TF 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_65/2009 du 25 février 2009 consid. 4.3). Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (Wuffli, Die unentgeltliche Rechtspflege in der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2015, nn. 657 à 659 p. 283).

3.3 Il faut relever en premier lieu que selon la jurisprudence précitée, le premier juge bénéficie d'une grande latitude dans l'examen de la situation financière concrète du requérant à l’assistance judiciaire.

La recourante bénéficie d’un revenu total de 6'614 fr. 45, allocations familiales et pensions comprises.

S’agissant des charges, la recourante invoque dans son recours des frais de téléphone et d’assurance ménage/ECA/SwissCaution qui doivent être écartés de ses charges dès lors qu’ils sont compris dans le minimum vital de base (cf. not. Juge délégué CACI 30 avril 2018/264 et les réf. cit.).

L’assurance-vie invoquée, dont le montant de 100 fr. par mois allégué ne ressort pas des pièces, ne doit pas être prise en compte puisqu’elle vise à la constitution du patrimoine (TF 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3 ; Juge délégué CACI 12 septembre 2017/410).

Les frais de déplacement doivent également être retranchés du total des charges de la recourante, celle-ci n’ayant pas apporté les pièces permettant d’en prouver le montant de 180 fr. allégué.

La charge fiscale de la recourante par 474 fr. 15 ne doit pas non plus être retenue à ce stade eu égard à ses moyens limités (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.58 ad art. 176 CC). De même, la prise en compte d’un montant mensuel de 100 fr. au titre de dette de carte de crédit ne se justifie pas au vu de la situation de la recourante, celle-ci n’établissant au demeurant pas qu’elle s’en acquitte effectivement.

Enfin, les frais de leasing ont également été écartés du calcul des charges mensuelles dès lors qu’il ressort des pièces que ce leasing est au nom de B.N.________ et que la recourante n’a pas démontré que c’est elle qui s’acquitte effectivement des mensualités par 479 francs.

Au total, la recourante doit assumer des charges par 6'844 fr. 80. Son budget laisse apparaître un découvert de 230 fr. 35 (6'614 fr. 45 – 6'844 fr. 80), de sorte que la recourante n’est pas en mesure d’assumer une franchise mensuelle de 100 fr. telle qu’arrêtée par le premier juge.

Il se justifie dès lors d’astreindre la recourante au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. – à laquelle elle a elle-même conclu – dès et y compris le 1er juin 2019.

4.1 Il s’ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée dans le sens qui précède.

4.2 Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées, il y a lieu d’accorder à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, Me Charles Fragnière étant désigné en qualité de conseil d’office de la recourante à compter du 31 mai 2019.

En cette qualité, Me Charles Fragnière a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Il a indiqué avoir consacré 4.10 heures à la procédure de deuxième instance. Il faut corriger le calcul figurant sur son décompte puisqu’il a appliqué un tarif horaire de 250 fr. au lieu du tarif horaire de 180 fr. consacré par l’art. 2 al. 1 let. a et b RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3). Ainsi, l’indemnité d’office due à Me Charles Fragnière doit être arrêtée à 738 fr. pour ses honoraires, plus 14 fr. 80 de débours (2% x 738 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ) ainsi qu’une TVA à 7.7% sur l’ensemble, soit 58 fr. (7.7% x 752 fr. 80), pour un total de 810 fr. 80.

4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat.

L’Etat devra en outre verser à la recourante de pleins dépens de deuxième instance, arrêtés ex aequo et bono à 810 fr. 80 (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4 ad art. 121 CPC et réf. cit.).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est réformé comme il suit au chiffre III de son dispositif :

« III. dit que A.N.________ paiera une franchise mensuelle de fr. 50.00 (cinquante francs) dès et y compris le 1er juin 2019, à verser auprès du Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, case postale, à 1014 Lausanne. ».

III. La requête d’assistance judiciaire de la recourante A.N.________ est admise, Me Charles Fragnière étant désigné comme son conseil d’office pour la procédure de recours à compter du 31 mai 2019.

IV. L’indemnité d’office de Me Charles Fragnière, conseil de la recourante A.N.________, est arrêtée à 810 fr. 80 (huit cent dix francs et huitante centimes), TVA et débours compris.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

VI. L’Etat de Vaud doit verser 810 fr. 80 (huit cent dix francs et huitante centimes) à la recourante A.N.________, à titre de dépens de deuxième instance.

VII. L’arrêt est exécutoire.

Le président :

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Charles Fragnière (pour A.N.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le greffier :

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