TRIBUNAL CANTONAL
JS18.001561-MTO
188
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 26 juin 2019
Composition : M. sauterel, président
Mmes Merkli et Courbat, juges Greffier : M. Valentino
Art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par le B.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 4 juin 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant [...] d’avec [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Par avis du 17 juillet 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le premier juge) a cité le Dr Z., médecin adjoint du [...], du B. (ci-après : le recourant) à comparaître « en qualité de témoin » (ndr : souligné dans le texte) à l’audience de jugement fixée le 30 janvier 2019 dans la cause en contestation relative aux assurances privées complémentaires LAMal divisant [...] à [...].
Le 30 janvier 2019, le Dr Z.________ a été entendu à ladite audience comme témoin.
Le 11 mai 2019, le B., par son service « facturation opérationnelle », a envoyé au premier juge une facture d’un montant de 6'365 fr. 35 relative à la comparution du Dr Z. à l’audience du 30 janvier 2019 précitée.
Par lettre du 14 mai 2019 adressée au recourant, le premier juge a indiqué que c’était en qualité de témoin et non d’expert que le Dr Z.________ avait été cité à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte, que selon les dispositions légales applicables à l’indemnisation des témoins (art. 160 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272] et 88 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), c’était un montant de 110 fr. qui pouvait être versé, « à l’exclusion de toutes autres ou plus amples prétentions », et que sans nouvelles de la part du recourant d’ici au 29 mai 2019, ce montant serait versé à ce dernier sur le compte figurant sur sa facture.
Le 1er juin 2019, le recourant a adressé au premier juge une nouvelle facture d’un montant de 965 fr. 75 concernant l’audition du Dr Z.________ lors de l’audience du 30 janvier 2019.
Par décision du 4 juin 2019, le premier juge a indiqué au recourant qu’il ne pouvait que le « renvoyer aux termes de [s]on courrier du 14 mai 2019 », dont une copie était « à toutes fins utiles » jointe à la décision.
Par acte du 19 juin 2019, adressé au premier juge, le B.________ a interjeté recours contre la décision du 4 juin 2019 « concernant [la] contestation du montant des honoraires de [s]on audition lors de l’audience du 30 janvier 2019 ». Il a produit une pièce.
4.1 Selon l’art. 160 al. 3 CPC, les tiers – soit notamment les témoins (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 29 ad art. 160 CPC) – qui ont l’obligation de collaborer ont droit à une indemnité équitable. Si le CPC ne prévoit pas expressément un recours contre la décision fixant une telle indemnité ou refusant celle-ci, il y a lieu d’admettre qu’il s’agit d’une décision finale pour ce qui est de l’indemnisation judiciaire, de sorte qu’un recours est ouvert en vertu de l’art. 319 let. a CPC. Rien ne justifierait qu’une telle décision ne puisse pas être contrôlée, alors que l’art. 110 CPC prévoit un droit de recours contre les décisions rendues sur les frais (Jeandin, op. cit., n. 29 ad art. 160 CPC).
Le délai de recours est en principe de trente jours (art. 321 al. 1 CPC) à moins que l’on ne se trouve dans le cadre d’une procédure sommaire, ce qui réduit ce délai à dix jours en vertu de l’art. 321 al. 2 CPC.
4.2 En l’espèce, par courrier adressé au premier juge le 19 juin 2019, soit en temps utile, le recourant a interjeté recours contre la décision du 4 juin 2019. Ce courrier a été transmis d’office à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.
5.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
5.2 Les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
En l’espèce, le recourant a produit une copie du règlement fixant les indemnités pour les prestations et expertises médico-légales requises par les autorités judiciaires et administratives du 6 juin 2018 (Ri-EML ; BLV 312.25.1). Cette pièce est recevable, dès lors qu’il s’agit d’un fait notoire, à savoir du contenu d’un règlement cantonal accessible à chacun, notamment par internet (https://prestations.vd.ch/pub/blv-publication/actes/consolide/312.25.1?key=1561967 720097 &id=3b554172-d741-4733-aef9-a87d4e31415f ; ATF 135 III 88 consid. 4.1 ; ATF 134 III 224 consid. 5.2 ).
6.1 Le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l'exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CR-CPC , n. 11 ad art. 221 CPC). En particulier, le recours doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires (ATF 137 III 617 consid. 4 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 ; TF 4A_579/2013 du 17 février 2014 consid. 4 ; CREC 11 juillet 2014/238).
Le recours doit en outre être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Le recourant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par le premier juge (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). Il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; CREC 25 octobre 2013/360 ; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).
Le CPC ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231 ; TF 5A_2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2).
6.2 En l’espèce, le recourant fait valoir que son recours porte sur la « contestation du montant des honoraires de [s]on audition lors de l’audience du 30 janvier 2019 ». Il se réfère à cet égard au point 5 de l’art. 6 Ri-EML, qui prévoit un tarif horaire de 200 fr. pour la comparution devant le juge ou devant une autorité comme expert. Le recourant n’indique toutefois pas quel est le montant auquel il conclut dans son recours, de sorte que les conditions de recevabilité du recours sous l’angle des conclusions chiffrées ne sont pas remplies. Même à supposer que l’on puisse déduire que les conclusions portent sur le versement de l’un des montants figurant sur ses factures des 11 mai et 1er juin 2019 – objet de la « contestation » du premier juge à laquelle il se réfère –, de respectivement 6'365 fr. 35 et 956 fr. 75, au lieu des 110 fr. alloués, le recours serait irrecevable pour défaut de motivation. En effet, le recourant, qui s’est limité à renvoyer aux « modalités qui ont été fixées dans le cadre du règlement du 6 juin 2018 », n’expose pas en quoi le premier juge aurait violé le droit en appliquant les art. 160 al. 3 CPC et 88 TFJC, voire aurait statué de manière arbitraire en considérant qu’il avait été entendu en tant que témoin et non pas en tant qu’expert.
Partant, le recours contre la décision du 4 juin 2019 doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ B.________,
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :