Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2019 / 613
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PS18.054745-190430

132 bis

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Prononcé du 14 juin 2019


Composition : M. sauterel, président

M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Gudit


Art. 334 CPC

Statuant sur la requête de rectification formée par X., à [...], contre l’arrêt rendu le 30 avril 2019 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant la requérante d’avec A.N., B.N., A.R., B.R.________ et C.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit:

Par arrêt du 30 avril 2019, adressé aux parties pour notification le 29 mai 2019, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a admis le recours interjeté par X.________ (I), a annulé la décision de suspension rendue le 5 mars 2019 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (II), a arrêté les frais judiciaires de deuxième instance à 500 fr. et les a mis à la charge des intimés A.N., B.N., A.R., B.R. et C., solidairement entre eux (III), a dit que les intimés A.N., B.N., A.R., B.R.________ et C., solidairement entre eux, verseraient à la recourante C. la somme de 1'300 fr. à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance (IV) et a dit que l’arrêt était exécutoire (V).

Par requête du 3 juin 2019, X.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à la rectification du chiffre IV du dispositif de l’arrêt précité en ce sens que les 1'300 fr. arrêtés à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance soient dus non pas à C.________ mais à elle-même, en sa qualité de recourante.

Par déterminations du 13 juin 2019, les intimés ont adhéré à la requête de rectification.

3.1 Selon la jurisprudence, à partir du moment où il l'a prononcée, en vertu du principe de dessaisissement, le juge ne peut corriger sa décision, même s'il a le sentiment de s'être trompé. Une erreur de fait ou de droit ne peut être rectifiée que par les voies de recours. Seule une procédure d'interprétation ou de rectification permet exceptionnellement au juge de corriger une décision déjà communiquée. Ainsi, aux termes de l'art. 334 al. 1, 1re phr. CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision (TF 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1, non publié aux ATF 142 III 695). La requête doit être adressée à l'autorité qui a rendu le jugement dont l'interprétation ou la rectification est requise (ATF 143 III 520 consid. 6.1 ; TF 5D_192/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.1).

Tout comme la procédure de révision (art. 328-333 CPC), la procédure d'interprétation ou de rectification comporte deux étapes. Dans la première étape, il s'agit de déterminer si les conditions d'une interprétation ou d'une rectification du jugement sont réunies. Le but de l'interprétation et de la rectification n'est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou de la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci. Elle ne peut donc être exigée que si le dispositif est contradictoire en soi ou s'il y a une contradiction entre les considérants et le dispositif. L'objet de la rectification est de permettre la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul dans le dispositif. De telles erreurs doivent résulter à l'évidence du texte de la décision, faute de quoi l'on en viendrait à modifier matériellement celle-ci (TF 5A_6/2016 précité consid. 4.3.1). Si les conditions d'une interprétation ou d'une rectification du jugement sont réunies, il y a lieu, dans une seconde étape, de formuler un nouveau dispositif (ATF 143 III 520 consid. 6.1 et 6.2 ; TF 5D_192/2017 précité consid. 3.2).

3.2 En l’espèce, le chiffre IV du dispositif de l’arrêt entrepris qualifie à tort l’intimé C.________ de « recourante » et omet de désigner X.________ en cette qualité. Il s’agit d’une erreur manifeste d’écriture qui peut faire l’objet d’une rectification au sens de l’art. 334 al. 1 CPC.

La requête de rectification doit être admise et le chiffre IV du dispositif de l’arrêt précité sera rectifié en ce sens que les intimés A.N., B.N., A.R., B.R. et C., solidairement entre eux, verseront à la recourante X. la somme de 1'300 fr. à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

Le présent prononcé peut être rendu sans frais (cf. art. 107 al. 2 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prononce :

I. Le dispositif de l’arrêt du 30 avril 2019, adressé aux parties pour notification le 29 mai 2019, est rectifié comme il suit à son chiffre IV :

IV. Les intimés A.N., B.N., A.R., B.R. et C., solidairement entre eux, verseront à la recourante X. la somme de 1'300 fr. (mille trois cents francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

II. Le présent prononcé est rendu sans frais.

Le président : La greffière :

Du

Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Frank Tièche (pour X.), ‑ Me Patrice Girardet (pour A.N., B.N., A.R., B.R.________ et C.________).

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Ce prononcé est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

La greffière :

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