TRIBUNAL CANTONAL
JM19.003041-190880
175
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 11 juin 2019
Composition : M. SAUTEREL, président
Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffière : Mme Boryszewski
Art. 138 et 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à Lausanne, intimé, contre l’ordonnance rendue le 9 mai 2019 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec T., à Lausanne, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Les 16 et 17 janvier 2018, X.________ (ci-après : l’intimé ou le recourant) et T.________ (ci-après : la requérante ou l’intimée) ont signé une convention dont le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a pris acte pour valoir jugement définitif et exécutoire, prévoyant ce qui suit :
« I. Le bail de l'appartement sis avenue du [...], à [...], est attribué à T.. X. renonce à tous droits à cet égard, et s'engage à remplir et signer immédiatement tout document requis par la gérance destiné à attribuer le bail à T.________.
Il. La garantie de loyer ouverte auprès de la BCV (IBAN [...]) et relative au bail de l'appartement sis avenue du [...], à [...], est intégralement restituée à T.________.
Ill. Les déménageurs appelés par X.________ se présenteront seuls à l'appartement de l'avenue du [...], à une date à fixer d'entente avec T.________ avec laquelle ils prendront contact directement, afin de préparer le déménagement et d'établir un devis, qu'ils adresseront aux Services sociaux. Une fois ce devis approuvé, X.________ se présentera à l'appartement de l'avenue du [...], à [...], accompagné de déménageurs, à une date à fixer d'entente entre les parties et les déménageurs. Il emportera alors l'ensemble de ses meubles et effets personnels, listés sous chiffre IV ci-dessous. X.________ déménagera en priorité ses meubles et affaires personnelles se trouvant dans l'appartement, avant celles présentes dans la cave et le grenier. Dans l'hypothèse où X.________ n'aurait pas pu prendre avec lui l'ensemble de ses affaires personnelles le jour convenu du déménagement, le solde devra être récupéré en une fois, à l'occasion d'un second passage à l'appartement à fixer d'entente avec T.________ et les déménageurs, et cela le plus rapidement possible, mais au plus tard le 15 février 2018. Dès le 16 février 2018, cas échéant, T.________ pourra procéder au débarras du solde des meubles et affaires personnelles d'X.________ sans autres formalités. Le terme précité est soumis aux disponibilités des déménageurs et serait reporté à la plus prochaine date utile d'entente entre les parties si, par extraordinaire et malgré les efforts de chacun, aucune date n'avait pu être trouvée dans ce délai.
IV. X.________ pourra prendre avec lui les meubles et affaires personnelles suivantes un lit (accompagné d'un matelas vert correspondant, s'il existe), une literie, un canapé, une chaise (de bureau), une commode (= étagère avec tiroir) et étagère, un petit bureau avec tiroir, une lampe, deux tables (de nuit), un four micro-ondes, ses chaussures, vêtements et effets personnels, ses cartons encore fermés (documents administratifs et travaux littéraires), ses dictionnaires et livres, une imprimante, un tourne-disque, patères, un petit radiateur portable, un téléphone fixe, deux guitares électriques et le matériel associé.
V. A l'exception des dépens dus du chef de l'arrêt de la Cour d'appel civile du 18 janvier 2017 (chiffre VI), et sous réserve de toute prétention inconnue à ce jour, parties se donnent réciproquement quittance pour solde de tout compte du chef de leur relation passée, notamment s'agissant des conclusions VI et VII de la demande du 7 avril 2017.
VI. Parties conviennent que les frais judiciaires de la présente procédure seront supportés par moitié entre les parties, mesures provisionnelles comprises, et renoncent à l'allocation de dépens.
VII. La présente Convention est soumise à la ratification du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. »
Par requête d'exécution forcée indirecte du 19 décembre 2018, T.________ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce qu'ordre soit donné à X.________ de débarrasser immédiatement l'ensemble de ses meubles et affaires personnelles dans l'appartement sis avenue du [...], à [...], sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité (I) et à ce que, faute d'exécution dans les dix jours dès l'entrée en force de la décision à intervenir, T.________ soit autorisée à se débarrasser et jeter sans autre sommation l'ensemble des meubles et affaires personnelles d'X.________ aux frais de ce dernier (II).
Le 1er avril 2019, l’intimé a déposé des déterminations sollicitant un délai de six mois pour exécuter la convention précitée.
Le 8 avril 2019, la requérante a déposé des déterminations.
Par ordonnance d'exécution forcée du 9 mai 2019, la Juge de paix du district de Lausanne a donné ordre à X.________ de débarrasser dans un délai de dix jours dès l'entrée en force de la décision, l'ensemble de ses meubles et affaires personnelles dans l'appartement sis avenue du [...], à [...], sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP qui réprime une insoumission à une décision de l'autorité (I), a dit qu'à défaut d'exécution dans le délai imparti sous chiffre I ci-dessus, T.________ était autorisée à procéder au débarras des meubles et affaires personnelles d'X.________ sans autres formalités (II), a arrêté les frais judiciaires de la décision à 400 fr. et les a mis à la charge de l’intimé (III), et a dit qu'en conséquence, l’intimé rembourserait à la requérante son avance de frais judiciaires, à concurrence de 400 fr., et lui verserait en outre un montant de 500 fr. à titre de dépens ([VI] recte : IV).
Par acte du 31 mai 2019, X.________ a formé recours contre l’ordonnance précitée.
Le 3 juin 2019, le recourant a déposé un lot de pièces à l’appui de son recours.
3.1 La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile qui statue dans une composition à trois juges (JdT 2011 III 44 ; CREC 18 avril 2011/35 ; CREC 21 mars 2011/11), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).
L'art. 138 CPC dispose que la notification des décisions consiste dans l'envoi par pli recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (al. 1). Il précise qu'en cas d'envoi recommandé, l'acte est réputé notifié s'il n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (al. 3 let. a).
Lorsque l'autorité procède à une deuxième notification, celle-ci est sans effets juridiques (TF 5D_77/2013 du 7 juin 2013 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 477), sous réserve des cas où, intervenue avant l'échéance du délai de recours, elle contient une indication sans réserve des voies de droit et pour autant que les conditions relatives à l'application du principe constitutionnel de la confiance soient remplies (TF 4A_246/2009 du 6 août 2009 consid. 3.2 ; ATF 118 V 190 consid. 3a ; ATF 115 la 12 consid. 4c).
3.2 Selon le suivi des envois, le pli recommandé destiné au recourant a fait l’objet d’un avis le 13 mai 2019 avec un délai au 20 mai 2019 pour retrait. Aucun retrait n'a été opéré dans le délai de garde de sept jours. Le recourant le reconnaît lui-même dans son recours.
L'ordonnance lui a ensuite été notifiée par courrier A, le 24 mai 2019, sans qu'il n'apparaisse qu'une réserve ait été formulée sur le fait que l'envoi de ce pli ne faisait pas courir un nouveau délai. On notera encore que si le délai devait commencer à courir le lendemain du dernier jour de garde, le recours serait quand même déposé en temps utile, puisque le jeudi 30 mai 2019 − jour de l'Ascension − est un jour férié.
Pour le surplus, déposé par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à cet égard.
4.1 Le recourant a déposé un lot de pièces le 3 juin 2019 à l’appui de son recours. Il a également requis que « M. [...] du service social » ainsi que M. [...] viennent témoigner.
4.2 Selon l’art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1), les dispositions spéciales de la loi étant réservées (al. 2).
4.3 Conformément à la disposition qui précède, les preuves nouvelles produites par le recourant sont irrecevables dans la mesure où elles ne figurent pas déjà au dossier de première instance. Il en va de même des demandes d'administration de preuves.
5.1 Selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (al. 1). L’instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire. Elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de suretés (al. 2).
5.2 Si le recourant ne demande pas expressément l'octroi de l'effet suspensif, il semble le faire implicitement ; dans le cas contraire, le recours serait en effet d’emblée sans objet. Quoi qu’il en soit, la question est dénuée de pertinence en l'état, au vu du résultat d'irrecevabilité auquel on aboutit (cf. infra consid. 6).
6.1 Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Le recourant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par le premier juge (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). Il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; CREC 25 octobre 2013/360 ; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).
Le CPC ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixée par la loi (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231 ; TF 5A_2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2).
6.2 En l’espèce, le recourant explique de manière peu claire qu’il n’a pas été en mesure de récupérer ses affaires du fait que lui-même et les tiers − supposés l’aider à déménager − auraient constamment été empêchés d’intervenir par l’intimée et son conseil. S’il énumère ensuite un certain nombre de reproches à l'encontre de l’intimée, notamment la tenue de propos antisémites, il ne démontre en revanche pas en quoi l’ordonnance entreprise serait erronée ni ne précise la mesure de sa contestation en prenant des conclusions claires ; il se contente en effet d’indiquer être en convalescence à la suite de trois opérations.
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable.
L’acte de recours contient deux plaintes pénales, l’une à l'encontre de l’intimée, l’autre à l'encontre du conseil de cette dernière.
La Chambre de céans n’est pas compétente pour traiter de la procédure pénale. Il incombe au recourant, s’il s’estime pénalement lésé, de s’adresser au procureur compétent du for.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, selon l’art. 322 al. 1 CPC, dans la mesure où il n’est pas sans objet.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 4 décembre 1984 ; BLV 270.11.5), ni dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable, dans la mesure où il n’est pas sans objet.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. X.________ personnellement, ‑ Me Alexandre Saillet pour T.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :