Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2019 / 52
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PT13.041189-181734

14

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 15 janvier 2019


Composition : M. Sauterel, président

M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : M. Clerc


Art. 106 al. 2, 110 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à Cronay, demanderesse, contre le jugement rendu le 25 mai 2018 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec F., à Champagne, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 25 mai 2018, dont les considérants ont été notifiés le 3 octobre 2018, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a, en substance, dit que la demanderesse Q.________ devait immédiat paiement à la défenderesse F.________ de la somme de 22'210 fr. 35 avec intérêts à 5% l’an dès le 26 octobre 2012 (I), a arrêté les frais judiciaires à 23'620 fr. et les a mis à la charge de la demanderesse à raison des trois quarts, par 17'715 fr., et à la charge de la défenderesse par 5'905 fr. (II) et a réparti les avances de frais (III et IV) ainsi que les dépens (V) dans les mêmes proportions.

En droit, les premiers juges ont en substance retenu que la demanderesse succombait s’agissant de l’entier de ses conclusions et la défenderesse pour une partie importante de ses conclusions reconventionnelles, de sorte qu’il se justifiait de répartir les frais à hauteur des trois quarts pour la demanderesse et d’un quart pour la défenderesse.

B. Par acte du 5 novembre 2018, Q.________ a recouru contre ce jugement, concluant à la réforme des chiffres II à V du dispositif du jugement, en substance en ce sens que les frais et dépens soient répartis à raison de 55% à sa charge, le solde à la charge de la défenderesse.

L’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort notamment ce qui suit :

a) Q.________ (ci-après : la demanderesse) est domiciliée à V.________.

b) F.________ (ci-après : la défenderesse) est une société anonyme de droit suisse, ayant son siège à Champagne, dont le but est [...].

A.N.________ est administrateur président de la défenderesse et B.N.________ et C.N.________ (ci-après : C.N.________) en sont administrateurs.

c) H.________ et K.________ sont propriétaires de la parcelle n° [...] sise sur la commune de [...], mitoyenne de la parcelle n° [...].

Le 16 février 2010, H.________ et K.________ ont conclu avec la défenderesse un contrat intitulé « contrat d’entreprise totale » ayant pour objet la construction d’une villa mitoyenne avec garage et studio, sur la parcelle n° [...] de la commune de V.________.

Le 26 mai 2010, la demanderesse a conclu avec la défenderesse un contrat nommé « contrat d’entreprise totale » portant sur la construction d’une villa mitoyenne avec couvert et studio sur la parcelle n° [...] de la commune de V.________ pour un prix de 870'000 fr., achat du terrain et TVA compris. Lors de la signature du contrat susmentionné, la construction avait déjà débuté.

Le 8 juin 2010, les parties ont signé l’acte de vente de la parcelle n° [...] de la commune de V.________ en l’Etude du notaire [...], le contrat signé par les parties le 26 mai 2010 ainsi que le descriptif général de la villa mitoyenne « relatif au projet du 22 avril 2009 » étaient annexés au contrat de vente pour en faire partie intégrante.

La demanderesse s’est acquittée du prix de vente du terrain, qui s’élevait à 231'000 fr., en mains du notaire.

Le 10 juin 2010, la demanderesse a été inscrite au Registre foncier comme propriétaire de dite parcelle.

A plusieurs reprises, B.N.________ a été avisé par la Municipalité de V.________ (ci-après : la Municipalité) que la dalle des sous-sols des maisons était trop élevée.

Par courrier du 22 juin 2010, la Municipalité a informé B.N.________ que les normes de sécurité sur le chantier de construction des villas mitoyennes n’étaient pas respectées. Selon ce même courrier, cette autorité communale a requis que le niveau du mur (altimétrie) côté parcelle n° [...] soit mesuré par un géomètre officiel et que le résultat leur soit communiqué.

N’ayant pas reçu de rapport relatif à l’altimétrie, la Municipalité a interdit la poursuite des travaux de construction par courrier du 17 août 2010.

Le 30 août 2010, le bureau [...] a procédé à un contrôle altimétrique qui a laissé apparaître une différence d’un mètre entre la hauteur de la dalle du rez-de-chaussée et la hauteur de cette dalle figurant dans les plans mis à l’enquête. Il a notamment été constaté que le niveau de la dalle (brute) se trouvait à 462 m. 82 alors que les plans de mise à l’enquête la prévoyaient à 462 m. 07.

Par décision du 14 septembre 2010, la Municipalité a confirmé l’arrêt des travaux et a exigé une nouvelle mise à l’enquête.

Le 29 novembre 2010, la demanderesse, H., K. et la défenderesse ont convenu de mandater l’architecte-expert [...], qui a soumis une variante dite n° 4 pour l’adaptation du gabarit du premier niveau avec toiture à quatre pans.

La Municipalité a confirmé, par courrier du 17 janvier 2011, que la variante n° 4 pouvait être acceptée sous réserve du droit des tiers mais qu’elle devrait faire l’objet d’une mise à l’enquête publique.

La demanderesse, A.N.________ et C.N.________ ont signé les 9 et 10 février 2011 un avenant au contrat, selon lequel le projet initial serait modifié selon la variante n° 4 élaborée par [...].

Le délai de livraison de l’ouvrage, initialement fixé au mois de décembre 2010, a été reporté au mois de décembre 2011, avec la précision que le délai fixé était « lié à l’obtention de toutes autorisations plus 6 mois dès livraison des préfabriqués ». Le prix forfaitaire convenu de 870'000 fr. a été pour sa part maintenu et les parties ont convenu que la défenderesse assumera, à la décharge de la demanderesse, tous les frais supplémentaires liés à la modification évoquée ci-dessus.

Après la signature de cet avenant, les travaux de construction sont demeurés en suspens. La défenderesse n’ayant pas réglé les honoraires de l’architecte [...], ce dernier a interrompu ses prestations.

Sur requête de preuve à futur déposée le 5 mai 2011 par la demanderesse, H.________ et K.________, le Juge de paix du Jura-Nord vaudois a désigné en qualité d’expert l’architecte [...] et l’a chargé de procéder à l’examen de l’ouvrage partiellement réalisé sur les parcelles n° [...] et n° [...], en indiquer les défauts et le prix de réfection de ceux-ci ainsi que le surcoût qu’impliquerait la réalisation de la variante n° 4.

L’expert a rendu son rapport le 29 février 2012.

Par courrier du 26 octobre 2012, la demanderesse, C.N.________ et K.________ ont résilié « les contrats d’entreprise totale signés en date des 16 février et 8 juin 2010 en application de l’art. 96 al. 4 SIA, par renvoi de l’article 366 al. 1 CO, la fixation d’un délai supplémentaire s’avérant inutile au sens de l’article 108 CO » au motif notamment que le chantier était à l’arrêt depuis le 14 septembre 2010, soit depuis près d’un an et demi. Ils ont également invoqué « à titre superfétatoire » l’art. 169 al. 2 SIA.

La demanderesse a versé à la défenderesse trois acomptes de 150'000 fr. chacun les 3 et 25 juin 2010 et 7 juillet 2010.

Depuis la conclusion du contrat d’entreprise, la demanderesse s’est acquittée de divers frais en lien avec cette construction, dont en particulier des intérêts hypothécaires à hauteur de 18'402 fr. 95 pour la période du deuxième semestre 2010 au premier semestre 2013, une facture de 243 fr. du bureau d’ingénieur [...] du 21 décembre 2011 relative au relevé de l’état de la construction du 22 février 2011, des frais liés au fauchage de toute la propriété du 29 septembre au 3 octobre 2012 pour un montant de 1'309 fr. 95, des frais pour la direction des travaux, durant la période postérieure à la résiliation du contrat, pour une somme de 6'132 fr. 25 et finalement les honoraires de l’agent d’affaire représentant la demanderesse pour la période du 12 avril 2012 au 31 décembre 2012 pour un montant de 9'450 fr. 40.

a) La défenderesse s’est acquittée des honoraires de l’architecte, de l’ingénieur civil et du géomètre pour une somme de 48'220 fr. 25.

b) La défenderesse s’est également acquittée d’une somme 40'000 fr. à titre de commission de courtage.

Le 22 mai 2013, les voisins de la demanderesse, [...], ont déposé un recours contre la décision de la Municipalité de V.________ du 29 avril 2013. Ils invoquent notamment comme griefs des problèmes liés à la hauteur du projet.

En cours d’instance, une expertise a été confiée à [...], architecte EPFZ-SIA ; il a déposé son rapport le 26 août 2016, suivi d’un rapport complémentaire le 30 juin 2017.

a) Par demande du 24 septembre 2013, la demanderesse a conclu, sous suite de frais et dépens, au paiement par la défenderesse d’un montant de 100'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1er avril 2012.

b) Par réponse et demande reconventionnelle du 7 février 2014, la défenderesse a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande. Reconventionnellement, elle a conclu au paiement par la demanderesse d’un montant de 255'673 fr. 55, avec intérêts à 5% l’an dès le 10 février 2011.

c) Dans sa réponse à la demande reconventionnelle du 25 juin 2014, la demanderesse a conclu au rejet des conclusions de la défenderesse.

En droit :

1.1 Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 110 CPC).

Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I'art. 73 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S'agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1).

1.2 En l'espèce, le recours, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable.

Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits(art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 3e éd., 2016, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).

3.1 La recourante fait valoir que compte tenu des conclusions chiffrées des parties, les frais de la cause devaient être répartis dans une proportion de 55% à sa charge et non de 75%.

3.2 Aux termes de l'art. 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition confère au juge un large pouvoir d'appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l'importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l'ensemble du litige, comme du fait qu'une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité. Une réduction de quelques pourcents dans l'allocation des conclusions du demandeur peut être négligée dans la répartition des frais, qui pourront être entièrement mis à la charge de la partie intimée (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 484 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.1 ad art. 106 CPC). L'art. 106 al. 2 CPC suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (TF 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2, RSPC 2014 p. 19). Une réduction proportionnelle des dépens en fonction du montant obtenu par rapport aux conclusions prises, qui ne tient pas compte de la victoire de principe, paraît inéquitable. Le juge dispose d'une grande liberté d'appréciation, spécialement dans l'application de l'art. 106 al. 2 CPC (CREC 5 mai 2014/161 ; Colombini, op. cit., n. 2.2 ad art. 106 CPC).

3.3 Contrairement à ce que soutient la recourante, rien n'imposait aux premiers juges de prendre en compte une répartition mathématique des frais selon l'importance des conclusions chiffrées, cela essentiellement pour deux motifs. D'abord, il apparaît que c'est bien la défenderesse qui a obtenu gain de cause sur le principe, puisque la demanderesse a entièrement succombé et la défenderesse a obtenu partiellement gain de cause. Ensuite, le large pouvoir d'appréciation des premiers juges les autorisait à ne pas appliquer une méthode fondée sur une stricte proportion mathématique et le résultat auquel ils sont parvenus paraît équitable et n'est en définitive pas très éloigné de celui revendiqué par la recourante.

En conséquence, le recours doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée.

Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante Q.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président :

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Charles Munoz (pour Q.), ‑ Me Stefano Fabbro (pour F.).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.

Le greffier :

Zitate

Gesetze

13

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 110 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 322 CPC

LOJV

  • art. 73 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

SIA

  • art. 96 SIA
  • art. 169 SIA

TFJC

  • art. 69 TFJC

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