TRIBUNAL CANTONAL
JJ17.038580-190642
141
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 7 mai 2019
Composition : M. Sauterel, président
Mmes Crittin Dayen et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi
Art. 321 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 13 décembre 2018 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec LA COMMUNAUTE DE COPROPRIETAIRES D., à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Par jugement du 13 décembre 2018, dont les considérants ont été envoyés pour notification aux parties le 19 mars 2019, la Juge de paix du district de Nyon a dit que le défendeur S.________ devait verser à la demanderesse Communauté de copropriétaires D.________ les sommes de 617 fr. 55 plus intérêt à 5% l’an dès le 18 avril 2015, 555 fr. 75 plus intérêt à 5% l’an dès le 14 juin 2016, 552 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 1er juillet 2016 et 138 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2017 (I), a dit que l’opposition au commandement de payer no [...] de l’Office des poursuites de Nyon était définitivement levée dans la mesure indiquée sous chiffre I ci-dessus (II), a arrêté les frais judiciaires à 290 fr., sous réserve d’une demande de motivation qui les augmenterait à 360 fr., et les a compensés avec l’avance de frais de la partie demanderesse (III), a mis les frais à la charge de la partie défenderesse (IV), a dit que la partie défenderesse rembourserait à la partie demanderesse son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (V), a dit que la partie défenderesse rembourserait en outre à la partie demanderesse ses frais liés à la procédure de conciliation, arrêtés à 150 fr. (VI), et a rejeté tout autres ou plus amples conclusions (VII).
Ce jugement a été notifié à S.________ le 20 mars 2019.
Par courrier adressé à la Justice de paix du district de Nyon le 18 avril 2019, remis à la poste le 19 avril 2019, S.________ a déclaré contester le jugement précité et interjeter recours contre celui-ci. Ce courrier a été transmis d’office à la Cour de céans comme objet de sa compétence.
3.1 Le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 5 ad art. 321 CPC), soit l'exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CR-CPC , n. 11 ad art. 221 CPC). En particulier, le recours doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires (ATF 137 III 617 consid. 4 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 ; 4A_579/2013 du 17 février 2014 consid. 4 ; CREC 11 juillet 2014/238).
Le recours doit en outre être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Le recourant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par le premier juge (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). Il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; CREC 25 octobre 2013/360 ; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).
Le CPC ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixée par la loi (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231 ; TF 5A_2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2).
3.2 En l’espèce, le recourant se limite, dans son recours, à indiquer que la copropriété refusait de faire les travaux d’assainissement et d’embellissement qui étaient nécessaires et qu’il avait déjà déposé des photos datant du 16 juin 2017 démontrant l’état des murs et sols dans ses garages. Il n’expose ainsi pas les motifs qui justifieraient le non-paiement, de sa part, des charges de la PPE qui a donné lieu au jugement attaqué. Il ne tente ainsi pas de démontrer en quoi la décision attaquée serait erronée et ne précise par ailleurs pas la mesure de sa contestation en prenant des conclusions claires.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 4 décembre 1984 ; BLV 270.11.5), ni dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. S., ‑ Régie [...] (pour la Communauté de propriétaires D.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :