Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2019 / 368
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

.

TRIBUNAL CANTONAL

AJ15.036187-190275

107

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 29 mars 2019


Composition : M. Sauterel, président

Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffier : M. Clerc


Art. 110, 122 al. 1 let. a, 123 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à Bussigny-près-Lausanne, requérant, contre le prononcé rendu le 28 janvier 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne fixant l’indemnité de son conseil d’office Me D. dans la cause en modification de jugement de divorce divisant le recourant d’avec V.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 28 janvier 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a rD.________ de sa mission de conseil d’office de R.________ (I), a fixé l’indemnité finale du conseil d’office à 1'899 fr. 90, TVA inclus, pour la période du 1er octobre 2015 au 19 mars 2018 (II), a dit que le bénéficiaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise, pour l’instant, à la charge de l’Etat (III) et a rendu le prononcé sans frais (IV).

En droit, le premier juge a estimé en substance que le temps annoncé par le conseil d’office, soit 4 heures et 50 minutes personnellement et 8 heures 5 minutes par son stagiaire, pour la période du 1er octobre 2015 au 19 mars 2018, était justifié.

B. a) Par acte du 6 février 2019 adressé au premier juge, R.________ a indiqué en substance qu’il n’avait pas besoin d’un avocat d’office mais que le BRAPA l’avait contraint à en demander un et qu’il n’avait pas les moyens de s’acquitter du montant arrêté par le prononcé du 28 janvier 2019. Il a requis en substance d’être libéré du paiement des honoraires de son conseil d’office qui devraient, selon lui, être mis à la charge du BRAPA. A l’appui de son courrier, il a produit un lot de pièces.

b) Par courrier du 11 février 2019, le président a expliqué au recourant qu’il n’était pas en mesure de modifier le prononcé du 28 janvier 2019, lui a rappelé qu’il était tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à Me D.________ dès que sa situation le lui permettrait et lui a imparti un délai au 15 février 2019 pour préciser si sa lettre du 6 février 2019 devait être considérée comme un recours contre ladite décision.

c) Par courrier du 14 février 2019 adressé au président, le recourant a confirmé que son acte du 6 février 2019 devait être considéré comme un recours contre la décision du 28 janvier 2019.

Les courriers des 6 et 14 février 2019 ont été transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.

d) Me D.________ n’a pas été invité à déposer une réponse.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Le 16 juillet 2015, R.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre d’une action en modification de jugement de divorce qu’il entendait diriger contre V.________.

Par courrier du 9 septembre 2015, R.________ a précisé qu’il souhaitait la désignation d’un avocat d’office.

Par prononcé du 29 septembre 2015, le premier juge a accordé à R.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 16 juillet 2015 dans la mesure suivante : « 1a. exonération d’avances ; 1b. exonération des frais judiciaires ; 1c assistance d’un avocat d’office en la personne de Me D.________ ».

Par courrier du 12 septembre 2018, Me D.________ a sollicité être relevé de sa mission de conseil d’office et a produit sa liste des opérations.

En droit :

1.1 L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l'indemnité du conseil d'office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l'art. 95 CPC (CREC 15 avril 2014/140 ; CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).

L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

Etant tenu, selon l'art. 123 al. 1 CPC, de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d'un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122 CPC, p. 503).

1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt.

2.1 Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Pour que cette exigence soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 7 août 2014/277 ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l'exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande le recourant. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 3.3.2).

2.2 En l'espèce, le recourant n'a pas pris de conclusions chiffrées mais il exprime toutefois clairement sa volonté de remettre en cause dans son intégralité l'indemnité allouée à son conseil d'office par le premier juge. Par conséquent, on peut admettre que le recourant conclut à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que l'indemnité de son conseil d'office soit réduite à néant.

Le recours est ainsi formellement recevable.

Les pièces produites par le recourant, à l’exception des pièces de procédure figurant au dossier de première instance, sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

3.1 Le recourant conteste devoir payer la facture de Me D.________. Il explique d'une part qu'il n'a pas les moyens de le faire et d'autre part qu'il ne voit pas pourquoi les honoraires seraient mis à sa charge dès lors qu'il ne souhaitait pas s'adjoindre les services d'un avocat mais qu'il a été « obligé de le faire ».

3.2 Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, 2e éd. 2013, n. 5 à 7 ad art. 122 CPC, pp. 683-684).

Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF; ATF 122 I 1 consid. 3a). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, BLV 211.02.3) – qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure rendue sous l'empire de l'ancienne loi sur l'assistance judiciaire.

En matière civile, le conseil d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a précité ; ATF 117 la 22 consid. 4c et les réf. cit.). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent pas être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues.

3.3 En l'espèce, le recourant n'a pas contesté la désignation de son conseil d'office à l'époque. La décision d’assistance judiciaire a d'ailleurs été rendue à la requête du recourant, de sorte que le grief selon lequel il aurait « été obligé » de recourir à un avocat en quelque sorte contre sa volonté est difficilement compréhensible. Il n'y a dès lors pas lieu d'y revenir. Quant aux opérations indemnisées, il ne les conteste pas à proprement parler, ou du moins n'expose pas qu'elles n'auraient pas été effectuées ou ne seraient pas justifiées. Le recourant semble enfin ne pas avoir compris – alors même que cela est clairement indiqué dans le dispositif de la décision et rappelé dans le courrier du premier juge du 11 février 2019 – que, pour le moment, l'indemnité est laissée à la charge de l'Etat, et ce n'est que lorsque les conditions de l'art. 123 CPC seront réunies qu'il sera tenu de verser, dans la mesure de ses moyens, cette indemnité.

En définitive, le recours doit être rejeté.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant R.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. R.________ personnellement.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le greffier :

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CPC

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  • art. 96 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 110 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 221 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC
  • art. 326 CPC

LTF

  • art. 64 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ

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  • art. 69 TFJC

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