Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2019 / 302
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

XP19.001660-190360

86

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 12 mars 2019


Composition : M. Sauterel, président

Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffier : M. Clerc


Art. 319 let. a CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.), à Lausanne, requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 février 2019 par le Président du Tribunal des baux dans la cause divisant la recourante d’avec Z., à [...], intimées, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 février 2019, notifiée aux parties le 25 février 2019, le Président du Tribunal des baux (ci-après : le président ou le premier juge) a rejeté les conclusions prises par P.________ contre Z.________ par requête de mesures provisionnelles du 11 janvier 2019, complétée le 8 février 2019 (I), a dit que P.________ devait payer à l’Etat de Vaud un émolument de 200 fr. (II), a dit que P.________ devait payer à Z.________, solidairement entre elles, la somme de 600 fr. à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

En substance, saisi d’une requête en déconsignation des montants des acomptes de charges, le président a retenu que la requérante P.________ n’alléguait aucun fait relatif à la condition de l'urgence et du risque de préjudice difficilement réparable auquel elle serait exposée sans l'octroi de mesures provisionnelles, ni ne rapportait le moindre élément de preuve susceptible de rendre sa réalisation vraisemblable, de sorte que l'une des conditions posées à l'octroi des mesures provisionnelles requises n'était pas satisfaite. Sur cette base, le président a rejeté les conclusions de la requérante, en ajoutant que l'on pourrait s'interroger sur la recevabilité des conclusions prises, dès l'instant où une précédente procédure provisionnelle avait opposé les parties sur la question de la déconsignation des loyers et s’était achevée par un désistement, la requérante n'exposant pas en quoi la situation se serait modifiée depuis lors. Enfin, le magistrat a retenu que la requérante avait fait montre de témérité en engageant une procédure provisionnelle dont elle ne pouvait pas ignorer d'emblée l'absence de toute chance de succès et a condamné celle-ci à verser à l'Etat un émolument de 200 francs.

Par acte du 5 mars 2019, P.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la décision entreprise soit nulle et sans effet. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante a requis en outre que son recours soit traité « sans frais de justice et avec effet suspensif » et a précisé que, si la cour devait considérer qu’il y avait des frais inhérents, le recours serait retiré.

3.1 Aux termes de l’art 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. Dans les causes patrimoniales, la voie de l’appel est ouverte si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le recours doit être interjeté dans les dix jours lorsque le litige est soumis à la procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).

3.2 En l’espèce, le recours a été déposé par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une ordonnance de mesures provisionnelles dans une cause dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., dans le délai de dix jours.

4.1 Le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190 ; Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd. 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. cit., rés. in SJ 2012 I 373 ; CREC 11 juillet 2014/238).

4.2 Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut pas se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 231 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). L'instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC 23 octobre 2017/388 et les références citées ; Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC).

Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 23 octobre 2017/388 ; ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373 et JdT 2014 II 187 ; Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).

4.3 Tout d’abord, on relève que la recourante se limite à conclure à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause en première instance. Le recours ne contient aucune conclusion au fond qui permettrait à la Chambre de céans de statuer à nouveau, ce qui constitue un vice irréparable.

Ensuite, sous l'angle de la motivation, la recourante n'explique pas en quoi le raisonnement et le résultat auquel le premier juge a abouti seraient erronés. Elle ne dit en particulier pas en quoi la condition de l'urgence serait réalisée, pas plus qu'elle n'expose en quoi il existerait un risque de préjudice difficilement réparable. Elle se borne au contraire à plaider une nouvelle fois le fond, soit les conditions à remplir pour une consignation de loyer, sans tenir compte des conditions spécifiquement exigées en cas de mesures provisionnelles. L’écriture de la recourante doit donc être considérée comme dépourvue de toute motivation.

Par surabondance, même à le supposer recevable, le moyen soulevé par la recourante selon lequel « les motivations du jugement résulteraient du caractère téméraire de la demande » devrait être rejeté, le comportement jugé téméraire de la recourante ayant uniquement motivé la mise à sa charge d’un émolument de 200 fr. et non pas le rejet de la requête.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 in fine CPC.

Compte tenu de ce résultat, la requête d’effet suspensif est dès lors sans objet.

L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La requête d’effet suspensif est sans objet.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ [...] (pour P.), ‑ Me Adrienne Favre (pour Z.).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal des baux.

Le greffier :

Zitate

Gesetze

11

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 311 CPC
  • Art. 319 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC
  • art. 327 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RSPC

  • art. 4 RSPC

TFJC

  • art. 11 TFJC

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