Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2019 / 178
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JE17.035681-190282

68

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 25 février 2019


Composition : M. Sauterel, président

M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffier : M. Steinmann


Art. 321 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.G., à Plans-sur-Bex, requérant, contre la décision rendue le 6 février 2019 par le Juge de paix du district d’Aigle dans la cause divisant le recourant d’avec N., à Bex, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par décision du 6 février 2019, le Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : le premier juge ou le Juge de paix) a notamment arrêté les frais judiciaires du requérant A.G.________ à 3'954 fr. 05, comprenant 400 fr. d’émoluments de justice et 3'554 fr. 05 de frais d’expertise (I), a mis les frais à la charge du requérant (II), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (III) et a rayé la cause du rôle (IV).

En droit, le premier juge a notamment considéré qu’il se justifiait de mettre les frais de la procédure litigieuse – en l’occurrence une procédure de preuve à futur – à la charge du requérant A.G.________.

Cette décision a été notifiée à A.G.________ le 11 février 2019.

2.1 Le 12 février 2019, A.G.________ a adressé un courrier au Tribunal cantonal dont il ressort ce qui suit :

« (…) Actuellement en France pour quelques semaines, j’ai appris par un téléphone de mon fils, B.G.________, l’envoi par le Juge de paix du district d’Aigle d’un courrier recommandé concernant le litige mentionné en marge. Mon fils vous fera parvenir le document précité, que je ne suis pas en mesure de considérer recevable sans jugement, et vous prie de bien vouloir accepter mon recours.

Le dossier est en Suisse, et se compose d’environ 120 pièces. Il est nécessaire de le condenser à l’essentiel, travail que je suis le seul à pouvoir faire, et, si nécessaire de rechercher un avocat. Vous voudrez bien, et je vous en remercie d’avance, m’accorder un délai pour ce faire, échéant à fin avril. (…) »

Ce courrier a été transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.

2.2 Par pli du 14 février 2019, B.G.________ a adressé au Tribunal cantonal un exemplaire de la décision rendue par le Juge de paix le 6 février 2019.

2.3 Par courrier du 19 février 2019, A.G.________ a, en substance, « confirmé [son] intention de faire recours » contre la décision susmentionnée, en indiquant qu’il désirait « simplement pouvoir disposer d’un peu de temps pour pouvoir monter un dossier, et consulter si besoin un avocat ».

3.1

L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

Lorsque la décision entreprise est rendue dans le cadre d'une procédure de preuve à futur, elle est soumise aux dispositions sur les mesures provisionnelles (art. 158 al. 2 CPC), auxquelles s’applique la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC). Le délai de recours est alors de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

3.2 En l’espèce, la décision attaquée – qui porte sur la fixation et la répartition des frais d’une procédure de preuve à futur – a été notifiée au recourant le 11 février 2019. Pour autant qu’il soit considéré comme tel, le recours interjeté contre cette décision selon courrier du 12 février 2019 l’a donc été en temps utile, soit dans le délai légal de dix jours prévu à cette fin.

4.1

Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Le recourant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par le premier juge (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).

Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, rés. in SJ 2012 I 373 ; CREC 11 juillet 2014/238), y compris en matière de frais(TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2, RSPC 2012 p. 92).

Le CPC ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231 ; TF 5A_2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2).

4.2 En l’espèce, tant dans son courrier du 12 février 2019 que dans celui du 19 février 2019, le recourant se borne à faire part de son intention de recourir contre la décision litigieuse et à solliciter qu’un délai lui soit accordé pour ce faire. Il n’indique toutefois ni sur quels points, ni pour quels motifs ladite décision serait selon lui erronée. Or à défaut de toute motivation et de conclusions chiffrées, le recours – pour autant que les courriers précités puisse être considérés comme tel – est irrecevable, étant précisé que le délai de recours ne peut pas être prolongé comme le requiert le recourant (cf. art. 144 al. 1 CPC ; TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.3.1) et qu’il est désormais échu.

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.

L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. A.G., ‑ N..

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Juge de paix du district d’Aigle.

Le greffier :

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