Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2019 / 173
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JE18.055760-190172

49

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 5 février 2019


Composition : M. Sauterel, président

M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Gudit


Art. 121, 319 let. b ch. 1 et 322 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à [...], contre la décision de refus d’assistance judiciaire rendue le 16 janvier 2019 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant le recourant d’avec l’A., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 16 janvier 2019, la Juge de Paix du district de Morges (ci-après : le premier juge) a refusé à J.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la cause en preuve à futur l'opposant à l'Etat de Vaud.

En droit, le premier juge a estimé que l’expertise réclamée par J.________ (ci-après : le requérant ou le recourant) par le biais de la preuve à futur semblait dénuée de chance de succès pour ce qui était de l’établissement des causes d’un éventuel dommage subi et a également considéré que, du fait qu’une possible prescription de l’action que le requérant avait prévu d’intenter contre l’Etat de Vaud, le procès envisagé ne serait pas engagé ou soutenu par une personne raisonnable plaidant à ses propres frais. Le premier juge a dès lors considéré que l’assistance judiciaire devait lui être refusée.

B. Par acte du 28 janvier 2019, J.________ a recouru contre cette décision en concluant à sa réforme, en ce sens que l'assistance judiciaire lui soit accordée, Me Aba Neeman étant désigné en qualité de conseil d'office avec effet au 21 décembre 2018.

Il a également sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.

Par courrier du 1er février 2019, le juge délégué de la Chambre de céans a dispensé J.________ de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire.

C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants, sur la base des pièces du dossier :

J.________ a fait l’objet d’une poursuite en réalisation de gage immobilier exercée par l’Office des poursuites du district de Morges (ci-après : l’office) à la réquisition de la P.________ et de l’Etablissement d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud.

L’objet du gage était l’immeuble sis sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...], à la rue [...].

Dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage immobilier, l'office a pourvu à la gérance légale de l’immeuble et a notamment ordonné des travaux sur la toiture, qui ont été confiés à l’entreprise V.________.

Le devis de cette société, du 19 juillet 2014, présentait un montant de 573 fr. 50, TVA comprise, et mentionnait principalement quatre heures de travaux, désignés comme suit : « contrôle de la toiture, changer les tuiles cassées, réparations diverses, nettoyage des chéneaux et divers travaux en régie ».

Les travaux ont été effectués au mois d’août 2014 par l’entreprise V.________.

La facture du 8 août 2014 de V.________ s’élevait à 306 fr. 20, TVA comprise, et mentionnait des travaux identiques à ceux désignés dans le devis, pour une durée d’une heure et trente minutes.

Le 22 mars 2017, l’office a procédé à la vente aux enchères publiques de l’immeuble du requérant, qui a été acquis par la P.________ au prix de 365'000 francs.

A l’occasion d’une audience tenue le 21 novembre 2018 par devant la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale, J.________ et son épouse, d’une part, et la P.________, d’autre part, sont notamment convenus que les premiers évacueraient les locaux sis rue [...], à [...], le 31 janvier 2019 au plus tard.

Par requête de preuve à futur adressée le 21 décembre 2018 au premier juge, J.________ a conclu à ce qu’une expertise soit ordonnée afin de constater l’état de la toiture, de la charpente, des planchers et des murs extérieurs de l’immeuble précité, ainsi que de déterminer les causes et les conséquences des dégâts. Il a également conclu à ce que, à tout le moins, une vision locale par un spécialiste soit ordonnée.

Dans sa requête, J.________ a notamment expliqué qu’au vu des manquements reprochés à l’office, il comptait ouvrir une action en responsabilité à l’encontre de l’Etat de Vaud.

J.________ a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale dès le 1er décembre 2018, Me Aba Neeman étant désigné en qualité de conseil d’office.

En droit :

L'art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant l'assistance judiciaire.

Le prononcé statuant sur une requête d'assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s'exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd. 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

3.1 Le recourant soutient que les conditions permettant de lui octroyer l'assistance judiciaires sont réunies et que son action ne serait pas dépourvue de chance de succès. Il fait valoir que l'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre d'une procédure de preuve à futur serait possible et que son action ne serait pas prescrite.

3.2 En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, soit l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il n'est pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui dispose des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable, en fonction des seules chances de succès et de façon objective. Une partie ne doit ainsi pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 et les réf. citées ; TF 4A_286/2011 du 30 août 2011 consid. 2 ; TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 139 III 475 consid. 2.2, JdT 2015 II 247 ; ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; ATF 133 III 614 consid. 5 et les réf. citées ; TF 4A_325/2016 du 19 octobre 2016 consid. 4.1 ; TF 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2 ; TF 4A_589/2013 du 16 janvier 2014 consid. 3.2, non publié à l'ATF 140 III 12), sans toutefois instruire une sorte de procès à titre préjudiciel (ATF 124 I 304 consid. 2 ; TF 5A_574/2011 du 6 janvier 2012 consid. 3.1 ; TF 5A_396/2018 précité consid. 5.1).

En première instance et en matière patrimoniale, l'absence de chances de succès pourra être plus fréquemment opposée à un plaideur voulant introduire une action vouée à l'échec, ce qui devra cependant s'apprécier prima facie sur la base de simples vraisemblances, voire des seules allégations du requérant. En pratique, c'est donc surtout pour des motifs juridiques qu'un refus à ce stade pourrait intervenir faute de chances de succès, par exemple s'il paraît fortement probable au vu desdites affirmations et allégations que l'action envisagée serait irrecevable, prescrite ou infondée (CREC 22 août 2016/336 consid. 4.2.2 et les réf. citées).

Aux termes de l'art. 158 al. 1 let. b CPC, le tribunal administre les preuves en tout temps lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant. L'examen des conditions d'application de l'art. 158 CPC doit être effectué d'office par le juge, les conclusions n'étant à cet égard pas déterminantes (ATF 140 Ill 30 consid. 3.4.1).

Dans une procédure de preuve à futur destinée à clarifier les chances de succès d'un procès, il n'y a pas de droit à l'assistance judiciaire (ATF 140 III 12 consid. 3.3 et 3.4, JdT 2016 II 293). En effet, dans une telle hypothèse, aucune décision n'est prise sur les droits et devoirs matériels des parties. Dès lors que la partie indigente ne risque pas de perdre un droit dans une telle procédure, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire ne peuvent pas être remplies (ibid., consid. 3.3.4).

3.3 Le recourant a déposé une requête de preuve à futur tendant à faire constater des dégâts prétendument commis durant la gérance légale de son immeuble, après une intervention de l'Office des poursuites ordonnant des travaux en toiture, qui ont été effectués en août 2014. Une expertise serait ainsi nécessaire pour « faire constater les dommages causés à la toiture et au reste du bâtiment (...) par les travaux ordonnés ». Contrairement à ce que soutient le recourant, cette expertise a bien pour but de clarifier les chances de succès de son action, car il ne dispose en l'état d'aucun élément permettant de retenir que d'éventuels dégâts à la toiture seraient en relation avec ces travaux et non avec un mauvais entretien de l'immeuble qui lui serait imputable en sa qualité de propriétaire. Le recourant demande donc bien une expertise pour estimer ses chances de succès et, en vertu de la jurisprudence citée, il ne peut bénéficier de l'assistance judiciaire pour ce faire. De toute manière, et comme l'a retenu à bon droit le premier juge, le moyen de preuve paraît en outre voué à l'échec, tant il est vrai que la relation entre les travaux et d'éventuels dégâts près de cinq ans après les faits est des plus aléatoires. Enfin, le dépôt d'une requête de preuve à futur de nombreuses années après les travaux et alors même que le recourant occupait l'immeuble durant ce temps et prétend que les dégâts seraient visibles à plusieurs endroits du bâtiment apparait abusif, indépendamment de toute question liée à la prescription de son action.

En conséquence, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon l'art. 322 al. 1 in fine CPC, la décision attaquée étant confirmée.

La requête d'assistance judiciaire de deuxième instance du recourant doit être rejetée, le recours étant dépourvu de chances de succès (art. 117 let. b CPC).

Vu la situation financière du recourant, l'arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours et la requête d’assistance judiciaire sont rejetés.

II. La décision est confirmée.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Aba Neeman (pour J.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Morges.

La greffière :

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