TRIBUNAL CANTONAL
PT12.038083-181580
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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 25 février 2019
Composition : M. SAUTEREL, président
M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi
Art. 110 CPC et 4 TDC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S., à [...], demanderesse, contre la décision incidente rendue le 12 septembre 2018 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec X., à [...], défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision incidente du 12 septembre 2018, communiquée pour notification aux parties le même jour, la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la conclusion 1 prise par X.________ au pied de la duplique du 20 février 2018, ainsi que la conclusion 1 prise par X.________ au pied de son procédé écrit du 21 juin 2018 (I), a dit que la modification de la demande du 11 septembre 2012 résultant des conclusions II et III prises par S.________ dans la réplique du 23 octobre 2017 était recevable (II), a dit que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 3'000 fr. pour le défendeur X., étaient laissés provisoirement à la charge de l'Etat (III), a dit que le bénéficiaire de l'assistance judicaire X. était, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais laissés à la charge de l'Etat (IV) et a dit que le défendeur X.________ devait verser à la demanderesse S.________ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure incidente (V).
En ce qui concerne le montant des dépens, les premiers juges ont considéré qu'il convenait de les fixer à 3'000 fr., à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil en application des art. 6 et 19 TDC [Tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).
B. Par acte du 12 octobre 2018, S.________ a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant à sa réforme en ce sens que le montant des dépens est chiffré à 10'770 fr. en lieu et place des 3'000 fr. alloués par le premier juge.
Par ordonnance du 13 décembre 2018, le bénéfice de l'assistance judiciaire a été accordé à X.________ dans la procédure de recours.
X.________ a déposé sa réponse le 11 janvier 2019, accompagnée d’un bordereau de sept pièces figurant déjà au dossier et de la liste des opérations de Me Fivaz.
S.________ a déposé une réplique le 15 février 2019. X.________ a quant à lui déposé une duplique le 21 février 2019.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Le 30 avril 2012, S.________ a déposé une requête de conciliation contre son époux X.________.
A l’issue de l’audience de conciliation du 12 juin 2012, une autorisation de procéder a été délivrée à la demanderesse, mentionnant en particulier ce qui suit : « Conclusions de la partie demanderesse : I. X.________ est le débiteur de S.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 130'070.00 (cent trente mille septante francs suisses) avec intérêts à 5% l’an, dès l’échéance moyenne du 31 décembre 2009. II. En conséquence, l’opposition formée au commandement de payer No [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon est définitivement levée à concurrence des montants arrêtés sous chiffre I ci-dessus, en capital, frais et intérêts. Description de l’objet du litige : Les parties sont mari et femme. La demanderesse fait valoir contre le défendeur une créance interne liée à la répartition des charges fiscales entre époux ; elle lui réclame la moitié des intérêts hypothécaires qu’elle a payés pour un prêt que les époux ont contracté solidairement et la moitié du solde du prix de vente d’un immeuble dont les époux étaient copropriétaires. »
CHF 24'250.84 (vingt-quatre mille deux cent cinquante francs suisses et huitante-quatre centimes), avec intérêts à 5% (intérêts moyens) à compter du 1er juillet 2006. II. La mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer notifié à X.________ par l’Office des poursuites du district de Nyon dans la poursuite n° [...] est prononcée, ce à hauteur de CHF 130'070.- (cent trente mille septante francs suisses) avec intérêts à 5% l’an, dès l’échéance moyenne du 31 décembre 2009, frais de poursuite en sus. »
X.________ a déposé sa réponse le 17 décembre 2012.
Le 18 décembre 2012, S.________ a introduit une procédure en divorce (demande unilatérale) contre son époux auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Par arrêt du 18 février 2016, le Tribunal fédéral a définitivement admis la recevabilité de la demande introduite le 11 septembre 2012 devant la Chambre patrimoniale cantonale.
Dans sa réplique du 23 octobre 2017, S.________ a indiqué confirmer dans leur intégralité les conclusions de sa demande du 11 septembre 2012, et a par ailleurs pris les nouvelles conclusions suivantes :
« I. Les conclusions de X.________ sont intégralement rejetées. II. X.________ est reconnu débiteur de S.________ d’un montant en capital et intérêts non inférieur à CHF 1'000.-, mais qui sera précisé sur la base d’une expertise, dont S.________ sera définitivement reconnue débitrice par l’Administration cantonale des impôts et l’Administration cantonale de l’impôt fédéral direct au titre de rappel d’impôts et décision de taxation définitive pour les années 2004 à 2009, ce pour la part générée par les éléments de revenu et de fortune imposables de X.________.
A titre subsidiaire du chiffre II ci-dessus : III. X.________ est reconnu débiteur de S.________ d’un montant en capital et intérêts non inférieur à CHF 1'000.-, mais qui sera précisé sur la base d’une expertise, dont S.________ se sera acquittée ou s’acquittera en mains de l’Administration cantonale des impôts et l’Administration cantonale de l’impôt fédéral direct au titre de rappel d’impôts et décision de taxation définitive pour les années 2004 à 2009, ce pour la part générée par les éléments de revenu et de fortune imposables de X.________. »
Dans sa duplique du 20 février 2018, le défendeur X.________ a notamment conclu à l’irrecevabilité des conclusions nouvelles prises par la demanderesse dans la réplique (conclusion 1),
Les parties, assistées de leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 22 mai 2018.
Les parties ont encore déposé des mémoires écrits les 21 et 22 juin 2018.
La demanderesse S.________ a encore déposé d’ultimes déterminations spontanées le 13 juillet 2018.
En droit :
L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC).
Le recours, écrit et motivé, a été déposé en temps utile (art. 321 al.1 CPC) par une partie qui bénéficie d'un intérêt digne de protection (art. 59 CPC), de sorte qu’il est recevable.
Les deux pièces produites par la recourante sous bordereau sont des pièces de forme et sont en cela recevables. Quant aux sept pièces produites sous bordereau par l’intimé, elles sont également recevables dans la mesure où elles figurent déjà au dossier (cf. art. 326 CPC).
2.1 La recourante fait d’abord valoir que l'intimé, sous la plume de son conseil, aurait abusé de son droit d'agir en justice pour invoquer toutes sortes d'exceptions plus farfelues les unes que les autres et ainsi faire barrage, depuis plus de 6 ans, au bon déroulement de cette procédure. Elle expose ensuite les étapes procédurales depuis la requête de conciliation du 30 avril 2012 et souligne que par une énième tentative, l'intimé X.________ a eu l'extrême audace de soulever dans sa duplique du 20 février 2018 une prétendue exception d'irrecevabilité. Elle indique que si ces nouveaux procédés dilatoires ont été entièrement rejetés par décision incidente du 12 septembre 2018, il n'en demeure pas moins que l'utilisation abusive du droit et des procédures aux seules fins de paralyser la présente cause aurait coûté extrêmement cher à la recourante.
La recourante dénonce ensuite une violation de l'art. 4 TDC, soutenant que le premier juge aurait fait application de l'art. 6 TDC en lieu et place de l'art. 4 TDC. Elle invoque 25 heures de travail effectuées par son avocat, incluant la rédaction de la partie droit des nova déposés le 16 mai 2018, la préparation de l'audience du 22 mai 2018, la présence à l'audience, la rédaction des 15 pages du mémoire déposé le 22 juin 2018, les recherches de jurisprudence existante, sans compter les entretiens téléphoniques et les courriels échangés avec elle.
2.2
2.2.1 Les premiers juges ont fait application des art. 6 et 19 TDC. L'art. 6 concerne le tarif en matière de procédure sommaire et l'art. 19 TDC a trait au principe et à la quotité des débours.
Comme dénoncé par la recourante, il ne s'agit pas ici d'une procédure sommaire, mais d'une procédure ordinaire, qui rend applicable l'art. 4 TDC et non l'art. 6 TDC. Toutefois, si la valeur litigieuse est bien comprise entre 100'001 et 250'000 fr. s'agissant du fond du litige (valeur litigieuse de 130'070 fr.), est ici litigieuse une question incidente, dont la valeur litigieuse se situe dans la première tranche du tarif (de 0 à 30'000 fr.), voire encore éventuellement dans la deuxième (de 30'001 à 100'000 fr.). En effet, était litigieuse en première instance la question de la recevabilité de la modification de la demande par l'ajout de deux conclusions, conclusions II et III prises au pied de la réplique. La conclusion II a la teneur suivante : «X.________ est reconnu débiteur de S.________ d'un montant en capital et intérêts non inférieur à CHF 1'000.-, mais qui sera précisé sur la base d'une expertise, dont S.________ sera définitivement reconnue débitrice par l'Administration cantonale des impôts et l'Administration cantonale de l'impôt fédéral direct au titre de rappel d'impôts et décision de taxation définitive pour les années 2004 et 2009, ce pour la part générée par les éléments de revenu et de fortune imposables de X.________ ». La conclusion III, prise à titre subsidiaire du chiffre II, a la teneur suivante : « X.________ est reconnu débiteur de S.________ d'un montant en capital et intérêts non inférieur à CHF 1'000.-, mais qui sera précisé sur la base d'une expertise, dont S.________ se sera acquittée ou s'acquittera en mains de l'Administration cantonale des impôts et l'Administration cantonale de l'impôt fédéral direct au titre de rappel d'impôts et décision de taxation définitive pour les années 2004 à 2009, ce pour la part générée par les éléments de revenu et de fortune imposables de X.________ ». Il ressort de la décision entreprise – non remise en cause sur ce point – que les conclusions de la demande tendent notamment au paiement par le défendeur d'un montant de 24'250 fr. 84 qui correspondrait à la part d'impôt prélevée à la source sur le salaire de la demanderesse entre 2004 et 2008 couvrant des impôts générés par les éléments imposables du défendeur. Or, selon les deux tranches évoquées ci-dessus, le défraiement peut varier de 1'000 à 9'000 fr. ou de 3'000 fr. à 15'000 francs. Il s'ensuit que les 3'000 fr. alloués par les premiers juges sont conformes au tarif. L’art. 51 al. 1 let. c LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), invoqué par analogie par le recourant, est sans pertinence ici dans la mesure où il concerne la recevabilité des recours au Tribunal fédéral.
2.2.2 On relèvera encore que la recourante consacre une bonne partie de la partie « Faits » de son mémoire à retracer les contours de l'ensemble de la procédure pour faire état d'abus de droit de la part de l'intimé, à expliquer que le sentiment d'équité impose de lui faire supporter l'entier des frais de son opposition téméraire et vexatoire et à justifier le montant de 10'770 fr. réclamé en procédure de recours.
On ne voit pas en quoi le fait d'avoir abusé de son droit d'agir en justice dans la procédure au fond – à supposer qu’un tel abus soit établi –, tel qu'évoqué par la recourante, pourrait justifier pour la procédure incidente dont il est seul question ici l'octroi de dépens à hauteur de 10'770 francs.
2.2.3 La recourante articule le montant précité en alléguant qu'il correspond à 25 heures de travail d'avocat calculées au tarif horaire de 400 fr. pour une affaire hors norme, TVA par 770 fr. en sus. A titre de justification de ces 25 heures, la recourante indique que ces heures incluent notamment la rédaction de la partie droit des nova déposés le 16 mai 2018, la préparation de l'audience du 22 mai 2018, la présence à l'audience, la rédaction des 15 pages du mémoire déposé le 22 juin 2018, les recherches de jurisprudence existante, sans compter les entretiens téléphoniques et les courriels échangés avec la recourante. Elle ajoute que c'est en toute légitimité qu'elle a complété ses conclusions initiales du 11 septembre 2012 avec de nouveaux éléments intervenus alors que la procédure était paralysée depuis plus de 6 années, précisément par des procédés dilatoires de la partie adverse.
La recourante soutient toutefois que l’intimé aurait fait preuve d’une mauvaise foi crasse en soutenant que les conclusions II et III étaient nouvelles puisqu’elles ne figuraient pas dans l'autorisation de procédure, alors qu'une simple lecture de l'autorisation de procéder du 12 juin 2012 permettait de constater exactement le contraire, comme l’avait retenu à bon droit le premier juge. Cela démontre que l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'intimé pouvait être facilement contrée.
2.2.4 Quant au montant de 3'000 fr. alloué, qui – on l'a vu – est conforme au tarif, il tient compte convenablement des actes procéduraux entrepris, lesquels ont été dûment énumérés dans la décision entreprise. Le tarif horaire de 350 fr. usuellement pratiqué dans le canton de Vaud (cf. à cet égard CACI 16 juin 2016/351 rendu dans la même cause) est par ailleurs tout à fait adéquat compte tenu des caractéristiques du litige. On ajoutera encore que l'avocat devait, au vu de l'ensemble du dossier, avoir une certaine connaissance de la problématique et qu'il a admis lui-même que l'exception soulevée n'était pas d'une difficulté majeure. Enfin, il n'est pas nécessaire que les dépens alloués couvrent l'intégralité des honoraires de l'avocat (cf. TF 2C_172/2016 du 16 août 2016 consid. 4.5).
3.1 Sur la base de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.
3.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 377 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
3.3 La recourante versera à l’intimé des dépens de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr., débours compris.
3.4 Il y a enfin lieu de fixer l'indemnité du conseil d'office de l’intimé pour le cas où il ne pourrait obtenir le paiement des dépens qui lui ont été alloués.
Si l'intimé conteste, à bon droit, les 25 heures avancées par la partie adverse dans le cadre de la procédure de première instance, il n'hésite pas, quant à lui, à avancer pas moins de 14 heures pour le travail effectué pour la seule réponse produite devant la Chambre de céans.
En l’occurrence, on peut admettre pour la réponse, qui est pertinente et qui fait 8 pages, 4 heures – en étant large –, plus quelques opérations annexes, comme un téléphone et quelques correspondances, ce qui porte à 950 fr. l'indemnité d'office (étant précisé qu'en plein tarif, la fourchette se situerait entre 1'200 fr. et 6'000 fr. [art. 8 TDC]). A ce montant viennent s'ajouter 50 fr. de débours, au lieu des 80 fr. allégués et non précisément détaillés, dès lors que les copies ne doivent pas être incluses dans ces frais. On obtient ainsi une indemnité d’office de 1'000 fr., plus 77 fr. de TVA.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 377 fr. (trois cent septante-sept francs), sont mis à la charge de la recourante S.________.
IV. La recourante S.________ doit verser à l'intimé X.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'indemnité d'office de Me Julien Fivaz, conseil de l'intimé, est arrêtée à 1'077 fr. (mille septante-sept francs), TVA et débours compris.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office, mis à la charge de l'Etat.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Jean-Marc Reymond (pour S.), ‑ Me Julien Fivaz (pour X.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :