TRIBUNAL CANTONAL
ST19.037350-191597
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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 14 janvier 2020
Composition : M. Pellet, président
M. Sauterel et Mme Merkli, juges Greffier : M. Steinmann
Art. 29 al. 2 Cst. ; art. 87 al. 2 LDIP
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H., à New York (USA), contre la décision rendue le 16 octobre 2019 par le Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu A.A., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 16 octobre 2019, le Juge de paix du district de Lausanne a, en substance, admis sa compétence dans le cadre de la succession de feu A.A.________ et ouvert formellement le dossier de dévolution successorale par devant son autorité.
En droit, le premier juge a considéré qu’au vu des éléments et pièces fournis – notamment des procédures matrimoniales monégasques –, il ne faisait pas de doute que feu A.A.________ était domicilié à Monaco au moment de son décès et qu’il n’existait en effet aucun élément tangible, hormis les déclarations de sa veuve H., attestant d’un domicile suisse. Il a en outre relevé qu’il était constant que feu A.A. avait pris des dispositions pour cause de mort qui contenaient une professio juris en faveur du droit suisse, laquelle emportait également rattachement de compétence en faveur des autorités suisses du lieu d’origine du défunt en application de l’art. 87 al. 2 LDIP (Loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291). Or dans la mesure où feu A.A.________ était originaire de Lausanne, le premier juge a considéré qu’il était compétent pour connaître de la dévolution de la succession de celui-ci.
B. a) Par acte du 28 octobre 2019, H.________ a recouru contre la décision susmentionnée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (II), subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il soit dit que le Juge de paix du district de Lausanne n’est pas compétent pour connaître de la dévolution successorale de feu A.A.________ (III). H.________ a également requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours (I). Elle a en outre produit une pièce nouvelle sous bordereau.
b) Par courrier du 30 octobre 2019, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la Juge déléguée) a imparti à B.A., fils de feu A.A., et à S.________, exécuteur testamentaire désigné par ce dernier, un délai au 1er novembre 2019 pour se déterminer sur la requête d’effet suspensif contenue dans l’acte de recours.
Par correspondance du 31 octobre 2019, B.A.________ a conclu au rejet de ladite requête ; quant à S.________, il a indiqué, par courrier du 1er novembre 2019, qu’il s’en remettait à justice.
Par décision du 5 novembre 2019, la Juge déléguée a admis la requête d’effet suspensif de H.________.
c) Le 9 décembre 2019, B.A.________ et S.________ ont chacun déposé une réponse, au pied de laquelle ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Ils ont tous deux produit des pièces nouvelles sous bordereau.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Par testament dressé en la forme authentique le 24 juillet 2018 par devant Me [...], notaire à Monaco, A.A., né le 15 février 1951, originaire de Lausanne, a notamment révoqué toutes ses dispositions pour cause de mort antérieures (art. 1), a institué en tant qu’héritier universel unique son fils B.A. (art. 3), a exhérédé son épouse H.________ en précisant les motifs de l’exhérédation (art. 5) et a désigné Me S., à Monaco, en qualité d’exécuteur testamentaire (art. 6). A.A. a également déclaré qu’il était domicilié à Monaco depuis le 15 juin 2011 et qu’il entendait que l’ensemble de sa succession mobilière et immobilière soit soumise au droit matériel suisse, précisant qu’il faisait donc une professio juris en faveur de sa loi nationale.
Le 17 mars 2019, A.A.________ a rédigé un codicille en la forme olographe, par lequel il a notamment confirmé les termes du testament susmentionné et attribué, en sus, des legs à trois personnes différentes, dont S.________.
A.A.________ est décédé le 26 juillet 2019, à […] (France).
H.________ et A.A.________ étaient en instance de divorce au moment du décès de ce dernier. Ils s’opposaient depuis 2015 sur la question du for de la procédure de divorce, étroitement liée à la question du domicile des époux. Dans ce contexte, H.________ soutenait que A.A.________ était domicilié en Suisse, à Gstaad, alors que celui-ci soutenait être domicilié à Monaco.
Par jugement rendu le 14 février 2019, le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco s’était déclaré compétent pour connaître de la procédure de divorce des époux A.A.________ en application de l’art. 40 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, au motif notamment que l’analyse des pièces produites avait permis de conclure qu’à la date de l’introduction de l’instance en divorce, aucun domicile ne pouvait être attribué à H., que A.A. mais aussi le couple A.A.________ avait établi son domicile à Monaco et qu’il n’était pas contesté que A.A.________ y était encore domicilié.
Le 22 mars 2019, H.________ avait interjeté appel contre ce jugement auprès de la Cour d’appel de la Principauté de Monaco, en concluant notamment à ce qu’il soit constaté que les époux A.A.________ n’avaient jamais fixé leur domicile conjugal à Monaco et qu’en conséquence, les juridictions monégasques étaient incompétentes pour connaître de leur divorce. Cet appel est devenu sans objet en raison du décès de A.A.________.
a) Par courrier du 19 août 2019, Me Antoine Eigenmann, agissant en qualité de représentant de S., a fait parvenir le testament du 24 juillet 2018 précité au Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le Juge de paix). Il a indiqué, en substance, que ce testament soumettait la succession de feu A.A. au droit suisse et que le défunt prénommé était originaire de Lausanne, de sorte que le Juge de paix était compétent pour connaître de la dévolution de sa succession. Il a en outre précisé que S.________ ferait savoir rapidement s’il acceptait sa mission d’exécuteur testamentaire.
Par correspondance du 21 août 2019, Me Antoine Eigenmann a notamment informé le Juge de paix que S.________ acceptait sa mission d’exécuteur testamentaire, selon déclaration annexée à son courrier. Il a en outre produit le codicille testamentaire du 17 mars 2019 et communiqué les coordonnées des conseils de B.A.________ et de H.________.
b) Le 22 août 2019, le Juge de paix a transmis à Me Stéphane Lagonico et Cédric Aguet, conseils de B.A., ainsi qu’à Me David Bitton, conseil de H., les courriers de Me Eigenmann des 19 et 21 août 2019, en les invitant à se déterminer sur la question de sa compétence pour connaître des opérations de dévolution de la succession en cause d’ici au 2 septembre 2019.
Par courrier du 30 août 2019, Me Philippe Kenel et Philippe Ciocca ont informé le Juge de paix qu’ils avaient été mandatés par H.________ afin d’intervenir aux côtés de Me David Bitton dans le cadre de la succession de feu A.A.________, en précisant que leur « cliente [maintenait] l’élection de domicile en l’Etude de Me Bitton ». Ils ont en outre requis une prolongation de quinze jours du délai initialement imparti au 2 septembre 2019 pour faire part de leurs observations.
Par courrier du 3 septembre 2019, le Juge de paix a prolongé ledit délai au 17 septembre 2019.
c) Le 12 septembre 2019, Me Antoine Eigenmann a écrit au Juge de paix pour lui transmettre deux documents antérieurs au testament instrumenté le 24 juillet 2018, en indiquant que ceux-ci contenaient des dispositions qui pourraient être interprétées comme des dispositions pour cause de mort.
d) aa) Par correspondance du 17 septembre 2019, Me Philippe Kenel, Philippe Ciocca et David Bitton ont notamment écrit au Juge de paix ce qui suit :
« (…) Nous vous prions de trouver, ci-dessous (dans le délai imparti et échéant ce jour selon votre courrier du 3 septembre 2019), la position de notre cliente sur les courriers que vous avez transmis au soussigné de droite le 22 août 2019.
Tout d’abord, nous ne vous cachons pas que nous sommes étonnés de la légèreté et du peu de consistance du courrier de Me Antoine Eigenmann du 19 août 2019 affirmant que votre autorité est compétente ; alors que son client, l’exécuteur testamentaire, ne peut ignorer que la question du dernier domicile du défunt est remise en question depuis plusieurs années devant les tribunaux de la Principauté de Monaco dans le cadre de la procédure en divorce ouverte en 2015 et qui n’était pas achevée lors du décès de Monsieur A.A.. Compte tenu de ce contexte particulier, connu à l’évidence de l’exécuteur testamentaire, nous aurions pu attendre de sa part qu’il prenne au moins le soin de mentionner la disposition légale sur laquelle il se fonde pour considérer que la Justice de Paix du district de Lausanne est compétente. Nous laissant le soin de faire du droit en ses lieu et place, nous pouvons considérer qu’il s’agit sans doute de l’art. 87 al. 2 LDIP. Si tel est le cas, il est impératif que l’exécuteur testamentaire, soit pour lui Me Antoine Eigenmann, prouve que le domicile de Monsieur A.A. au jour de son décès, soit le 26 juillet 2019, était à l’étranger et non pas en Suisse. Une fois cette première question résolue, se posera ensuite celle de savoir si les autorités étrangères du lieu de domicile de Monsieur A.A.________ au jour de son décès acceptent cette professio fori ou si elles considèrent qu’elles sont elles-mêmes compétentes.
Dans ces circonstances, vous comprendrez qu’il ne nous est pas possible de nous déterminer à ce stade sur votre compétence et requérons que vous sollicitiez Me Antoine Eigenmann afin qu’il fournisse les réponses aux questions de droit et de fait mentionnées ci-dessus.
Afin que vous puissiez déjà juger de la complexité de la problématique du domicile de Monsieur A.A.________ et de la légitimité de la position adoptée ici par l’épouse, nous nous permettons de vous adresser les actes de procédure suivants suite à la requête en divorce déposée le 29 septembre 2015 par Monsieur A.A.________ par-devant les autorités monégasques. (…)
Outre la complexité de la problématique, il résulte des documents mentionnés ci-dessus que la question du domicile monégasque de notre cliente et de Monsieur A.A.________ n’a pas été (sic) résolu de manière définitive dans la mesure où la Cour d’appel de la Principauté de Monaco ne s’est pas prononcée sur l’appel de notre cliente du 22 mars 2019 en raison du décès de Monsieur A.A.________. (…)
Par ailleurs, comme demandé dans votre courrier du 3 septembre 2019, nous vous informons que l’adresse privée de Madame H.________ est la suivante : [...], Etats-Unis d’Amérique. (…) »
En annexe à ce courrier figurait un onglet de pièces sous bordereau, contenant – outre diverses écritures de chacun des époux prénommés relatives à l’exception d’incompétence territoriale des autorités judiciaires monégasques pour connaître de leur divorce – le jugement du 14 février 2019 du Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco et l’appel interjeté par H.________ contre ce jugement le 22 mars 2019 (cf. supra lettre C ch. 3).
bb) Par correspondance du 17 septembre 2019, Me Stéphane Lagonico et Cédric Aguet, agissant au nom et pour le compte de B.A., ont notamment indiqué que feu A.A. était bien domicilié à Monaco au moment de son décès et ce depuis longtemps. Aux fins de preuve de ce domicile à l’étranger, ils ont produit une copie de divers documents, dont en particulier le certificat de résidence monégasque et les cartes de résident monégasque délivrés à A.A.________ du 15 juin 2011 au 18 août 2017, le permis de conduire monégasque du défunt prénommé, des factures de soins prodigués à celui-ci à Monaco au cours de l’année 2018, une facture du « Service des titres de circulation » du 1er octobre 2018, des conclusions récapitulatives du Ministère public monégasque des 14 novembre 2017 et 30 janvier 2018 et le jugement rendu par le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco le 14 février 2019. Ils ont fait valoir, en substance, que la Justice de paix du district de Lausanne était compétente pour connaître de la succession de A.A.________ en vertu de l’art. 87 al. 2 LDIP, s’agissant d’un défunt de nationalité suisse, domicilié à Monaco et ayant soumis sa succession au droit suisse par testament authentique du 24 juillet 2018. Ils ont en outre indiqué que B.A.________ acceptait la succession de son défunt père et qu’il sollicitait la délivrance d’un certificat d’héritier en sa faveur.
e) Par courrier du 19 septembre 2019, le Juge de paix a informé Me Antoine Eigenmann que sa lettre du 12 septembre 2019 et ses annexes étaient versées au dossier mais qu’elles ne seraient pas traitées tant que sa compétence ne serait pas déterminée. Il a ensuite imparti à Me Antoine Eigenmann un délai au 18 octobre 2019, notamment pour lui indiquer si feu A.A.________ était propriétaire d’immeubles en Suisse et si les autorités monégasques s’étaient saisies de la dévolution successorale de celui-ci, en produisant, cas échéant, tous documents attestant de cette saisine et sa portée.
f) Le 20 septembre 2019, Me Stéphane Lagonico et Cédric Aguet se sont déterminés sur le courrier des conseils de H.________ du 17 septembre 2019. En substance, ils ont fait valoir que les différentes pièces versées au dossier démontraient que feu A.A.________ était domicilié à Monaco au moment de son décès le 26 juillet 2019 et que H.________ n’avait fourni aucune preuve que le défunt prénommé aurait été domicilié en Suisse à cette date. Partant, ils ont requis, au nom de B.A., que le Juge de paix se déclare compétent pour connaître de la succession de feu A.A..
g) Par courrier du 7 octobre 2019, Me Antoine Eigenmann a écrit au juge de paix ce qui suit :
« (…) J’accuse réception des divers courriers.
Votre compétence est donnée, compte tenu du fait que A.A.________ était domicilié à Monaco et qu’il est originaire de Lausanne. La compétence fondée sur l’art. 87 al. 2 LDIP est donnée.
Je rappelle que l’art. 86 al. 2 LDIP réserve la compétence étrangère sur les immeubles. Or, comme mes confrères le savent, il existe des immeubles à Monaco et il apparaît que la compétence monégasque est donnée pour lesdits immeubles. Du point de vue de Monaco, il semble que le droit monégasque revendique une compétence générale fondée sur le dernier domicile du défunt, et ce pour tous les actifs du défunt où qu’ils soient.
Se pose en outre la question de la reconnaissance des décisions des diverses autorités.
Il est dès lors peu surprenant que des démarches aient été faites à Monaco – ce qui ressort des pièces produites par la veuve exhérédée, étant précisé que l’exécuteur testamentaire n’a mandaté aucun notaire.
Nous avons reçu un acte de notoriété par le conseil monégasque de l’héritier dont copie vous est transmise.
Il s’agit d’un dossier qui peut être rendu compliqué mais qui pourrait aussi être relativement simple sans altermoiements inutiles.
La masse de documents transmise par Mes Bitton, Kenel et Ciocca (cf. pièces 1 à 7) ne constitue que des échanges de point de vue, en fait et en droit sans aucune valeur probante. En revanche, je constate que la pièce 8 constitue une décision judiciaire dont il ressort que le domicile de feu A.A.________ était à Monaco.
L’exécuteur testamentaire, tout comme le soussigné, se contente de suivre les dispositions légales applicables en la matière.
Il a été nécessaire d’intervenir auprès de nombreux tiers, conformément aux devoirs de l’exécuteur, pour rappeler les pouvoirs dont dispose M. S.________ et assurer ainsi la conservation du patrimoine, ainsi que pour résister à des prétentions.
Je vous prie de trouver par exemple à cet égard un courrier adressé au notaire à Monaco qui a dressé l’acte de notoriété monégasque.
La succession comprend des biens immobiliers en Suisse (selon pièces en annexe)
Il m’apparait que le dernier courrier de Mes Lagonico et Aguet répond à votre question quant au domicile du défunt.
J’adresse copie de la présente à Mes Lagonico, Aguet, Bitton, Kenel et Ciocca. (…) »
Par courriers recommandés du 8 octobre 2019, Me Philippe Kenel et Philippe Ciocca, d’une part, et Me David Bitton, d’autre part, ont informé le Juge de paix qu’ils n’étaient plus mandatés par H.________. Me David Bitton a en outre indiqué que « l’élection de domicile en [son] Etude [était] instantanément révoquée ».
Par envoi du 11 octobre 2019, Me Antoine Eigenmann a transmis au Juge de paix, en complément à sa lettre du 7 octobre 2019, copie d’une correspondance qu’il avait reçu la veille de la notaire monégasque E._______ et dont il ressortait notamment ce qui suit :
« (…) j’ai lu attentivement votre courrier et j’ai bien noté les particularités du droit suisse s’agissant [réd. : de la] liquidation d’une succession.
Toutefois, je vous précise qu’en droit monégasque l’article 6 alinéa 4 du code de droit international privé créé par la loi numéro 1.448 du 28 juin 2017 dispose que : Article 6 : Les tribunaux de la Principauté sont également compétents, quel que soit le domicile du défendeur : […] 4. en matière successorale, lorsque la succession s’est ouverte dans la Principauté ou qu’un immeuble dépendant de la succession y est situé, de même que pour les demandes formées par des tiers contre un héritier ou un exécuteur testamentaire, et pour les demandes entre cohéritiers jusqu’au partage définitif ; […]
Je vous confirme que la succession a bien été ouverte à Monaco, et que notamment le testament authentique du défunt y étant valablement enregistré et son codicille ayant été déposé auprès du Greffe du Tribunal de Monaco.
En droit monégasque, l’autorité compétente en matière de règlement des successions est le Notaire, sauf en cas de litige. Je comprends qu’il en est autrement en Suisse, où la succession est réglée par le Juge de paix.
La compétence en matière immobilière à Monaco est exclusive de telle sorte qu’en tant que Notaire chargé de la succession par l’unique héritier, notre Etude a parfaitement pouvoir pour agir et signer dès maintenant tous actes constatant le transfert des biens immobiliers du défunt vers son fils, son unique héritier, et ce, indépendamment du droit applicable au fond. (…) »
Le 11 octobre 2019, les conseils de B.A.________ ont écrit au Juge de paix pour l’informer, en substance, que suite au courrier de Me David Bitton du 8 octobre 2019, H.________ avait toujours des conseils en Suisse, soit Me Jürgen Brönimann et Pascal Rüedi de l’Etude Brätschi AG, à Berne.
Selon le procès-verbal des opérations, il n’apparaît pas que le Juge de paix ait transmis copie des courriers de Me Antoine Eigenmann des 7 et 11 octobre 2019 ainsi que de la lettre de la notaire E.________ du 10 octobre 2019 à H.________, que ce soit à elle directement à son adresse à New-York ou aux avocats de l’Etude Brätschi susmentionnés.
Par correspondance du 14 octobre 2019, reçue par la justice de paix le 15 octobre 2019, Me François Roux a informé le Juge de paix qu’il était consulté par H.________ dans le cadre de la succession de feu A.A., en le remerciant de prendre note de son mandat et de correspondre dorénavant avec lui. En annexe à ce courrier, Me François Roux a produit une procuration signée par H. en sa faveur et datée du 4 octobre 2019.
h) Le 16 octobre 2019, le Juge de paix a rendu la décision litigieuse, dans laquelle il a indiqué ce qui suit :
« Je fais suite à la requête déposée le 19 août 2019 par Maître Antoine EIGENMANN pour le compte de S., exécuteur testamentaire de feu A.A., tendant à ce que le juge de céans se déclare compétent pour connaître de la dévolution successorale du prénommé en application de l'art. 87 al. 2 LDIP.
J'ai pris note des déterminations des parties ainsi que des courriers de la notaire monégasque en charge de la succession de A.A.________ à Monaco et vous en remercie.
Au vu des éléments et pièces fournis (notamment les procédures matrimoniales monégasques), il ne fait pas de doute que le défunt était domicilié à Monaco au moment de son décès. Il n'existe en effet aucun élément tangible, hormis les déclarations de sa veuve, attestant d'un domicile suisse. Il est en outre constant que le défunt a pris des dispositions pour cause de mort qui contiennent une professio juris en faveur du droit suisse, laquelle emporte également rattachement de compétence en faveur des autorités suisses du lieu d'origine du défunt en application de l'art. 87 al. 2 LDIP. A.A.________ étant originaire de Lausanne, la compétence du juge de paix du district de Lausanne est donc donnée, de sorte que j'ouvre formellement le dossier de dévolution successorale par devant mon autorité, et la présente vaut décision sur cet objet. Cela étant dit, se posent diverses questions pratiques.
A ma connaissance, les autorités monégasques ne reconnaissent pas la compétence des autorités suisses découlant d'une professio juris (TPI de Monaco, PO c. WY, 16.01.2014, cité in Giaccardi, Newsletter #9, octobre-novembre 2015, note infrapaginale n.31, page 4), ce qui pourrait causer un conflit de compétences positif quant à la dévolution successorale des biens mobiliers extants notamment. Certes, le droit suisse s'applique à la succession et les autorités monégasques l'ont, semble-t-il, admis, mais il sied de relever que la professio juris n'a de portée qu'au regard du droit applicable au statut successoral et non au droit de l'ouverture de la succession (art. 92 LDIP), ce dernier comprenant notamment l'exécution testamentaire. Ainsi, alors que je dois appliquer le droit suisse tant au statut successoral qu'à l'ouverture de la succession, les autorités monégasques ne devraient elles l'appliquer qu'au statut successoral, comme cela semble ressortir du courrier de Maître E.________, notaire monégasque, du 10 octobre 2019. L'exécution testamentaire, les mesures conservatoires et la liquidation de la succession pourraient ainsi également être soumises à un inconfortable conflit de compétences positif.
A l'inverse, à l'instar de l'art. 86 LDIP, l'art. 87 al. 2 in fine LDIP prévoit la cautèle de la compétence de l'autorité du lieu de situation de l'immeuble, de sorte que je ne peux connaître de la dévolution des immeubles monégasques, de la même manière que les autorités monégasques ne peuvent (et ne veulent apparemment pas non plus) connaître de la dévolution des immeubles sis en Suisse (à Saanen selon mes informations à ce jour). De ce point de vue-là en revanche, les deux autorités doivent se déclarer compétentes à tout le moins pour les immeubles sis sur leurs territoires, faute de quoi il en résulterait un conflit de compétences négatif, ce qui n'est pas souhaitable du point de vue de la sécurité du droit.
En conséquence, bien que la présente vaille décision d'ouverture de la succession de feu A.A.________ en application de l'art. 87 al. 2 LDIP, il m'apparaît que mon action doit être limitée à ce qui est nécessaire pour assurer une bonne dévolution de la succession, afin d'éviter le risque d'instructions, de mesures conservatoires ou de décisions contradictoires entre les autorités compétentes des deux pays concernés. En effet, au vu des éléments actuellement au dossier, il apparaît que le défunt avait des liens bien plus étroits avec Monaco qu'avec la Suisse, de sorte que l'exercice de ma compétence pourrait avoir des impacts sur des biens qui ne sont, pour l'essentiel, pas situés en Suisse.
A mon sens, ma compétence devrait être limitée à la question des immeubles dont feu A.A.________ était propriétaire en Suisse, seuls objets dont les autorités monégasques ne semblent pas vouloir connaître. Une fois les héritiers connus et l'équivalent d'un certificat d'héritiers délivré par les autorités monégasques en application du droit du statut successoral suisse, je pourrais reconnaître formellement cette décision en application de l'art. 96 LDIP (si les conditions en sont toutes remplies) et délivrer à mon tour un certificat d'héritiers ayant la même portée que celui monégasque, pour qu'il puisse être présenté aux offices suisses compétents en matière de transferts immobiliers.
Je précise bien entendu qu'une éventuelle limitation de ma compétence n'aurait de portée qu'en ce qui concerne la dévolution de la succession de feu A.A.________, sans préjudice aucun pour la compétence d'autres autorités appelées à connaître de cette succession, notamment les tribunaux civils ordinaires, les autorités administratives ou fiscales.
Je vous impartis en conséquence un délai au 18 novembre 2019 pour vous déterminer sur ce qui précède ainsi que sur l'étendue pratique et effective de ma compétence. A réception de toutes les déterminations, une audience pourra être fixée. »
i) Par courriel du 17 octobre 2019, le greffe de la Justice de paix du district de Lausanne – faisant référence à un entretien téléphonique du jour même avec Me François Roux – a transmis à celui-ci une copie du courrier de Me Antoine Eigenmann du 11 octobre 2019 et de la correspondance de Me E._______ du 10 octobre 2019.
Par courrier du 24 octobre 2019, Me François Roux, a notamment écrit au Juge de paix que nonobstant l’avis exprimé par Me E.________ dans sa correspondance du 10 octobre 2019, la question du domicile de feu A.A.________ restait contestée et devrait faire l’objet d’une décision formelle, en précisant que tous les droits de sa cliente H.________ étaient réservés à ce sujet. Il a en outre indiqué qu’il lui paraissait « difficile de rendre une lettre-décision, avec délai de recours de 10 jours, alors que les déterminations des parties au sujet du contenu de ce courrier étaient attendues pour le 18 novembre 2019, soit trois semaines environ après l’échéance du délai de recours » ; il a dès lors requis que le Juge de paix envisage de rapporter la décision litigieuse et recueillir en priorité les déterminations des parties, avant qu’une décision soit rendue. Par courrier séparé du même jour, Me François Roux a contesté, au nom de H., les dispositions testamentaires de feu A.A., en particulier la clause d’exhérédation.
Par courrier du 25 octobre 2019, le Juge de paix a répondu à Me François Roux que les déterminations des parties attendues au 18 novembre 2019 n’avaient trait qu’à l’étendue pratique et effective de la compétence qu’il était amené à exercer ; il l’a invité pour le surplus à relire sa décision du 16 octobre 2019, en lui rappelant que le délai de recours avait commencé à courir dès la réception de celle-ci.
En droit :
1.1 Les décisions relatives à l’ouverture de la succession (dévolution successorale) sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).
Dans le canton de Vaud, les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). En vertu de l’art. 109 al. 2 CDPJ, le recours limité au droit n’est ouvert contre les décisions incidentes ou d’instruction que dans les cas où le recours au Tribunal fédéral est ouvert, ce qui est le cas des décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). Le recours contre une décision relevant de la juridiction gracieuse, laquelle relève de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), est introduit auprès de l’instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
1.2 En l’espèce, la décision entreprise, par laquelle le juge de paix a admis sa compétence pour connaître de la dévolution de la succession litigieuse, est une décision incidente relevant de la juridiction gracieuse qui peut faire l’objet d’un recours limité au droit (cf. art. 109 al. 2 CDPJ et 92 LTF). Le recours a au demeurant été interjeté en temps utile par une partie qui – en sa qualité d’épouse du défunt, ayant fait opposition à son exhérédation – a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Contrairement à ce que fait valoir l’intimé B.A.________ dans sa réponse, on ne saurait nier l’existence d’un tel intérêt au motif que le conseil de la recourante aurait fait référence à un « lieu de résidence » de feu A.A.________ à Monaco dans un courrier qu’il a adressé le 27 novembre 2019 au juge de paix monégasque. D’une part, ce courrier, qui a été produit pour la première fois en deuxième instance, est irrecevable pour les motifs qui seront exposés ci-après (cf. infra consid. 2.2). D’autre part, même à supposer recevable, cet élément de preuve ne remet pas en question l’existence d’un intérêt digne de protection de la recourante à ce qu’il soit statué sur son recours, notamment s’agissant de son grief principal, à savoir la violation de son droit d’être entendue. Partant, le recours est recevable.
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
2.2
2.2.1
A teneur de l’art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. En juridiction gracieuse, la jurisprudence de la Chambre de céans considère qu’en vertu de l’art. 256 al. 2 CPC, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 29 octobre 2018/327 consid. 2.3 ; CREC 17 juin 2019/178 consid. 2.2).
2.2.2
En l’espèce, les parties ont chacune produit un certain nombre de pièces qui ne figuraient pas au dossier de première instance et qui sont donc irrecevables pour ce motif. Il n’y a pas lieu d’en tenir compte en vertu de l’art. 256 al. 2 CPC, dès lors qu’elles n’influent en définitive pas sur le sort du recours au vu des considérations qui seront exposées ci-après (cf. infra consid. 3).
3.1 La recourante invoque principalement une violation de son droit d’être entendue, et ce à deux égards. En premier lieu, elle fait valoir qu’elle n’aurait pas pu se déterminer sur le contenu des courriers envoyés par Me Antoine Eigenmann au premier juge les 7 et 11 octobre 2019, ainsi que sur le courrier de Me E.________ du 10 octobre 2019. En deuxième lieu, elle soutient que la décision entreprise serait insuffisamment motivée.
3.2
3.2.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 142 III 48 consid. 3.2). Ce droit à la réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; TF 5A_504/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.1). Pour que le droit de réplique soit garanti, il faut que le tribunal laisse un laps de temps suffisant à la partie concernée, entre la remise de la prise de position ou des pièces nouvelles et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire à la défense de ses intérêts. A cet égard, le Tribunal fédéral considère qu'un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice du droit de répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé au droit de répliquer. En d'autres termes, une autorité ne peut considérer, après un délai de moins de dix jours depuis la communication d'une détermination à une partie, que celle-ci a renoncé à répliquer et rendre sa décision (TF 1B_502/2017 du 7 février 2018 consid. 2.1 ; TF 5A_614/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3.1).
3.2.2
La jurisprudence a en outre déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1). L’autorité se rend cependant coupable d’un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_359/2016 du 7 septembre 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_306/2016 du 7 juillet 2016 consid. 3.2).
3.2.3 Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citée). La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l’annulation d’une décision violant le droit d’être entendu lorsque l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance et lorsque l’informalité n’est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 20 ad art. 53 CPC) ou sur la procédure, le renvoi de la cause à l’autorité précédente conduisant évidemment au prolongement de la procédure (TF 2P_20/2005 du 13 avril 2005 et les références citées ; TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011).
Le vice résultant de la violation du droit d’être entendu ne peut pas être réparé devant la Chambre des recours civile, dès lors qu’elle ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge et qu’elle ne peut revoir les faits que sous l’angle de l’arbitraire (cf. art. 320 let. b CPC ; CREC 8 mars 2019/82 consid. 3.3 ; CREC 28 mai 2018/168 consid. 3.3 ; CREC 28 mars 2018/105 consid. 3.2).
3.3 En l’espèce, la recourante a été invitée à se déterminer sur la question de la compétence du premier juge pour connaître de la dévolution de la succession litigieuse, ce qu’elle a fait par courrier de ses précédents conseils du 17 septembre 2019. En date des 7 et 11 octobre 2019, Me Antoine Eigenmann, conseil de l’exécuteur testamentaire, a toutefois encore envoyé à la justice de paix deux courriers contenant des explications complémentaires quant à la compétence du premier juge, accompagnés d’un certain nombre de documents. Or il n’apparaît pas qu’avant que la décision litigieuse soit rendue, la justice de paix ait transmis ces courriers et leurs annexes à la recourante – que ce soit à son adresse privée ou à ses conseils –, de manière à ce qu’elle puisse, le cas échéant, déposer des observations à leurs propos. En particulier, ce n’est apparemment que le 17 octobre 2019, soit postérieurement à la décision litigieuse, que la correspondance de Me Antoine Eigenmann du 11 octobre 2019 et le courrier de la notaire monégasque du 10 octobre 2019 qui y était annexé ont été communiqués au conseil nouvellement constitué de la recourante, Me François Roux, et ce uniquement parce que celui-ci en avait sollicité l’envoi par téléphone du même jour. Pourtant, cet avocat avait dûment informé le premier juge qu’il intervenait pour le compte de la recourante dans le cadre de la succession litigieuse par courrier du 14 octobre 2019, réceptionné par le greffe de la justice de paix le 15 octobre 2019. Dès cet instant, le premier juge devait donc transmettre à Me François Roux une copie des dernières lettres envoyées par Me Antoine Eigenmann ou, à tout le moins, attendre au minimum dix jours à compter du lendemain de la réception du courrier du 11 octobre 2019 avant de rendre sa décision, afin de permettre à la recourante, respectivement à son avocat, de consulter le dossier et d’exercer, le cas échéant, son droit de réplique spontané garanti par la jurisprudence. En rendant la décision litigieuse le 16 octobre 2019, soit un jour seulement après avoir été informé de la constitution du mandat de Me François Roux, sans avoir préalablement communiqué une copie des deux dernières correspondances de Me Antoine Eigenmann et de leurs annexes à la recourante, le premier juge a privé celle-ci de la possibilité de se déterminer spontanément sur ces pièces et, partant, a violé son droit d’être entendu. On ne saurait nier l’existence d’une telle violation au motif que les courriers de Me Antoine Eigenmann des 7 et 11 octobre 2019 n’auraient « pas eu de véritable portée dans l’appréciation du Juge » comme le soutient l’exécuteur testamentaire dans sa réponse. En effet, la décision entreprise fait expressément référence aux déterminations des parties ainsi qu’au courrier de la notaire monégasque E.________ du 10 octobre 2019. On ne peut dès lors aucunement conclure que ce courrier – dont la recourante n’a pas eu connaissance avant que la décision attaquée soit rendue – n’ait pas influé sur ladite décision. Il apparaît au contraire qu’il a directement trait à la question de la compétence en matière de dévolution successorale, plus spécifiquement au sujet du conflit de compétence positif développé par le premier juge dans la décision litigieuse et sur lequel la recourante n’a pas eu l’occasion de se déterminer préalablement. Au vu des motifs qui précèdent, il y a lieu d’admettre que le droit d’être entendu de la recourante n’a pas été respecté.
Compte tenu du pouvoir de cognition limité dont dispose l’autorité de céans, la violation du droit d’être entendu ne peut pas être réparée. La Chambre des recours ne peut ainsi qu’annuler la décision attaquée sans plus ample examen et renvoyer la cause au premier juge pour qu’il statue à nouveau en respectant le droit d’être entendu des parties.
En définitive, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée au premier juge pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 6’000 fr. (art. 74 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Ils doivent être répartis à parts égales entre les intimés qui succombent, ceux-ci ayant conclu à l’irrecevabilité, voire au rejet du recours (art. 106 al. 1 CPC).
Les intimés doivent en outre être astreints à verser des dépens à la recourante à hauteur de 7'000 fr. au total, à parts égales soit 3'500 fr. chacun (art. 106 al. 1 CPC ; art. 3 al. 4 et 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), montants auxquels s’ajoute la restitution de l’avance de frais de deuxième instance.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'000 fr. (six mille francs), sont mis par 3'000 fr. (trois mille francs) à la charge de l’intimé B.A.________ et par 3'000 fr. (trois mille francs) à la charge de l’intimé S.________.
IV. Les intimés B.A.________ et S.________ doivent verser chacun à la recourante H.________ la somme de 6’500 fr. (six mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance et de restitution d’avance de frais.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me François Roux (pour H.), ‑ Me Stéphane Lagonico et Me Cédric Aguet (pour B.A.), ‑ Me Antoine Eigenmann (pour S.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :