Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2019 / 1008
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AJ19.032174-191653

305

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 12 novembre 2019


Composition : M. Sauterel, président

Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Bourqui


Art. 110, 321 et 322 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.P., au [...], contre la décision rendue le 10 septembre 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, fixant l’indemnité de conseil d’office de Me S., à [...], dans la cause divisant la recourante d’avec B.P.________, au [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 Par prononcé du 18 juillet 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente ou le premier juge) a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à A.P.________ dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale qui l’opposait à B.P.________ et lui a désigné en qualité de conseil d’office l’avocate S.________.

1.2 Par décision du 10 septembre 2019, la Présidente a fixé l’indemnité finale de conseil d’office de A.P.________ allouée à l’avocate S.________ à 508 fr. 90 pour la période allant du 11 juillet au 3 septembre 2019, a relevé Me S.________ de sa mission de conseil d’office de A.P.________ et a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

Par acte daté du 13 septembre 2019, A.P.________ a déposé un recours contre la décision du 10 septembre 2019.

Me S.________ n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.

3.1 L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office (art. 122 al. 1 let. a CPC), cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 15 avril 2014/140). Aux termes de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Il doit être introduit auprès de l'instance de recours, en l'occurrence auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). La décision sur la rémunération du conseil d’office, prise dans une procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC par analogie), est soumise à un délai de recours de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 24 août 2016/343 ; CREC 23 décembre 2015/44).

En l’espèce, déposé par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est interjeté en temps utile.

3.2 Le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 5 ad art. 321 CPC), soit l'exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CR-CPC, n. 11 ad art. 221 CPC). En particulier, le recours doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires (ATF 137 III 617 consid. 4 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 ; TF 4A_579/2013 du 17 février 2014 consid. 4 ; CREC 11 juillet 2014/238).

Le recours doit en outre être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Le recourant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par le premier juge (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). Il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; CREC 25 octobre 2013/360 ; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).

Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 23 octobre 2017/388 ; ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373 et JdT 2014 II 187 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).

3.3 La recourante sollicite en substance la réforme de la décision en cause, en ce sens que l’indemnité litigieuse soit revue à la baisse au vu de sa situation personnelle. Elle ne remet cependant pas en cause la motivation du premier juge qui a considéré qu’à la suite du renoncement de la recourante à ouvrir action en mesures protectrices de l’union conjugale, les opérations portées en compte par Me S.________ justifiaient le temps de 2 heures et 30 minutes consacré à la cause par la mandataire. Par ailleurs, la recourante n’indique aucunement le montant qu’elle estime devoir payer en lieu et place de l’indemnité d’office arrêtée à 508 fr. 90, de sorte que les conditions de recevabilité du recours sous l’angle de la motivation et des conclusions chiffrées ne sont pas remplies. La situation personnelle de la recourante sera toutefois prise en compte au stade du remboursement de l’indemnité d’office avancée par l’Etat au sens de l’art. 123 al. 1 CPC.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon l’art. 322 al. 1 CPC.

L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Il n’y a en outre pas lieu à l’allocation de dépens, Me S.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme A.P., personnellement, ‑ Me S..

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La greffière :

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