TRIBUNAL CANTONAL
PT15.017553-181062
253
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 30 août 2018
Composition : M. Sauterel, président
M. Winzap et Mme Merkli, juges Greffière : Mme Pitteloud
Art. 184 al. 3 CPC et 29 al. 2 Cst.
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N., à [...], demandeur, contre le prononcé rendu le 5 juillet 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec K., à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 5 juillet 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le premier juge ou la présidente) a arrêté à 4'500 fr. le montant des honoraires dus à l'expert E.________ dans la cause en réclamation pécuniaire divisant N.________ d’avec K.________
En droit, le premier juge, saisi d’une réclamation pécuniaire introduite par N.________ contre K., s’est appuyé sur le rapport déposé le 15 décembre 2017 par l’expert E., sur la note d’honoraires déposée le même jour par l’expert prénommé, sur le prononcé du 19 mars 2018 annulant le prononcé du 12 mars 2018 arrêtant les honoraires de l’expert et sur un courrier du conseil du demandeur N.________ du 7 mai 2018, et a fait application de l’art. 184 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) pour arrêter les honoraires dus à E.________.
B. Par acte du 12 juillet 2018, N.________ a recouru contre le prononcé du 5 juillet 2018, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens qu'aucune rémunération ne soit due à l'expert, plus subsidiairement en ce sens que le montant des honoraires alloués à l'expert soit limité à 2'000 fr. pour toutes choses.
C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
Par demande adressée le 23 avril 2015 au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal), N.________ a introduit une action en paiement contre K.________.
a) En cours d’instance, une expertise a été mise en œuvre et E.________ a été désigné en qualité d’expert, avec pour mission de se déterminer sur les allégués 45, 48, 54, 56, 78, 79, 147 et 197 à 201 de la demande précitée.
b) Le 1er juin 2017, l’expert E.________ a informé le tribunal que ses honoraires s’élèveraient approximativement à 4'500 francs.
L’expert a déposé son rapport d’expertise et sa note d’honoraires le 15 décembre 2017. Il a indiqué avoir consacré deux heures de travail à 160 fr. à la prise de connaissance du dossier, six heures à des recherches et des analyses relatives aux allégués objets de l’expertise, six heures à des entretiens avec les parties et six heures au « montage » du dossier. Il a également indiqué 400 fr. pour les déplacements et les débours et 400 fr. pour la mise à jour du dossier d’expertise, ce qui représente un total de 4'500 francs.
c) Le 17 janvier 2018, K.________ a déclaré s’en remettre à justice quant à la note d’honoraires de l’expert.
d) Par courrier du 28 février 2018, N.________ a sollicité que l’expert soit invité à produire un décompte détaillé de ses opérations afin qu’il puisse se déterminer sur la note d’honoraires.
a) Par prononcé du 12 mars 2018, la présidente a arrêté à 4'500 fr. le montant des honoraires de l’expert E.________. Elle a considéré que les parties avaient donné leur accord tacite au montant des honoraires annoncés par l’expert.
b) Le 14 mars 2018, N.________ a indiqué à la présidente qu’il n’avait pas admis le montant des honoraires, puisqu’il avait sollicité que l’expert fournisse un décompte détaillé de ses opérations afin qu’il puisse se déterminer.
c) Par prononcé du 19 mars 2018, la présidente a annulé le prononcé du 12 mars 2018 et a imparti un délai au 9 avril à E.________ pour produire une note d’honoraires détaillée, ce qu’il a fait le 22 mars 2018.
a) Le 23 avril 2018, K.________ a déclaré s’en remettre à justice quant à la note d’honoraires de l’expert.
b) Par courrier du 7 mai 2018, N.________ a contesté le tarif horaire appliqué par l’expert ainsi que le temps dédié aux recherches et aux analyses, par six heures, en sus du temps consacré à la prise de connaissance du dossier. Il a par ailleurs contesté que « la mise à jour du dossier d’expertise » soit rémunérée. Il a également critiqué les compétences de l’expert. Selon N.________, les honoraires de l’expert devraient ainsi être arrêtés à 2'000 francs.
En droit :
L’art. 184 al. 3 CPC prévoit que la décision relative à la rémunération de l’expert peut faire l’objet d’un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC), soit de trente jours en procédure ordinaire (art. 321 al. 1 CPC).
En l’espèce, le recours concernant la rémunération de l’expert, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable.
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.1 N.________ (ci-après : le recourant) fait valoir dans un premier moyen que le prononcé querellé violerait son droit d’être entendu, puisqu’il ne serait nullement motivé, nonobstant son opposition écrite à la note d'honoraires qui avait été déposée par l'expert.
3.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATF 126 I 97 consid. 2b). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d'être entendu (TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 6B_726/2010 du 17 mai 2011 consid. 1.3 in fine). L'art. 53 CPC n'offre pas de garanties plus étendues que la norme constitutionnelle (TF 5A_699/2013 du 29 novembre 2013 consid. 2.2 ; TF 5A_209/2013 du 9 juillet 2013 consid. 6.3 et les réf. citées).
3.3 En l'espèce, il y a lieu de constater que le premier juge a omis de donner une motivation, même brève et sommaire ou implicite, sur les raisons qui l'ont conduit à admettre dans son entier le montant de la note d'honoraires de l'expert E.________. Par lettre du 7 mai 2018, le recourant avait pourtant mis en cause les compétences de l'expert, critiqué le temps compté par celui-ci, soit six heures pour lire et analyser des documents en plus de deux heures pour prendre connaissance du dossier, critiqué le tarif horaire appliqué et contesté la facturation d'autres postes comme celui de la mise à jour du dossier d'expertise.
Ce défaut de toute motivation constitue une violation du droit d'être entendu qui justifie l'annulation du prononcé attaqué. En effet, doit être annulée pour violation de l'art. 29 al. 2 Cst. la décision qui omet de donner la moindre motivation, même brève et sommaire, concernant les raisons ayant incité à écarter les objections de la partie sur le montant de la note de l'expert (CREC 6 octobre 2011/183 ; CREC 9 décembre 2011/246). La chambre de céans n'a pas à se substituer, vu son pouvoir d'examen limité, à l'appréciation du premier juge dans l'examen des critiques émises par le recourant à l'encontre de la note d'honoraires et du travail effectué par l'expert (cf. CREC 15 décembre 2017/450).
Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par le recourant.
4.1 Il s'ensuit que le recours doit être admis et le prononcé attaqué annulé, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 327 al. 3 let. a CPC).
4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC), dès lors qu'ils ne sont pas imputables aux parties.
4.3 L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé rendu le 5 juillet 2018 par la présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne est annulé et la cause renvoyée à cette instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Laurent Schuler (pour N.), ‑ Me François Logoz (pour K.).
L’arrêt est envoyé pour information à :
‑ E.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :