Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2018 / 808
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PO17.011953-180982

230

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 10 août 2018


Composition : M. Sauterel, président

Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffière : Mme Robyr


Art. 110, 122, 319 let. b ch. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D., à [...], contre la décision finale rendue le 4 mai 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois arrêtant notamment son indemnité d’office dans la cause opposant son mandant N. à Y.________AG, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision finale du 4 mai 2018, envoyée pour notification aux parties le 19 juin 2018, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment rejeté la demande en constatation du non-retour à meilleure fortune du 20 mars 2017 de N.________ (I) et arrêté à 3'900 fr. l’indemnité finale de conseil d’office de N.________ allouée à l’avocat D.________ (V).

En droit, les premiers juges ont réduit le temps de travail invoqué par l’avocat D.________. Ils ont retenu 4 heures pour la rédaction de la demande, estimant les 7 heures alléguées excessives, et ont supprimé les opérations relatives à l’établissement du bordereau de pièces, les examens des courtes correspondances et l’établissement de la liste des opérations. Ils ont également retranché 3.5 heures consacrées en 2018 aux recherches juridiques, à la préparation à un entretien, à la préparation de l’audience de premières plaidoiries, à un entretien avec le client et à la préparation à l’audience de plaidoiries finales compte tenu de la nature de la cause et de son absence de complexité. Au vu de l’ensemble des circonstances, ils ont estimé ces opérations superflues et redondantes avec d’autres (analyse du dossier, recherches juridiques, entretien client, etc). En définitive, les premiers juges ont alloué une indemnité correspondant à 11.6 heures de travail en 2017 et 6.3 heures en 2018 (au lieu des 15.7 heures en 2017 et 10.6 heures en 2018 invoquées), débours et TVA en sus.

B. Par acte du 29 juin 2018, Me D.________ a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son indemnité soit arrêtée à un montant correspondant à 26 heures et 18 minutes de travail d’avocat, débours et TVA en sus. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Le 20 mars 2017, N.________ – par le biais de son conseil D.________ – a déposé auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal) une « demande en constatation du non-retour à meilleure fortune avec conclusions provisionnelles et superprovisionnelles » dans le cadre de la poursuite n° [...] introduite par Y.________AG.

Le même jour, N.________ a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Par décision du 20 mars 2017, le président du tribunal a accordé à N.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 7 mars 2017 et désigné Me D.________ en qualité de conseil d'office. Il a en outre rejeté la requête d’extrême urgence.

L’audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 4 avril 2017. Le 13 avril suivant, le président a rendu une ordonnance rejetant la requête de mesures provisionnelles.

Y.________AG, par le biais de son conseil [...], agent d’affaires breveté, a déposé le 4 janvier 2018 une réponse.

Par courrier du 15 janvier 2018, le président du tribunal a informé [...] qu’elle ne pouvait valablement représenter la partie défenderesse conformément aux art. 68 al. 2 CPC et 2 LPAG (loi sur la profession d’agent d’affaires breveté du 20 mai 1957 ; RSV 179.11).

Par déterminations du 23 janvier 2018, Me D.________ a conclu à l’irrecevabilité de la réponse.

L’audience de premières plaidoiries a eu lieu le 30 janvier 2018. La partie défenderesse ne s’est pas présentée.

L’audience de plaidoiries finales a eu lieu le 13 avril 2018, en présence uniquement du demandeur et de son conseil.

Le 20 mai 2018, Me [...], pour le compte de Me D.________, a déposé sa liste des opérations pour la période du 7 mars 2017 au 27 avril 2018. Il a indiqué que 26 heures et 18 minutes avaient été consacrées au dossier et qu’il avait encouru des débours à hauteur de 393 fr. hors TVA.

En droit :

1.1 L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 27 mars 2018/104 et les réf. citées; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).

L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. Il s’ensuit que la procédure sommaire prévue à l’art. 119 al. 3 CPC est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office (CREC 27 mars 2018/104 précité). Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; TF 5A_301/2018 du 7 juin 2018 consid. 1.3 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection, le recours est recevable.

Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC ; Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).

3.1 Le recourant invoque une constatation manifestement inexacte des faits et une violation du droit. Il fait valoir que sa liste des opérations a été établie de manière consciencieuse et reflète le temps qu’il a effectivement consacré au mandat. Il soutient que l’affaire présentait des aspects complexes. Le représentant de la partie adverse, soit un agent d’affaires breveté, n’avait pas la compétence pour représenter valablement sa mandante dans le cadre de la procédure, ce qui aurait engendré des complications au niveau de la procédure et des vérifications à effectuer. En outre, la partie adverse ne se serait jamais présentée à une audience et ses prétentions auraient été prescrites. Le recourant indique que des recherches juridiques s’imposaient compte tenu des aspects complexes du cas, et il reproche aux premiers juges d’avoir retranché un entretien avec son mandant en vue de la préparation de l’audience de plaidoiries finales et le temps consacré à la préparation de cette audience. Ce raisonnement serait choquant car il ne lui permettrait pas d’exercer son mandat dans le respect des règles contractuelles, professionnelles et statutaires, ce qui serait de nature à desservir les intérêts du client. La réduction de temps opérée serait dès lors manifestement fausse et, partant, arbitraire.

3.2 Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation (TF 6B_730/2014 du 2 mars 2015 consid. 3.2, publié aux ATF 141 I 124 ; TF 5P.291/2006 du 13 septembre 2006), le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, op. cit, nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC).

Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF; ATF 122 l 1 c. 3a). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (let. a) et de 110 fr. pour un avocat‑stagiaire (let. b).

En matière civile, le conseil d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; ATF 122 I 1 consid. 3a). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; ATF 109 Ia 2017 consid. 3b ; CREC 25 janvier 2013/29, in JdT 2013 II 35 ss).

Les opérations qui relèvent d’un travail de secrétariat faisant partie des frais généraux de l’avocat n’ont pas à être indemnisées, comme par exemple la confection d’un bordereau (CREC 11 août 2017/294 ; CERC 4 février 2016/40), sauf s’il est complexe (CCUR 24 juin 2016/130), l’envoi de « mémos » ou avis de transmission (CREC 6 juin 2017/204 consid. 2.2 ; CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2), l’établissement d’une procuration (CREC 2 août 2016/295), ainsi que l’ouverture d’un dossier et la rédaction d’une liste des opérations (JdT 2017 III 59 ; CREC 14 juillet 2015/259), et ce quand bien même ces opérations sont effectuées par l’avocat (CREC 11 août 2017/294 ; sur le tout CREC 30 novembre 2017/431).

3.3 En l’espèce, les éléments exposés par le recourant à l’appui de son recours, en particulier les questions de la représentation de la partie adverse et la prétendue prescription, ne suffisent pas à faire apparaître la cause comme étant complexe. La problématique de la représentation de la partie adverse par un agent d’affaires breveté a été soulevée d’office par le président du tribunal par courrier du 15 janvier 2018. Pour le surplus, au vu de la nature et de la teneur de la demande, qui portait sur le non-retour à meilleure fortune avec requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, on doit au contraire admettre que la cause était relativement simple. Il ressort d’ailleurs de la motivation de la décision que la demande a été rejetée car l’intéressé n’avait pas soulevé l’exception de non-retour à meilleure fortune dans le délai d’opposition et car l’action en constatation n’était pas une procédure dans laquelle le poursuivi pouvait invoquer un empêchement de se prévaloir à temps de son non-retour à meilleure fortune.

Sur le détail des opérations qui ont été retranchées par les premiers juges, le recourant a uniquement discuté la suppression du temps consacré à un entretien avec le client en vue de l’audience de plaidoiries finales et à la préparation à cette audience, faisant valoir que ce temps était nécessaire à la défense des intérêts de son mandant. Il n’a toutefois pas remis en cause l’argument des premiers juges, selon lequel ces opérations apparaissaient superflues et redondantes avec d’autres. Or ceux-ci n’ont pas excédé leur large pouvoir d’appréciation en procédant aux retranchements suivants :

  • suppression de 0.2 heures de recherches juridiques le 18 janvier 2018, justifiée dès lors qu’une heure a également été consacrée aux recherches le 23 janvier 2018, en vue de brèves déterminations qui reprenaient en partie le constat du premier juge selon lequel un agent d’affaires breveté ne pouvait représenter la partie adverse ;

  • suppression de 0.3 heure de préparation à l’entretien le 20 janvier 2018, fondée au vu des récentes opérations et recherches du recourant qui devait parfaitement connaître son dossier ;

  • suppression de 1 heure de préparation à l’audience de premières plaidoiries le 30 janvier 2018, justifiée une fois encore car le recourant devait maîtriser son dossier au vu des opérations précédentes et notamment de l’entretien qu’il avait eu avec son client le 24 janvier 2018 ;

  • suppression fondée de 1 heure d’entretien avec le client le 30 janvier 2018, soit le jour de l’audience du même jour, le recourant ayant déjà eu un entretien de 0.3 heure le 24 janvier 2018 ;

  • suppression de 1 heure de préparation à l’audience de plaidoiries le 13 avril 2018, justifiée compte tenu notamment de l’entretien avec le client le même jour.

Pour le surplus, le recourant n’a pas discuté les autres postes réduits, à juste titre. Le temps de rédaction de la demande a été réduit de 7 heures à 4 heures, ce qui se justifie au vu de la simplicité de la cause et de la teneur de la demande, qui ne comporte qu’une brève motivation juridique. La suppression des opérations relatives au bordereau de pièces, aux examens de courtes correspondances et à l’élaboration de la liste des opérations est également fondée au vu de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.2 supra).

En définitive, la décision des premiers juges ne procède pas d’une constatation inexacte et arbitraire des faits et ne viole pas le droit.

Le recours, manifestement infondé, doit dès lors être rejeté selon l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant D.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me D.________, ‑ Y.________AG.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

La greffière :

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