TRIBUNAL CANTONAL
JX18.019339-181050
210
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 18 juillet 2018
Composition : M. SAUTEREL, président
Mmes Crittin Dayen et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Pitteloud
Art. 322 al. 1 in fine CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.W., à [...], intimée, contre l’ordonnance d’exécution forcée rendue le 21 juin 2018 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant la recourante d’avec B.W., à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Par ordonnance d’exécution forcée du 21 juin 2018, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) a dit que l'exécution forcée aurait lieu par les soins de l'huissier de paix ou de son remplaçant, sous la présidence du juge de paix (I), a dit qu'injonction était faite aux agents de la force publique de concourir à l'exécution forcée s'ils en étaient requis (II), a donné avis à la partie intimée A.W.________ qu'il serait procédé au besoin à l'ouverture forcée (IV), a invité expressément la partie requérante B.W.________, qui devrait être représentée sur place, à mettre à disposition les services d’un serrurier, d’une entreprise de déménagement, faute de quoi l’exécution forcée n’aurait pas lieu (V), a prié la Commune de [...] de bien vouloir ordonner les mesures nécessaires pour que l’expulsée ne soit pas momentanément sans logement et pour que le mobilier ne reste pas déposé sur la voie publique (VI) et a dit que les frais seraient fixés à l'issue de la procédure (VII).
Le 28 juin 2018, l’ordonnance précitée a été distribuée à A.W.________ au guichet postal.
Par acte du 12 juillet 2018, A.W.________ a interjeté un recours contre l’ordonnance du 21 juin 2018, en déclarant s’opposer aux chiffres II, III et V de son dispositif.
3.1 3.1.1 L'appel est irrecevable contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a CPC), qui peuvent donc faire l'objet d'un recours (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les mesures d'exécution étant rendues en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), le recours doit être formé dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 2 CPC). Le recours est de la compétence de la Chambre des recours dans une composition à trois juges (JdT 2011 Ill 44). 3.1.2 Le recours doit contenir des conclusions au fond (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC ; CREC 11 mai 2012/173). Le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 1C_334/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; CREC 3 janvier 2017/1 ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).
3.2 En l’espèce, le délai de recours a commencé à courir le 29 juin 2018 pour échoir le 9 juillet 2018. Adressé au Tribunal cantonal le 12 juillet 2018, le recours interjeté par A.W.________ (ci-après : la recourante) est tardif. Par ailleurs, la motivation et les conclusions du recours sont peu claires. La recourante semble solliciter un délai pour évacuer les locaux par ses propres moyens et s’opposer à l’intervention de l’huissier, respectivement des forces de l’ordre, sans toutefois prendre de conclusions au fond, si bien que les exigences jurisprudentielles en matière de motivation et de conclusions ne sont pas respectées. En tout état de cause, au vu de sa tardiveté, le recours doit être déclaré irrecevable.
4.1 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon l’art. 322 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance entreprise doit être confirmée.
4.2 L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
4.3 L’intimée B.W.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme A.W.________ (personnellement), ‑ Mme B.W.________ (personnellement), ‑ [...], ‑ M. [...] pour la Commune de [...]
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.
La greffière :