Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2018 / 630
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD18.009193-180923

195

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 25 juin 2018


Composition : M. Sauterel, président

Mmes Crittin Dayen et Giroud Walther, juges Greffier : M. Clerc


Art. 110, 321 al. 2, 322 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, à Signy, contre le prononcé rendu le 5 juin 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte fixant l’indemnité de son conseil d’office Me Martine GARDIOL, à Crans-près-Céligny, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par prononcé du 15 mai 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou le premier juge) a relevé Me Martine Gardiol de sa mission de conseil d’office d’G.________ (ci-après : la recourante) et a désigné en remplacement Me Guillaume Antoine Choffat.

Par décision de taxation finale du 5 juin 2018, la présidente a arrêté l’indemnité de fin de mission due à Me Martine Gardiol à 356 fr. 30, débours et TVA inclus, pour la période du 1er août 2017 au 22 mai 2018.

En droit, le premier juge a considéré que le temps annoncé dans la liste détaillée des opérations de Me Martine Gardiol, soit une heure et quarante-cinq minutes, apparaissait comme correct et justifié, de sorte qu’il a arrêté l’indemnité à un montant de 315 fr., plus des débours à 15 fr. 30 ainsi qu’une TVA sur l’ensemble à 26 francs.

Par courrier simple, posté le 20 juin 2018, la recourante a formé recours contre le prononcé précité et a contesté devoir payer l’indemnité de son conseil d’office.

3.1 L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office (art. 122 al. 1 let. a CPC), cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 15 avril 2014/140 ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

La décision sur la rémunération du conseil d’office, prise dans une procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC par analogie), est soumise à un délai de recours de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 24 août 2016/343 ; CREC 23 décembre 2015/44). La computation et l’observation de ce délai suivent les règles habituelles des art. 142 ss CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 7 ad art. 321 CPC et n. 6 ad art. 311 CPC). L’acte de recours doit ainsi être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC).

3.2 En l’espèce, le prononcé entrepris a été notifié à la recourante le 6 juin 2018, comme en atteste la feuille de suivi des envois postaux figurant au dossier. Le délai de recours a ainsi commencé à courir le 7 juin 2018 et est arrivé à échéance le dimanche 17 juin 2018, de sorte qu’il est reporté au lundi 18 juin 2018 (art. 142 al. 3 CPC). L’acte de recours n’a toutefois été posté que le 20 juin 2018, soit après l’échéance du délai, de sorte qu’il est tardif.

4.1 A titre superfétatoire, et quand bien même on devrait admettre que le recours aurait été déposé en temps utile, il devrait de toute manière être déclaré irrecevable.

4.2 Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut pas se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 231 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). L'instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC 23 octobre 2017/388 et les références citées ; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC).

Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 23 octobre 2017/388 ; ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373 et JdT 2014 II 187 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).

4.3 En l’espèce, si l’on comprend – sous l’angle des conclusions – que la recourante conteste devoir payer les frais d’assistance judiciaire, la motivation qu’elle fournit à ce titre est déficiente. En effet, la recourante n’explique pas de manière adéquate pour quelle raison le premier juge aurait erré en admettant le temps d’une heure et quarante-cinq minutes pour la période du 1er août 2017 au 22 mai 2018. Elle critique par ailleurs un autre montant – à savoir 561 fr. 60 – que celui qui a été octroyé dans la décision entreprise – soit de 356 fr. 30. En définitive, son argument principal consiste à exposer ses difficultés financières qui ne lui permettraient pas de s’acquitter du montant réclamé.

En conséquence, le recours ne répond pas aux exigences de motivation exposées ci-dessus.

En définitive, le recours est irrecevable pour cause de tardiveté. Il s’avère de surcroît que le recours, même s’il avait été introduit en temps utile, aurait dû être déclaré irrecevable pour cause de motivation insuffisante.

Le recours déposé le 20 juin 2018 doit par conséquent être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.

L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

Il n’y a en outre pas lieu à l’allocation de dépens, Me Martine Gardiol ne s’étant pas déterminée sur le recours.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ G.________ personnellement, ‑ Me Martine Gardiol.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le greffier :

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