TRIBUNAL CANTONAL
PT14.020376-171785
437
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 4 décembre 2017
Composition : M. Sauterel, vice-président
M. Winzap et Mme Merkli, juges Greffière : Mme Bourqui
Art. 103 et 319 let. b CPC ; 29 al. 2 Cst
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Sàrl, à [...], défenderesse, contre le prononcé rendu le 3 octobre 2017 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec P., au [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 3 octobre 2017, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a déclaré irrecevable la demande en paiement du 12 mai 2014 dirigée contre A.Sàrl en tant qu’elle concernait O. (I), a relevé Me Freddy Rumo de sa mission (II), a désigné en remplacement Me Frédéric Hainard comme conseil d’office de P.________ et d’O., dans la cause en réclamation pécuniaire qui les oppose à A.Sàrl (III), a invité Me Freddy Rumo à transmettre à Me Frédéric Hainard le dossier concernant cette cause (IV), a étendu le bénéfice de l’assistance judiciaire accordé à P., selon décision d’octroi du 9 septembre 2014, à l’exonération de sûretés (V), a dispensé P. du paiement des sûretés ordonnées par prononcé du 17 mars 2016 (VI) et a rendu le prononcé sans frais (VII).
En droit, le premier juge a notamment considéré que l’assistance judiciaire n’avait été accordée que partiellement à P.________ en ce sens qu’elle ne comprenait pas l’exonération de sûretés. Il a retenu que P.________ avait requis l’extension de l’assistance judiciaire à l’exonération des sûretés en garantie des dépens par courrier du 13 juin 2016, soit dans le délai supplémentaire de l’art. 101 al. 3 CPC, accordé d’office, et que cette requête avait eu un effet suspensif sur le délai de paiement des sûretés. Il a finalement considéré qu’au vu de sa situation financière, l’extension de l’assistance judiciaire à l’exonération des sûretés devait être accordée à P.. S’agissant d’O., le premier juge a retenu que dans la mesure où ce dernier n’avait ni procédé au paiement des sûretés, ni requis l’extension de l’assistance, la demande en paiement du 12 mai 2014 devait être déclarée irrecevable le concernant.
B. a) Par acte du 12 octobre 2017, A.Sàrl a interjeté recours contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les chiffres V et VI du dispositif soient annulés, à ce que la demande en paiement du 12 mai 2014 dirigée contre A.Sàrl soit déclarée irrecevable en tant qu’elle concerne aussi P., et subsidiairement, à ce que l’assistance judiciaire accordée à P., selon décision du 9 septembre 2014, ne couvre pas l’exonération de sûretés.
b) Par réponse du 20 novembre 2017, P.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours.
c) Par ordonnance du 22 novembre 2017, le juge délégué de la Chambre de céans a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à P.________ avec effet au 20 novembre 2017.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
P.________ et O.________ ont déposé, le 12 mai 2014, une demande en paiement contre A.________Sàrl.
Par décision du 9 septembre 2014, P.________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour l’exonération d’avances et de frais judiciaires ainsi que l’assistance d’un conseil d’office.
Le 4 novembre 2014, A.Sàrl a déposé une requête de sûretés en garantie des dépens contre P. et O.________.
Le 28 avril 2015, P.________ et O.________ se sont déterminés quant à la requête de sûretés et ont conclu à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet.
Par décision du 17 mars 2016, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après: le juge délégué) a notamment astreint P.________ et O.________ à déposer le montant de 30'000 fr. au greffe de cette autorité en guise de sûretés en garantie des dépens.
A la suite de la demande de prolongation du délai pour le paiement des sûretés formulée par P.________ et O.________, le juge délégué leur a, par décision du 18 avril 2016, imparti un délai au 18 mai 2016 afin d'effectuer ledit paiement.
Par décision du 7 juin 2016, le juge délégué a accordé d'office un délai supplémentaire à P.________ et O.________ pour s'acquitter des sûretés en garantie des dépens.
Par courrier du 13 juin 2016, P.________ et O.________ ont informé le juge délégué que la faillite d'O.________ avait été prononcée le 6 avril 2016 et ont requis, s'agissant de P.________, l'extension du bénéfice de l'assistance judiciaire à l'exonération des sûretés.
Par décision du 4 juillet 2016, le juge délégué a suspendu la cause en application de l'art. 207 LP à la suite de la faillite d'O.________.
Par décision du 19 juin 2017, le juge délégué a ordonné la reprise de la procédure
En droit :
1.1
Lorsque l’assistance judiciaire est accordée dans toute la mesure sollicitée, aucun recours ni appel immédiat n’est en principe possible. Il convient toutefois de réserver l’hypothèse d’un recours d’une partie privée par la décision du droit à des sûretés en garantie des dépens selon les art. 99 ss CPC (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 6 et 16 ad art. 121 CPC). Ce droit de recours doit s’exercer aux conditions de l’art. 103 CPC permettant normalement d’attaquer le refus de telles sûretés (CREC 20 septembre 2016/373 consid. 1 ; CREC 10 août 2016/315 consid. 1.1).
L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, l'art. 103 CPC ouvrant expressément la voie du recours contre les décisions relatives aux sûretés. Ces décisions comptant parmi les ordonnances d'instruction (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2 En l’espèce, dès lors que la décision entreprise prive la recourante de son droit à des sûretés, celle-ci a un intérêt digne de protection à recourir. Son recours est donc recevable.
Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).
3.1 La recourante reproche au premier juge d’avoir violé son droit d’être entendue dans le cadre de la demande d’exonération des sûretés de l’intimée. Elle fait valoir que le premier juge ne lui aurait pas transmis la requête du 13 juin 2016 sollicitant l’extension de l’assistance judiciaire à la dispense de fourniture de sûretés en garantie des dépens la privant par conséquent de son droit de se déterminer sur ladite requête.
3.2 3.2.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 ; SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 Ill 193 consid. 3 et la jurisprudence citée).
Le droit d'être entendu comprend le droit pour le particulier notamment de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (cf. ATF 124 I 49 consid. 3a ; ATF 124 I 241 consid. 2 ; ATF 122 I 53 consid. 4a et les arrêts cités ; CREC 29 octobre 2013/323 consid. 3.1.2).
Avant de rendre son jugement, l'autorité doit ainsi communiquer aux parties toute prise de position nouvelle versée au dossier – que celle-ci contienne ou non des éléments nouveaux et qu'elle soit ou non susceptible concrètement d'influer sur le jugement à rendre – pour permettre à celles-ci de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 1189 consid. 3.2 ; TF 5A_263/2013 du 13 août 2013 consid. 2.1 et les réf. citées).
3.2.2 En règle générale, le plaideur qui requiert l'assistance judiciaire a seul qualité de partie dans la procédure incidente y relative, à l'exclusion de son adversaire dans le procès civil principal (ATF 139 III 334 consid. 4.2). La partie adverse dans le procès principal a cependant aussi qualité de partie dans la procédure incidente lorsqu'elle requiert des sûretés en garantie des dépens, exigibles aux conditions fixées par l'art. 99 CPC, parce que, le cas échéant, l'octroi de l'assistance judiciaire fera échec à cette requête en vertu de l'art. 118 al. 1 let. a CPC. C'est pourquoi l'art. 119 al. 3 CPC prévoit que la partie adverse doit « toujours » être entendue dans la procédure incidente lorsqu'elle requiert des sûretés en garantie du paiement des dépens (TF 5A_178/2015 du 29 mai 2015 consid. 4.1.1 ; TF 4A_585/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1 ; 4A_366/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3). Cette règle s'applique, à tout le moins par analogie, également en deuxième instance (TF 4A_585/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1 in fine et les références).
3.3 En l’espèce, le premier juge n’a pas transmis à la recourante la requête d’extension de l’assistance judiciaire formulée par l’intimée, de sorte qu’elle n’a pas pu se déterminer à cet effet. Par conséquent, conformément à la jurisprudence susmentionnée, il est manifeste que le droit d’être entendu de la recourante a été violé. Le fait que la requête d’extension ait été transmise à la recourante par le mandataire de l’intimée n’y change rien – ce qui n’est du reste pas contesté –, dans la mesure où l’on ne saurait exiger d’une partie dans cette situation qu’elle se détermine spontanément ou qu’elle sollicite un délai pour ce faire.
Le défaut de transmission de la demande d’exonération de la fourniture de sûretés à la recourante constitue une violation de son droit d’être entendu, irréparable en instance de recours, au regard du pouvoir d’examen limité de la Chambre de céans, la problématique concernant tant les faits que le droit. En effet, il n’appartient pas à l’autorité de recours de vérifier, dans le cadre de l’examen de l’acte de recours, si l’intimée est indigente ou encore si l’action en paiement est dénuée de chances de succès. A ce titre, les conclusions III et IV de la recourante sont irrecevables. Il conviendra par conséquent d’annuler partiellement le prononcé entrepris aux chiffres V et VI et de transmettre le dossier au premier juge pour nouvelle décision, voire instruction complémentaire conformément au principe de la double instance cantonale.
4.1 Il s'ensuit que le recours doit être admis dans la mesure de sa recevabilité. La cause doit être renvoyée au premier juge afin qu’il invite la recourante à se déterminer sur la requête en exonération de sûretés présentée par l’intimée et une nouvelle décision devra être rendue sur ce point. Pour le surplus, le prononcé peut être confirmé.
4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (art. 69 al. 1 et 3 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante à concurrence de 400 fr., le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
4.3 L’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), doit être condamnée au versement de dépens réduits de deuxième instance en faveur de la recourante, arrêtés à 1’000 fr. (art. 122 al. 1 let. d CPC et 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
4.4 Me Frédéric Hainard, conseil d'office de l’intimée, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours (art. 122 al. 1 let. a CPC).
Dans sa liste d’opérations produite le 29 novembre 2017, l'avocat a indiqué avoir consacré 8 heures et 50 minutes à ce mandat. Ce décompte peut être admis. Toutefois, il ne sera pas tenu compte du forfait de 54 fr. pour « l’ouverture du dossier » qui fait partie des frais généraux dans la mesure où ce poste n’a pas à figurer dans une liste d’assistance judiciaire (cf. CREC 14 juillet 2015 consid. 3c et les références citées ; CREC 3 septembre 2014/312). Le mandataire fait en outre état de frais forfaitaires de 164 fr., sans produire de décompte s’agissant des débours. Au vu de la difficulté et de la brièveté de la cause, ce montant ne peut être admis et les débours nécessaires, qui correspondent en l’espèce aux affranchissements postaux, doivent être estimés à 10 fr, ce qui apparaît suffisant pour l’envoi de deux courriers. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Frédéric Hainard doit être arrêtée à 1’590 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 10 fr., ainsi que la TVA sur le tout, par 128 fr., soit 1’728 fr. au total.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est admis en tant qu'il est recevable.
II. Le prononcé est annulé au chiffres V et VI de son dispositif, et le dossier est retourné au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale afin qu'il procède dans le sens des considérants.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. L'indemnité d'office de Me Frédéric Hainard, conseil de l'intimée, est arrêtée à 1'728 fr. (mille sept cent vingt-huit francs), TVA et débours compris.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de la recourante A.________Sàrl à concurrence de 400 fr. (quatre cents francs), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
V. L'intimée P.________ versera à la recourante A.________Sàrl la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.
VI. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Christian Zumsteg (pour A.Sàrl), ‑ Me Frédéric Hainard (pour P.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :