TRIBUNAL CANTONAL
JO16.047507-180447
178
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 6 juin 2018
Composition : M. Pellet, vice-président
M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme de Benoit
Art. 106 al. 1 et 107 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.M., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 15 février 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec B.M., à [...], défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 15 février 2018, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte a fixé les parts des successions d’C.M.________ et de D.M.________ revenant à A.M.________ et B.M.________ dans le cadre d’une action en partage successoral (I et II), a attribué l'immeuble No [...] de la Commune de X.________ à B.M., défendeur, contre le versement d’une soulte au demandeur A.M. (III), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 14'600 fr., à la charge du demandeur A.M.________ (IV), a alloué des dépens au défendeur, à la charge du demandeur, par 2'500 fr. (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, le premier juge a constaté que les parties étaient toutes deux d’accord sur le principe du partage, le défendeur ayant adhéré aux conclusions I et II de la demande. Chacune des parties demandait, à titre principal, l’attribution de l’immeuble No [...] de la Commune de X., seul actif des successions de feus C.M. et D.M.________, avec paiement d’une soulte à l’autre partie. A titre subsidiaire, elles étaient cependant d’accord pour que l’immeuble soit attribué à l’autre partie, avec paiement d’une soulte, la vente aux enchères publiques constituant pour l’une et l’autre la solution la plus subsidiaire. Il a été constaté que le défendeur avait un intérêt prépondérant au maintien de la situation de fait, en raison de son occupation de l’immeuble depuis 1981. Ainsi, dans la perspective d’une continuité, il se justifiait d’attribuer l’immeuble au défendeur. Ce dernier obtenant gain de cause, les frais judiciaires, arrêtés à 14'600 fr., ont été mis à la charge du demandeur (art. 106 al. 1 CPC) et celui-ci devait verser au défendeur un montant de 2'500 fr. à titre de dépens.
B. Par acte du 19 mars 2018, A.M.________ a recouru contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que les frais judiciaires soient mis à la charge de B.M.________ et à ce que le chiffre V du jugement soit annulé, soit à ce qu’il ne doive aucun dépens de première instance. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour qu’elle statue sur la base des considérants.
Par déterminations du 8 mai 2018, B.M.________ s’est intégralement référé à la motivation du jugement rendu le 15 février 2018 pour conclure au rejet du recours.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
a) Le demandeur A.M.________ et le défendeur B.M.________ sont les fils de feus C.M.________ et D.M.________.
C.M.________ est décédé le [...] 1999 alors qu'il était domicilié à X.. Lui ont succédé à titre d'héritiers son épouse D.M., née [...], ainsi que le demandeur et le défendeur.
D.M.________ est décédée le [...] 2012 alors qu'elle était domiciliée à X.________.
C.M.________ et D.M.________ sont décédés tous deux ab intestat.
b) Le demandeur et le défendeur sont tous deux héritiers à égalité de chacun de leurs parents.
Le seul actif d'importance à partager dans le cadre des dites successions était l'immeuble No [...] de la Commune de X.________, ainsi que les droits de gage grevant ce bien. L'estimation fiscale de cet immeuble était de 314'000 francs.
c) Interrogés en leur qualité de partie, le demandeur et le défendeur ont tous deux déclaré qu'il était exact que B.M.________ avait une dette de 50'320 fr., intérêts à 1 % l'an en sus dès le 1er janvier 2014, envers les successions des parents des parties.
a) Par demande du 25 octobre 2016, A.M.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
I. Déterminer la valeur des successions de feu C.M., décédé le [...] 1999 à X. et de feue D.M.________, décédée le [...] 2012 sur la base des allégués et des preuves administrées.
Il. Dire que la part héréditaire de A.M.________ est d'une demie de la succession d'C.M.________ et de celle de D.M.________ et en fixer la valeur ; dire que la part héréditaire de B.M.________ est d'une demie de la succession d'C.M.________ et de celle de D.M.________ et en fixer la valeur.
Ill. Ordonner sur cette base le partage de la succession.
A titre principal
Attribuer à A.M.________ l'immeuble [...] de la Commune de X.________ et les droits de gages individuels y relatifs contre versement d'une soulte à préciser en cours d'instance en mains de B.M., charge à A.M. de libérer B.M.________ de toutes les charges grevant l'immeuble.
Ordonner au Conservateur du Registre foncier du district de Morges de modifier le registre foncier en ce sens que A.M.________ est inscrit en qualité de seul propriétaire de l'immeuble [...] de la Commune de X.________.
A titre subsidiaire
Attribuer à B.M.________ l'immeuble [...] de la Commune de X.________ et les droits de gages individuels y relatifs contre versement d'une soulte à préciser en cours d'instance en mains de A.M., charge à B.M. de libérer A.M.________ de toutes les charges grevant l'immeuble.
Ordonner au Conservateur du Registre foncier du district de Morges de modifier le registre foncier en ce sens que B.M.________ est inscrit en qualité de seul propriétaire de l'immeuble [...] de la Commune de X.________.
A titre plus subsidiaire
Ordonner la vente de l'immeuble aux enchères publiques et répartir le prix net de la vente à raison d'une demie en mains de A.M.________ et d'une demie en mains de B.M., étant précisé que B.M. devra sur sa part un montant de CHF 25'160.-, intérêts en sus à 1% l'an dès le 1er janvier 2014 à A.M.________.
Dans sa réponse du 16 mars 2017, B.M.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
Il adhère aux conclusions I et II de la demande ; 2. S'agissant de la conclusion III de la demande, il adhère au principe de l'ordonnance de partage de la succession, tout en renvoyant le choix de ses modalités à un moment postérieur à la détermination de la valeur des parts successorales.
b) Mandaté le 26 juin 2017, l'expert [...] a déposé le 13 juillet 2017 son rapport d'expertise. L'expert a estimé la valeur vénale de l'immeuble No [...] de la Commune de X.________ à un montant de l'ordre de 620'000 francs.
c) Le 2 octobre 2017, le conseil du défendeur a produit, pour être versée au dossier en vue de l'audience de jugement, une déclaration écrite datée du 24 février 2017 émanant de [...] qui confirmait son offre d'achat de la parcelle No [...] de la Commune de X.________ pour le prix de 550'000 fr., ajoutant qu'un crédit hypothécaire lui avait déjà été octroyé par la Banque [...].
d) A l'audience de jugement du 27 octobre 2017, le demandeur a précisé sa conclusion Ill à titre principal en ce sens que la soulte était de 310'000 fr., sous déduction d'un capital de 25'160 fr. avec intérêts à 1 % dès le 1er janvier 2014 sur le montant de 25'160 francs. Il a également précisé sa conclusion Ill à titre subsidiaire en ce sens que la soulte était de 310'000 fr., avec ajout d'un montant de 25'160 fr. avec intérêts à 1 % dès le 1er janvier 2014 sur le montant de 25'160 francs. Enfin, il a précisé que l'ordre de transfert devait être adressé au Registre foncier de La Côte, en lieu et place du Registre foncier de Morges.
De son côté, le défendeur a conclu à l'attribution en sa faveur de l'immeuble No [...] de la Commune de X.________ et des droits de gage individuels y relatifs contre versement d'une soulte de 310'000 fr., à charge pour lui de libérer le demandeur de toutes les charges grevant l'immeuble. Il a également conclu à ce qu'il soit ordonné au Conservateur du Registre foncier de La Côte de modifier le registre foncier en ce sens qu'il soit inscrit en qualité de seul propriétaire de l'immeuble No [...] de la commune de X.. Le défendeur a conclu, à titre subsidiaire, à l'attribution au demandeur de l'immeuble No [...] de la commune de X. et des droits de gage individuels y relatifs, contre versement d'une soulte de 310'000 fr., à charge pour le demandeur de le libérer de toutes les charges grevant l'immeuble. Il a encore conclu à ce qu'il soit ordonné au Conservateur du Registre foncier de La Côte de modifier le registre foncier en ce sens que le demandeur soit inscrit en qualité de seul propriétaire de l'immeuble No [...] de la commune de X.________. Enfin, le défendeur a conclu à titre plus subsidiaire à ce que la vente aux enchères publiques de l'immeuble soit ordonnée et que le prix net de la vente soit réparti à raison d'une demie en mains du demandeur et d'une demie en ses mains.
e) Le demandeur a exposé à l'audience de jugement une circonstance de fait nouvelle, à savoir qu'étant en cours de procédure de divorce et ayant laissé le logement conjugal à son épouse, il était désormais de fait sans domicile, logeant dans l'intervalle dans un camping-car. Il a également déclaré avoir une attache sentimentale et familiale avec la maison de X.________.
De son côté, le défendeur a exposé qu'il avait travaillé comme ingénieur agronome, qu'il n'avait pas d'autre retraite que l'AVS et que sa situation financière était ainsi différente de celle de son frère, qui était médecin. Il a déclaré que l'acheteur potentiel de la maison de X.________, [...], avait élaboré des plans permettant de créer deux appartements, que les frais de transformation seraient assumés par l'acquéreur, qu'il garderait toutefois la jouissance du rez-de-chaussée pour lui-même, en payant un loyer à l'acquéreur, et qu'il pourrait continuer à habiter la maison durant les travaux. Le défendeur a ajouté qu'il habitait dans la maison depuis 1981, année de son retour d'Amérique du Sud, où sa femme et ses deux enfants sont restés, précisant qu'il était divorcé depuis 2000. Il a encore déclaré qu'il n'y avait pas eu de discussion avec son frère à propos d'un loyer pour son occupation de la maison, mais qu’il avait assumé tous les frais de celle-ci depuis le décès de leur mère.
En droit :
En vertu de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC dispose que les décisions relatives aux frais peuvent faire l'objet d'un recours. En l’espèce, le litige porte sur le paiement des frais judiciaires et des dépens de première instance.
Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC) auprès de l'instance de recours, soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) et doit émaner d'une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
Interjeté en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection, le recours est recevable.
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 s. ad art. 321 CPC et les réf. citées).
3.1 Le recourant invoque tout d'abord une violation de l'art. 106 al. 1 CPC. Il considère en substance que c'est lui qui a obtenu gain de cause en première instance. Il rappelle que son frère a acquiescé aux conclusions I et II prises dans la demande (détermination de la valeur de la succession et fixation de la quote-part et de la valeur). Il rappelle ensuite que le défendeur a acquiescé au principe du partage, mais pas à sa modalité.
3.2 Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante, laquelle est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action, tandis que le défendeur succombe en cas d'acquiescement.
3.3 En l’espèce, l'opinion du recourant, selon laquelle le défendeur aurait succombé du fait de son acquiescement aux conclusions I et II de la demande, ne peut pas être suivie. Comme l'a relevé le premier juge, les parties étaient en litige sur le partage de l'immeuble qui constituait l'actif essentiel de la succession. Chaque frère en demandait l'attribution à titre principal avec paiement d'une soulte à l'autre. A titre subsidiaire, les parties préféraient que l'immeuble aille à l'un des frères, avec paiement d'une soulte à l'autre, plutôt qu’il soit procédé à une vente aux enchères publiques. Il saute ainsi aux yeux qu'en attribuant l'immeuble au défendeur, ce qui constituait la seule question litigieuse, le demandeur a succombé à l'action en partage. Que le défendeur ait acquiescé aux conclusions I et II et au principe du partage n'y change rien. On ne voit en effet pas sur quelle base le défendeur aurait pu s'opposer au partage (art. 604 al. 1 CC) et sur quelle base, encore, il aurait pu contester la quote-part revenant au demandeur (art. 610 al. 1 CC). Si le défendeur a acquiescé aux conclusions du demandeur, cela provient aussi de la particularité de cette action, qui est une action miroir ou duplex, c'est-à-dire une action dans laquelle les parties font valoir des prétentions réciproques de même nature dans le cadre d'une procédure contentieuse (Bohnet, Les actions civiles, Bâle 2014, p. 442 note 9).
Il importe également peu que le défendeur ait pris des conclusions de dernière minute, le recourant ne prétendant pas à ce sujet que celles-ci étaient irrecevables.
En conclusion, la solution adoptée par le premier juge ne consacre aucune violation de l'art. 106 al. 1 CPC. En perdant sur le principal, le demandeur a succombé. Il lui appartenait ainsi d'être chargé des frais et des dépens de première instance.
4.1 A titre subsidiaire, le recourant considère que le premier juge aurait dû répartir les frais en équité. Il invoque ainsi une violation de l'art. 107 al. 1 let. f CPC.
4.2 Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC ; TF 5D 69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1 ; ATF 139 III 33 consid. 4.2 et les références citées ; TF 5A 737/2016 du 27 mars 2017 consid. 2.3 ; TF 4A 655/2016 du 15 mars 2017 consid. 7). Cette dernière hypothèse vise notamment les cas où il existe une disparité économique importante des parties, ainsi que ceux où la partie qui obtient gain de cause a donné lieu à l'introduction de l'action ou a occasionné des frais de procédure complémentaire injustifiés (exemple : gain de cause par une exception de compensation, si le tribunal doit examiner de nombreuses prétentions en compensation infondées avant de pouvoir rejeter l'action) (TF 5D 69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1 ; ATF 139 III 33 consid. 4.2 et les références citées). L'art. 107 al. 1 let. f CPC peut aussi trouver application lorsqu'il s'avère que la partie recourante a fait un usage dilatoire et abusif de la procédure (TF 5D 69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1 ; ATF 143 III 46 consid. 3 et la référence citée). Cette disposition doit cependant être appliquée restrictivement (TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1 et les arrêts cités).
Il résulte de son texte clair que l'art. 107 CPC est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (TF 5D 69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1 ; ATF 139 III 358 consid. 3 et les arrêts cités). Tappy n'exclut pas qu'une répartition en équité puisse s'envisager dans le cadre d'une action en partage, rappelant à cet égard que le CPC-VD contenait des règles spéciales (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, note 29 ad art. 107 CPC). Le CPC n'a pas repris ces règles.
La question à se poser est celle de savoir si la solution adoptée par le premier juge viole les règles de l'équité, soit qu'elle apparaisse comme contraire à l'art. 4 CC. Il est rappelé que même si la répartition en équité relève du droit et peut être librement revue par la juridiction supérieure, il s'agit cependant de normes accordant au juge un large pouvoir d'appréciation, de telle sorte que l'autorité de recours doit faire preuve de retenue.
4.3 En l'espèce, le premier juge s'en est tenu à une stricte application de l'art. 106 al. 1 CPC et il a déjà été dit que cette opinion pouvait être suivie. Dans la mesure où le demandeur perdait sur l'essentiel, l'équité ne commandait pas une application différente de la règle générale, si bien qu'en définitive, le recours s'avère infondé et doit être rejeté.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 471 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L'intimé a conclu avec succès au rejet du recours. Il peut ainsi prétendre à des dépens de deuxième instance. Celui-ci s'étant borné à se référer au jugement attaqué pour conclure au rejet du recours, on allouera des dépens réduits à 200 fr. (art. 3 al. 1 et 2, 8 et 20 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6], au vu du peu de temps consacré par le mandataire pour la procédure de recours.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 471 fr. (quatre cent septante-et-un francs), sont mis à la charge de A.M.________.
IV. A.M.________ devra verser la somme de 200 fr. (deux cents francs) à B.M.________ à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Gabrielle Weissbrodt (pour A.M.), ‑ Me Eric Stauffacher (pour B.M.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :