Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2018 / 565
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TU02.008173-180784

176

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 5 juin 2018


Composition : M. Pellet, vice-président

Mmes Crittin Dayen et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Gudit


Art. 321 al. 2 et 322 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G., à [...], contre le prononcé rendu le 26 avril 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte fixant l’indemnité de son conseil d’office, Me P., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par jugement du 9 avril 2018, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux G.________ (ci-après : le recourant) et X.________.

Par décision de taxation intermédiaire du 26 avril 2018, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le premier juge) a arrêté l'indemnité due à Me P.________, conseil d'office du recourant, à 2'245 fr. 30, TVA par 166 fr. 30 comprise, pour la période du 21 novembre 2016 au 2 novembre 2017.

Sur demande du recourant, le premier juge a rendu un prononcé motivé le 8 mai 2018, dans lequel il a confirmé l’indemnité de 2'245 fr. 30 due à Me P.________.

En droit, le premier juge a considéré que le temps annoncé dans la liste détaillée des opérations de Me P.________, soit huit heures et quarante-deux minutes de travail, apparaissait comme correct et justifié. Il y a ajouté une heure et cinquante et une minutes pour une audience du 2 novembre 2017, ainsi qu’une heure pour les opérations ultérieures, et a ainsi retenu un temps total consacré au mandat de onze heures et trente-trois minutes, correspondant à une indemnité, à un tarif horaire de 180 fr., de 2'079 fr., plus TVA par 166 fr. 30.

Par courrier recommandé du 24 mai 2018, posté le lendemain, le recourant a formé recours contre le prononcé précité et a contesté devoir payer l’indemnité d’office de son conseil.

3.1 L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office (art. 122 al. 1 let. a CPC), cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 15 avril 2014/140 ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

La décision sur la rémunération du conseil d’office, prise dans une procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC par analogie), est soumise à un délai de recours de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 24 août 2016/343 ; CREC 23 décembre 2015/44). La computation et l’observation de ce délai suivent les règles habituelles des art. 142 ss CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 7 ad art. 321 CPC et n. 6 ad art. 311 CPC). L’acte de recours doit ainsi être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC).

3.2 En l’espèce, le prononcé entrepris a été notifié au recourant le 14 mai 2018, comme en atteste la feuille de suivi des envois postaux figurant au dossier. Le délai de recours a ainsi commencé à courir le 15 mai 2018 et est arrivé à échéance le jeudi 24 mai 2018 à minuit. L’acte de recours, bien que mentionnant cette dernière date, n’a toutefois été posté que le 25 mai 2018, soit après l’échéance du délai.

Dans son recours, le recourant se réfère à un courrier qu’il aurait adressé à la Chambre de céans le 14 mai 2018 et dans lequel il se serait réservé le droit de faire « appel du jugement ».

Il ne ressort aucunement du procès-verbal des opérations de la présente cause qu’un courrier autre que le recours du 25 mai 2018 ait été reçu par la Chambre de céans. Un courrier a certes été transmis le 14 mai 2018 à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, mais il concernait exclusivement un appel formé contre le jugement de divorce et ne faisait aucune mention d’un éventuel recours contre l’indemnité de conseil d’office. En outre, dans un autre courrier adressé le 18 mai 2018 à la Cour d’appel civile, le recourant a « contest[é] avoir déposé appel le 14 mai 2018 », se référant pour le surplus à une future « requête d’invalidation ». Par courrier du 30 mai 2018, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, interpellée par le conseil de X.________ sur la question d’un appel formé par le recourant, a d’ailleurs fait savoir qu’aucun appel n’avait été déposé par ce dernier.

Le courrier du 14 mai 2018 dont se prévaut le recourant n’est dès lors d’aucune pertinence dans la présente cause et n’a a fortiori pas pu sauvegarder le délai de recours échéant le 24 mai 2018.

5.1 Le recourant soutient qu’il n’aurait pas pu déposer son courrier de recours le 24 mai au soir, la poste étant fermée. Il se prévaut en outre de plusieurs motifs censés justifier son retard dans le dépôt du recours, soit notamment de troubles de santé ainsi que d’un manque de temps.

5.2 Aux termes de l’art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2).

5.3 En l’espèce, le recourant – qui ne semble pas ignorer que le dépôt de son recours le 25 mai 2018 est tardif – n’a pas formellement requis de restitution de délai. Même si cela avait été le cas, les conditions de l’art. 148 CPC n’auraient néanmoins pas été réalisées. En effet, le recourant n’a pas apporté la preuve de troubles de santé qui l’auraient affecté et qui auraient été suffisamment importants pour l’empêcher de déposer son recours en temps utile. Il ressort certes du dossier de divorce que le recourant a transmis à l’autorité de première instance un certificat médical daté du 8 mai 2018 et établi par le Dr [...] ; ce certificat se limite toutefois, pour l’essentiel, à relater les plaintes du recourant, sans faire mention d’une quelconque atteinte qui aurait empêché ce dernier de former son recours à temps. Par ailleurs, force est de constater que si le recourant a été en mesure de déposer son acte de recours le 25 mai 2018, rien ne l’empêchait de le faire la veille, aucune dégradation de son état de santé entre les deux dates n’ayant été allégué. Le manque de temps allégué par le recourant n’est, au demeurant, pas non plus suffisant pour admettre une restitution de délai.

A titre superfétatoire, et quand bien même on devrait admettre que le recours aurait été déposé en temps utile, il devrait de toute manière être rejeté pour le motif suivant.

6.1 Dans son écriture, le recourant émet plusieurs griefs contre son mandataire, soit notamment que ce dernier lui aurait été commis d’office « sans raison et abusivement », qu’il aurait « procédé en justice en [son] nom, sans avoir de procuration de [sa] part », et qu’il n’aurait « jamais eu l’intention de défendre [ses] intérêts ».

6.2

Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 231 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). L'instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC 23 octobre 2017/388 et les références citées ; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC).

Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 23 octobre 2017/388 ; ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373 et JdT 2014 II 187 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).

6.3 En l’espèce, si l’on comprend – sous l’angle des conclusions – que le recourant conteste devoir payer les frais d’assistance judiciaire, la motivation fournie dans son recours est déficiente. Ainsi, s’il conteste la légitimité de son mandataire d’office, le recourant ne conteste en revanche pas les opérations effectuées par celui-ci telles qu’elles ressortent de sa liste des opérations. Les éléments factuels sur lesquels repose la démonstration du recourant vont, de surcroît, au-delà de la période concernée par la liste des opérations, soit celle du 21 novembre 2016 au 1er novembre 2017.

Il ressort de ce qui précède que le délai de 10 jours pour recourir contre le prononcé litigieux est arrivé à échéance le 24 mai 2018 et que le recours, formé le lendemain, est irrecevable pour cause de tardiveté. Il s’avère de surcroît que le recours, même s’il avait été introduit en temps utile, aurait dû être déclaré irrecevable pour cause de motivation insuffisante.

Le recours déposé le 25 mai 2018 doit par conséquent être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.

L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

Il n’y a en outre pas lieu à l’allocation de dépens, Me P.________ ne s’étant pas déterminé sur le recours.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le vice-président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ G.________ personnellement, ‑ Me Me P.________.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 95 CPC
  • art. 110 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 143 CPC
  • art. 148 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 319 CPC
  • Art. 321 CPC
  • Art. 322 CPC

LOJV

  • art. 73 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RSPC

  • art. 4 RSPC

TFJC

  • art. 11 TFJC

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