Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2018 / 530
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS16.041908-180750

162

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 25 mai 2018


Composition : M. Sauterel, président

MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Bourqui


Art. 184 al. 3 et 322 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Z., à [...], contre le prononcé rendu le 18 avril 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec B.Z., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale oppose A.Z.________ à B.Z.________ devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge).

Dans le cadre de cette procédure, une expertise pédopsychiatrique de l’enfant du couple a été mise en œuvre.

Par courrier du 4 avril 2018, le Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois a transmis à la présidente une facture partielle d’honoraires d’un montant de 12'000 fr., à laquelle les parties ont donné leur accord.

Par prononcé du 18 avril 2018, la présidente a arrêté à 12'000 fr. le montant des honoraires dus au Centre hospitalier universitaire vaudois dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale opposant B.Z.________ à A.Z.________.

Par acte du 18 mai 2018, A.Z.________ a interjeté un recours contre ce prononcé en prenant acte du fait que le montant de 6'000 fr. relevant de la facture susmentionnée était mis à sa charge. Elle n’a pas contesté s’être engagée à payer cette somme mais a précisé qu’elle estimait que cette facture était « extrêmement onéreuse » et qu’elle était actuellement dans l’impossibilité de s’en acquitter. Elle a requis que la décision entreprise soit renvoyée à l’autorité inférieure pour réexamen.

5.1 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, l'art. 184 al. 3 CPC prévoyant que la décision relative à la rémunération de l'expert peut faire l'objet d'un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC).

5.2 Le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 1C_334/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; CREC 3 janvier 2017/1 ; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).

Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). En particulier, le recours doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires (ATF 137 III 617 consid. 4 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 ; TF 4A_579/2013 du 17 février 2014 consid. 4 ; CREC 11 juillet 2014/238).

5.3 La recourante ne conteste pas le montant des honoraires dus pour l’expertise pédopsychiatrique de son fils arrêté à 12'000 fr., dont 6'000 fr. ont été mis à sa charge, mais se borne à dire que la facture partielle est « onéreuse » et qu’elle n’a pas les moyens de s’en acquitter.

Une telle motivation est insuffisante, puisque la recourante n’explique pas en quoi le montant arrêté par le premier juge serait erroné et n’expose pas non plus ce que la Chambre de céans devrait prononcer. En outre, le recours ne contient aucune conclusion chiffrée. Or, puisqu’il s’agit en l’espèce de prétentions pécuniaires, il revenait à la recourante de chiffrer le montant de la rémunération de l’expert qu’elle considérait comme admissible. Les exigences relatives à la motivation et aux conclusions, telles que résumées ci-dessus, ne sont donc pas satisfaites, ce qui constitue un motif d’irrecevabilité.

Même à supposer ces conclusions recevables, force est de constater que si l’indigence de la recourante est effective, elle pourrait bénéficier de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure au fond. Ainsi, les frais seraient mis à la charge de l’Etat, de sorte que la question de son intérêt juridique à agir est douteuse.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, selon l’art. 322 al. 1 CPC.

Le présent arrêt sera rendu sans frais en application de l’art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5).

Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme A.Z., ‑ Me Mireille Loroch (pour B.Z.).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La greffière :

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