Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2018 / 335
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

HN18.009184-180342

84

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 6 mars 2018


Composition : M. Sauterel, président

Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffière : Mme Schwab Eggs


Art. 321 al. 1 CPC ; 109 al. 3 et 133 ss CDPJ

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à [...] (Maroc), contre la décision rendue le 25 janvier 2018 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu O., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

O.________, né le [...] 1936, est décédé le [...] 2008, alors qu’il était domicilié à [...].

Le 7 avril 2009, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a déterminé les héritiers de la succession du défunt et a établi un certificat d’héritiers.

Par courrier du 9 janvier 2018, R.________ a indiqué au juge de paix qu’il serait un héritier légal du défunt, a produit un acte d’hérédité traduit de l’arabe, arguant que le document sur la base duquel le magistrat avait rendu son certificat d’héritiers aurait été falsifié et a exposé qu’il aurait déposé une plainte contre les héritiers cités auprès du parquet général du Tribunal de première instance à [...] (Maroc). R.________ a dès lors requis du juge de paix qu’il bloque « tout partage jusqu’à la délivrance de jugement contre les héritiers pour non annotation de [son] nom comme héritier légal dans l’acte d’héritage produit par fraude et usage de faux pour bénéficier de certificat d’héritiers auprès de vos soins ».

Par décision du 25 janvier 2018, le juge de paix a indiqué à R.________ que la dévolution de la succession de feu O.________ s’était réglée conformément aux dispositions du droit suisse compte tenu du dernier domicile du défunt à [...] et que, dans la mesure où il ressortait de l’acte d’hérédité traduit et produit par ses soins qu’il n’était qu’un cousin du défunt, il n’avait pas la qualité d’héritier. Le magistrat a également relevé qu’il n’était pas l’autorité compétente pour procéder au partage, respectivement pour procéder à des mesures d’urgence relatives au partage. En définitive, le premier juge a classé la requête, sans suite et sans frais.

Par acte du 10 février 2018, R.________ a recouru contre cette décision, concluant à l’annulation de l’acte d’hérédité présenté par les héritiers et à l’inscription de son nom dans l’acte d’hérédité.

4.1 Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).

Dans le canton de Vaud, le certificat d'héritier est régi par les art. 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions relatives au certificat d'héritier (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 13 novembre 2017/405 et les références citées). Le recours doit s'exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).

4.2 En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et par une personne qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

5.1 A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours.

Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 231 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). L'instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC 23 octobre 2017/388 et les références citées ; Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC).

Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 23 octobre 2017/388 ; ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373 et JdT 2014 II 187 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).

5.2 En l'espèce, dans ses griefs, le recourant se borne à reprendre les conclusions formulées en première instance – à savoir la plainte pour falsification de l’acte d’hérédité et la demande de blocage de la procédure de partage –, conclusions pour lesquelles le premier juge s’est déclaré incompétent, respectivement qui ne donnaient pas lieu à une modification du certificat d’héritiers. Or dans son recours, le recourant n’indique aucunement pourquoi le premier juge serait compétent ou pourquoi il devrait figurer comme cousin du défunt sur le certificat d’héritiers.

Pour ces motifs, la motivation du recours est totalement déficiente.

Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, selon l’art. 322 al. 1 CPC.

L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. R.________, personnellement.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CDPJ

  • art. 108 CDPJ
  • art. 109 CDPJ
  • art. 111 CDPJ

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 311 CPC
  • Art. 321 CPC
  • art. 322 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RSPC

  • art. 4 RSPC

TFJC

  • art. 11 TFJC

Gerichtsentscheide

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