Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2018 / 262
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

P317.030773-180005

79

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 1er mars 2018


Composition : M. Sauterel, président

Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffière : Mme Spitz


Art. 110, 122 al. 1 let. a CPC et 29 al. 2 Cst.

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z., à Yverdon-les-Bains, contre la décision rendue le 12 décembre 2017 par le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte arrêtant son indemnité de conseil d’office de K. dans la cause divisant cette dernière d’avec F.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 12 décembre 2017, le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment arrêté l’indemnité de l’avocat Z., conseil d’office de K., à 2'635 fr., débours et TVA compris (III).

En droit, le premier juge a réduit le temps de travail allégué par l’avocat d’office de K.________ au motif que le nombre total d’heures figurant dans sa liste d’opérations, soit 45h30 (31h42 pour l’avocat et 13h48 pour l’avocat-stagiaire), apparaissait excessif par rapport à la valeur litigieuse de 25'956 fr. 95, au fait que les causes de la compétence du Tribunal de prud’hommes sont soumises à une maxime des débats atténuée et à la maxime inquisitoire sociale et compte tenu qu’un simple échange d’écriture avait eu lieu. Il a ainsi considéré ex aequo et bono que le temps de travail justifié par l’ensemble des circonstances était de 12h00 au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat, soit 2'160 fr. et de 6 heures au tarif horaire de 110 fr. pour son stagiaire, soit 660 fr., à savoir un total de 2'820 fr., plus 50 fr. de débours et 8% de TVA sur le tout, aboutissant à une indemnité de 3'099 fr. 60 arrondie à 3'100 francs. Compte tenu de la valeur litigieuse, il a encore réduit de 15% l’indemnité d’office et l’a ainsi arrêtée à 2'635 fr., débours et TVA compris.

B. Par acte du 22 décembre 2017, Z.________ a recouru contre cette décision, concluant principalement à sa réforme en ce sens que son indemnité d’office soit arrêtée à un montant à déterminer à dire de justice, correspondant à un total de 45 heures et 30 minutes de travail d’avocat et d’avocat-stagiaire, à savoir31 heures et 42 minutes de travail d’avocat et 13 heures et 48 minutes de travail d’avocat-stagiaire, débours et TVA en sus. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision.

L’intimée n’a pas déposé de réponse dans le délai imparti.

C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

Agissant au nom de sa cliente K., l’avocat Z. a adressé au Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte une requête d’assistance judiciaire datée du 30 janvier 2017, mais parvenue audit greffe le 2 mars 2017, tendant à ce que le bénéfice de l’assistance judiciaire soit octroyé à sa cliente dans la cause qui l’oppose à F.________, dans la mesure d’une exonération des avances et des sûretés, d’une exonération des frais judiciaires et de l’assistance d’office d’un avocat.

Par décision du 7 mars 2017, le président a accordé à K.________ le bénéfice l'assistance judiciaire requis avec effet au 30 janvier 2017 et désigné Me Z.________ en qualité de conseil d’office.

Le 11 avril 2017, la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte a délivré à K., par l’intermédiaire de son conseil Me Z., une autorisation de procéder dans le cadre de la cause en conflit du travail l’opposant à F.________.

Le 12 juillet 2017, l’avocat Z.________ a adressé au Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte, pour le compte de sa mandante, contre F.________, une demande de 23 pages et un onglet de pièces sous bordereau, soulevant plusieurs questions distinctes (indemnité de l’art. 337c al. 3 CO pour licenciement avec effet immédiat, majoration de salaire pour dimanche, arriérés de salaire janvier 2017 ; droit aux vacances janvier 2017 ; droit au 13e salaire janvier 2017).

Une réponse a été déposée le 31 août 2017 par F.________.

Par courrier du 25 octobre 2017, Me Z.________ a informé le président que sa mandante retirait sa demande du 12 juillet 2017.

Par courrier du 26 octobre 2017, l’avocat Z.________ a adressé au président une liste d’opérations pour la période du 30 janvier au 25 octobre 2017, annonçant 45 heures et 30 minutes de travail, plus précisément 31 heures et42 minutes de travail d’avocat et 13 heures et 48 minutes de travail d’avocat-stagiaire, plus 176 fr. 90 de débours, hors TVA. Il a en outre précisé que sa cliente l’avait informé le 24 octobre 2017 de sa volonté de retirer la demande et que le projet de réplique avait déjà été finalisé, le délai pour déposer cette écriture expirant le 25 octobre 2017. L’écriture en question n’a pas été produite.

En droit :

1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours au sens de l’art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).

L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).

1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 s. ad art. 321 CPC et les réf. citées).

3.1 Le recourant fait valoir que la réduction de la durée des opérations effectuée par le premier juge est arbitraire. Cette réduction correspondrait à plus de 60% du temps total consacré au mandat d’office, sans justification sérieuse, de sorte que la décision du premier juge devrait être annulée.

3.2 Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, 2e éd. 2013, n. 5 à 7 ad art. 122 CPC, pp. 683-684).

Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (ATF 122 l 1 consid. 3a). Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat‑stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).

En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a précité ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues (CREC 2 juin 2015/208 consid. 3b/ba). L’avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3 ; CREC 25 janvier 2013/29, in JdT 2013 II 35 ss).

Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu le devoir de l’autorité de motiver la décision afin que le destinataire puisse la comprendre et l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3). L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATF 126 I 97 consid. 2b).

Lorsque l'autorité fixe l'indemnité due à un conseil d'office en statuant sur la base d'une liste de frais, elle doit alors exposer brièvement, si elle entend s'en écarter, les motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision à bon escient (TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.2 ; TF 5A_39/2014 du 12 mai 2014 consid. 4.2).

Un vice découlant de la violation du droit d'être entendu ne peut être réparé devant la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, dès lors qu'elle ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge et qu'elle ne peut revoir les faits que sous l'angle de l'arbitraire (cf. art. 320 let. b CPC ; CREC 4 mars 2015/102 consid. 3b ; CREC 10 décembre 2014/435 consid. 3b).

3.3 Le premier juge a procédé à une réduction ex aequo et bono du temps de travail de l’avocat et de l’avocat-stagiaire en considérant, de façon générale, que le temps annoncé paraissait disproportionné à la valeur litigieuse. Cette façon de procéder ne peut pas être admise, le premier juge devant indiquer quelles sont les opérations dont la durée est excessive et le cas échéant dans quelle mesure il procède à une réduction du temps de chaque opération ou à tout le moins de chaque type d’opérations (écritures, courriers, entretiens avec le client, etc.). En réalité, le magistrat s’est contenté d’estimer, de façon générale, le temps nécessaire à l’exécution du mandat, ce qui s’apparente à une réduction forfaitaire et révèle une motivation insuffisante de la décision entreprise (cf. CREC 6 septembre 2016/362 et 6 novembre 2017/382).

Ce défaut de motivation constitue une violation du droit d’être entendu du recourant. Ce résultat implique l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au premier juge, le défaut de motivation ne pouvant pas être réparé devant l’autorité de recours, en raison de son pouvoir de cognition restreint. Le renvoi de la cause au premier juge permet aussi de préserver la garantie de la double instance.

En définitive, il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision attaquée annulée au chiffre III de son dispositif et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 327 al. 3 let. a CPC).

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TJFC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), ne sont pas imputables au recourant, de sorte qu’ils seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).

Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, puisque l’on ne saurait ici considérer l’Etat comme une partie adverse (Tappy, op. cit., n. 34 ad art. 107 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision est annulée au chiffre III de son dispositif et la cause est renvoyée au Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Z., personnellement, ‑ Mme K., personnellement.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte.

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 96 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 110 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 327 CPC

Cst

  • art. 9 Cst
  • Art. 29 Cst

LTF

  • art. 64 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ

TJFC

  • art. 69 TJFC
  • art. 70 TJFC

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