TRIBUNAL CANTONAL
XZ18.039691-181911
376
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 11 décembre 2018
Composition : M. Sauterel, président
Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffier : M. Clerc
Art. 132, 319, 321 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à Lausanne, contre la décision rendue le 23 octobre 2018 par le Tribunal des baux de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec la Q., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Par demande adressée le 14 septembre 2018 au Tribunal des baux de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges), X.________ a contesté en substance l’état des lieux de sortie qui a été établi suite à son départ de l’appartement sis [...] et a réclamé le paiement d’un montant de 994 fr. 80 pour des factures qui lui ont été adressées par sa gérance et qu’il estimait infondées.
Par avis du 19 septembre 2018, le président du tribunal a constaté que l’acte contenait un vice de forme au sens de l’art. 132 CPC et a invité X.________ à préciser contre qui il était dirigé.
Par courrier du 24 septembre 2018, X.________ a précisé que son acte était dirigé contre Q.________.
Par avis du 9 octobre 2018, le président du tribunal a relevé que l’autorisation de procéder produite par X.________ n’était pas dirigée contre Q., mais contre J. de sorte qu’il envisageait de déclarer irrecevable sa demande du 14 septembre 2018.
Par courrier du 12 octobre 2018, X.________ a rectifié sa demande du 14 septembre 2018 en tant qu’il l’a dirigée à l’encontre J.________.
Par décision du 23 octobre 2018, les premiers juges ont déclaré irrecevable la demande déposée par X.________ le 14 septembre 2018 au motif que l’autorisation de procéder qu’il avait produite en annexe ne l’autorisait à agir que contre J.J. et que la correction de la désignation de partie opérée par courrier du 12 octobre 2018 n’était pas recevable car il ne s’agissait pas d’une erreur de plume, de sorte que l’acte violait l’art. 197 CPC qui consacre l’obligation de faire précéder toute procédure au fond d’une tentative de conciliation.
Par courrier du 22 novembre 2018 adressé au tribunal, X.________ a rappelé en substance le contenu de sa requête du 14 septembre 2018, tout en augmentant le montant réclamé à 2'394 fr. 80.
Le 23 novembre 2018, le président du tribunal a invité X.________ à préciser s’il fallait considérer son envoi du 22 novembre 2018 comme un recours, auquel cas il le transmettrait à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal.
Par courrier du 30 novembre 2018, X.________ a qualifié la décision du 23 octobre 2018 de « inadmissible, insultante à la justice, injurieuse à la profession de la justice » et a déclaré qu’il souhaitait faire recours. Le dossier a été transmis à la Chambre de céans.
3.1 Aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (let. a) et les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2).
Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Le recours est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée ou de la notification postérieure de la motivation ; il est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Le délai d'appel ou de recours est respecté lorsque l'appel ou le recours est acheminé en temps utile auprès de l'autorité précédente. Celle-ci doit le transmettre sans délai à l'autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6; dans ce sens déjà la jurisprudence vaudoise CREC 4 décembre 2013/410 ; CACI 15 décembre 2015/675), sans qu'il y ait lieu de faire application de l'art. 63 CPC (CCUR 11 novembre 2014/269).
3.2 En l’espèce, s’agissant d’une décision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., la voie du recours est ouverte.
La décision du 23 octobre 2018 a été reçue par le recourant le 24 octobre 2018. Déposé le 22 novembre 2018 à l’autorité de première instance, qui l’a transmis à la Chambre de céans conformément aux principes exposés ci-dessus, le recours a été interjeté en temps utile.
4.1 Le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut pas se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 1C_334/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.1 ; CREC 3 janvier 2017/1 ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).
Le recours doit en outre contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Colombini, CPC Condensé de jurisprudence, 2018, n. 7.1 ad art. 321 CPC, qui cite l’arrêt CREC 11 mai 2012/173). Malgré l’effet avant tout cassatoire du recours, le recourant doit aussi prendre des conclusions au fond, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC seraient réunies. Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (Colombini, op. cit., n. 7.2 ad art. 321 CPC ; CREC 11 juillet 2014/238).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, l’art. 132 CPC ne saurait être appliqué pour remédier à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3; CREC 24 mai 2017/189 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie ; Colombini, op. cit., n. 7.4 ad art. 321 CPC et réf. cit., dont l’arrêt CREC 2 juin 2014/190).
4.2 4.2.1 En l’espèce, le recourant formule des critiques générales sur la justice et le marché immobilier, puis reprend le contenu de l’acte qu’il avait initialement déposé le 14 septembre 2018, en se limitant à augmenter la somme réclamée.
Il n’explique ainsi pas ce qu’il entend déduire de son acte ni en quoi celui-ci influerait sur la décision du tribunal. Il n’indique pas davantage en quoi la décision des premiers juges serait erronée.
Il s’ensuit que l’écriture du recourant doit être considérée comme dépourvue de toute motivation, ce qui constitue un vice irréparable.
4.2.2 Par ailleurs, l’acte ne contient aucune conclusion en annulation ou au fond qui se rapporterait à la décision attaquée, de sorte que, pour ce motif aussi, le recours doit être déclaré irrecevable.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable conformément à l'art. 322 al. 1 in fine CPC.
L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaire civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. X.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal des baux de Lausanne.
Le greffier :