Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2018 / 1025
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JI16.056203-181033

323

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 22 octobre 2018


Composition : M. Sauterel, président

M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : M. Clerc


Art. 110, 117, 120 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à Lutry, demanderesse, contre le jugement rendu le 2 février 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec la succession de feu U. et O.________, défenderesses, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 2 février 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a rejeté la demande en paiement déposée le 7 décembre 2016 par la demanderesse Q.________ à l’encontre des défendeurs A.J., B.J. et C.J.________ et de la défenderesse O.________ (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'100 fr., à la charge de la demanderesse (II), a dit que la demanderesse devait verser aux défendeurs, solidairement entre eux, la somme de 3'500 fr. à titre de dépens (III), a dit que la demanderesse devait verser à la défenderesse la somme de 2'500 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

Le premier juge a relevé en particulier qu’à l’audience de plaidoiries finales et de jugement du 30 janvier 2018, le conseil de Q.________ avait fait allusion à des frais engagés par sa cliente, de sorte qu’il était apparu au président et à ce conseil que la demanderesse était une cliente de choix. Il avait donc été précisé, à toutes fins utiles et sur le siège, que l’assistance judiciaire était retirée à la demanderesse, avec effet immédiat.

B. Par acte du 9 juillet 2018, Q.________ a recouru contre cette décision, en concluant principalement à ce qu’il soit dit et constaté que l’assistance judiciaire qui lui avait été octroyée n’a pas été retirée. Subsidiairement, elle a conclu à ce que le bénéfice de l’assistance judiciaire en sa faveur pour la procédure de première instance soit rétabli.

La recourante a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.

Le premier juge s’est déterminé sur le recours par courrier du 24 septembre 2018.

Le 18 octobre 2018, le conseil de la recourante a fait parvenir sa liste d’honoraires pour les opérations déployées à compter du 15 juin 2015.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

a) La demanderesse Q.________ est domiciliée à Lutry.

b) Les défendeurs A.J., B.J. et C.J.________ sont les héritiers uniques de feu U., décédée le 24 juin 2015 ; B.J. et C.J.________ sont les enfants de A.J.________ et feu U.________.

a) Courant 2013, la demanderesse et feu U.________ sont convenues de fonder la société anonyme défenderesse O.________, dont le but était l’exploitation d’un centre esthétique et de beauté.

Les parties ont prévu que la demanderesse souscrirait 250 actions nominatives de 100 fr. chacune et feu U.________ 750 actions nominatives de 100 fr. chacune, constituant ainsi le capital-actions de ladite société de 100'000 francs.

Le 9 septembre 2013, la demanderesse a effectué un versement de 25'000 fr., en faveur de « O.________».

b) Par acte constitutif de société anonyme du 13 septembre 2013, signé par feu U.________ et par le notaire [...], la société O.________ a été constituée, et le capital-actions de 100'000 fr. a été libéré. Feu U.________ a en outre été désignée comme unique administratrice, avec signature individuelle.

c) Le même jour, feu U.________ a signé un document intitulé « acte de revers », indiquant ce qui suit :

« La soussignée, U., à La Tour-de-Peilz, déclare que deux cent cinquante (250) actions nominatives de cent francs (fr. 100.--) chacune, qu’elle a souscrites et entièrement libérées lors de la constitution de la société O., dont le siège est à Lausanne, ne sont pas sa propriété personnelle mais appartiennent à Q., à Lutry, la souscription ayant été faite par la soussignée à titre fiduciaire. Le présent revers est souscrit en faveur de Q., à Lutry, pour lui permettre de faire valoir tous ses droits à la propriété exclusive, au rendement et au droit de vote afférent à ces actions ».

a) Dès la mi-novembre 2013, soit peu après la création de la société, les relations entre la demanderesse et feu U.________ se sont dégradées. La demanderesse a fait part de son souhait de quitter O.________.

Par courrier du 21 novembre 2013, la demanderesse a indiqué à feu U.________ qu’elle souhaitait récupérer le montant de 25'000 fr. qu’elle avait prêté « comme base de départ au 9 septembre 2013 ».

Le même jour, feu U.________ a répondu à ce courriel et a informé la demanderesse qu’elle lui verserait le montant de 25'000 fr. avant la fin de la semaine suivante.

b) Par courrier du 26 décembre 2013, la demanderesse a, sous la plume de son conseil, imparti à U.________ un délai au 3 janvier 2014 pour lui verser la somme de 25'000 francs.

c) Le 3 mars 2014, à la réquisition de la demanderesse, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à feu U.________ un commandement de payer la somme de 25'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 7 février 2014. Celle-ci y a fait opposition totale.

d) Le 16 avril 2014, la demanderesse a requis la mainlevée de l’opposition. La requête de mainlevée a été rejetée par prononcé rendu le 20 juin 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne.

Par requête du 15 juin 2015 adressée au premier juge, la demanderesse a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en réclamation pécuniaire qu’elle entendait introduire contre les héritiers de feu U., devenus défendeurs en raison du décès de celle-ci le 24 juin 2015, et contre O..

Par prononcé du 10 août 2015, le président a accordé à la demanderesse le bénéfice de l’assistance judiciaire, a nommé l’avocate [...] en qualité de conseil d’office et a astreint la demanderesse au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er septembre 2015.

a) Par demande du 7 décembre 2016, la demanderesse a conclu, sous suite de frais et dépens, au paiement par les défendeurs A.J.________ et par la défenderesse O.________, solidairement entre eux, de la somme de 25'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 7 février 2014, et à la levée définitive de l’opposition au commandement de payer notifié le 26 février 2014, pour un montant de 25'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 7 février 2014.

La demanderesse, au bénéfice de l’assistance judiciaire, a été dispensée de l’avance de frais.

Par réponses des 20 mars et 26 mai 2017, les défendeurs U.________ et la défenderesse O.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par la demanderesse au pied de sa demande.

b) L’audience de plaidoiries finales et de jugement s’est tenue le 30 janvier 2018 en présence de la demanderesse, assistée de Me [...], avocat-stagiaire en l’Etude de Me [...], du défendeur A.J.________, personnellement, représentant également ses enfants et la défenderesse en sa qualité d’administrateur de celle-ci. Le défendeur et la défenderesse étaient en outre chacun assistés d’un conseil.

Le procès-verbal de ladite audience comprend en particulier le paragraphe suivant :

[...] ignore si sa cliente est ou non au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le président lui fait observer que se trouve au dossier une décision remontant au 12 août 2015 octroyant l’assistance judiciaire dans la présente cause, sous réserve du décès de la défenderesse U.________, ses héritiers ayant pris sa place. Il a été fait allusion aux débats à des frais d’avocat engagés, de sorte qu’il apparaît – et c’est également l’avis de Me [...] – que la demanderesse est une cliente de choix de Me [...]. En conséquence, et à toutes fins utiles, il est précisé sur le siège que l’assistance judiciaire est retirée avec effet immédiat pour autant que de besoin. »

Aucune voie de droit ne figurait au pied de ce procès-verbal.

En droit :

1.1 Il y a lieu d’examiner si le recours a été déposé en temps utile.

1.2 Aux termes de l’art. 110 CPC, lorsque la décision sur les frais est intervenue dans une décision finale et que seule cette question est litigieuse, elle ne pourra être attaquée que par un recours stricto sensu au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Tappy, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 8 ad art. 110 CPC). Le Tribunal fédéral a souligné que la loi réserve un chapitre spécial à l'assistance judiciaire et au défraiement de l'avocat d'office (chapitre 4; art. 117 ss CPC), de sorte qu'on ne peut pas affirmer que ces aspects seraient inclus dans la notion de « frais » au sens de l'art. 104 al. 1 CPC (TF 5A_689/2015 du 1er février 2016, consid. 5.4). L'art. 119 al. 3 CPC – qui prévoit l'application de la procédure sommaire et, partant, un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) – ne se réfère expressément qu'à la « requête » d'assistance judiciaire (cf. Emmel, in Kommentar zur ZPO, 3e éd., 2016, n. 13 ad art. 119 CPC); c'est donc « par analogie » que la jurisprudence vaudoise l'applique à la « décision sur la rémunération du conseil d'office » (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in : JdT 2013 III p. 161 ch. 61 ; TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016). Aussi, selon le Tribunal fédéral, lorsque la rémunération de l’avocat d’office est intégrée au jugement au fond et que les voies de droit de celui-ci indiquent inexactement un délai de 30 jours pour recourir en matière de frais et d’assistance judiciaire, on ne peut pas reprocher au recourant, même en sa qualité d’avocat, de s’être fié à cette indication erronée des voies de droit (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.2 et 2.3).

1.3 En l’espèce, la décision dont est recours a été prise sur le siège lors de l’audience du 30 janvier 2018. Aucune mention n’est faite au procès-verbal des voies de droit ouvertes contre cette décision. Le jugement du 2 février 2018 fait état du retrait en question.

Dès lors que la décision sur le siège n’indiquait aucune voie de droit, la recourante pouvait s’attendre à ce qu’elle soit intégrée dans le jugement à venir, avec la possibilité de recourir contre la décision par ce biais.

Le jugement rendu sur le fond, en procédure simplifiée, indique le délai de 30 jours pour un recours séparé en matière de frais. Sur cette base, même si l’on se trouve en matière d’assistance judiciaire, la recourante, même assistée d’un avocat, était légitimée à se fier aux indications contenues dans le jugement.

En conséquence, déposé dans le délai de 30 jours, soit en temps utile, par une personne qui bénéficie d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

2.1 La recourante reproche au premier juge de lui avoir retiré l’assistance judiciaire sans examiner si les conditions d’octroi n’étaient plus remplies ou ne l’avaient jamais été, en violation de l’art. 120 CPC. Elle estime que le président aurait dû procéder selon les règles de la procédure sommaire, conformément à l’art. 119 al. 3 CPC. Selon elle, la décision de retrait n’est en outre pas valable dès lors qu’elle ne figure pas même dans le dispositif du jugement du 2 février 2018. La recourante considère par ailleurs que le président aurait confondu les règles en matière d’assistance judiciaire applicables dans le domaine civil et dans le domaine pénal et que le retrait de l’assistance judiciaire n’était pas justifié dans le cadre civil. Elle se plaint d’une violation de son droit d’être entendue au regard de l’absence de motivation liée à la décision du premier juge.

2.2 Une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toutes chances de succès (art. 117 CPC). Ainsi, en particulier, le requérant doit démontrer qu’il ne peut pas faire face aux frais de justice et aux frais d’avocat sans entamer son minimum vital et celui de sa famille (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 117 et réf. citées).

Aux termes de l'art. 120 CPC, le tribunal retire l'assistance judiciaire lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou qu'il s'avère qu'elles ne l'ont jamais été. Ladite disposition ne règle pas la procédure de retrait, mais les règles de l’art. 119 sont applicables mutatis mutandis, au moins par analogie. Le tribunal peut envisager d’office un retrait de l’assistance judiciaire, même sans requête ni conclusions des parties en ce sens (CREC 4 août 2014/266). Dans ce cas, il devra interpeller le bénéficiaire en lui donnant l’occasion de se déterminer, oralement ou plus généralement par écrit (Colombini, Code de procédure civile, Lausanne 2018, nn. 3.2 et 3.3 ad art. 120).

Lorsqu’une décision d’assistance judiciaire se révèle infondée, l’assistance judiciaire peut être révoquée ex nunc et pour l’avenir, mais non avec effet ex tunc (ATF 141 I 241 consid. 3.3), ce qui découle de la protection de la confiance (TF 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.5, RSPC 2016 p. 498).

Le procès-verbal est un acte authentique. L’art. 9 CC s’y applique par analogie : le contenu du procès-verbal est donc présumé exact, sauf preuve du contraire (TF 5A_639/2014 du 8 septembre 2015, consid. 3.2.1 ; Colombini, op. cit., n. 1.1 ad art. 235).

2.3 Dans le procès-verbal de l’audience du 30 janvier 2018 figure le paragraphe suivant :

« Me [...] ignore si sa cliente est ou non au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le président lui fait observer que se trouve au dossier une décision remontant au 12 août 2015 octroyant l’assistance judiciaire dans la présente cause, sous réserve du décès de la défenderesse U.________, ses héritiers ayant pris sa place. Il a été fait allusion aux débats à des frais d’avocat engagés, de sorte qu’il apparaît – et c’est également l’avis de Me [...] – que la demanderesse est une cliente de choix de Me [...]. En conséquence, et à toutes fins utiles, il est précisé sur le siège que l’assistance judiciaire est retirée avec effet immédiat pour autant que de besoin. »

Deux faits présumés exacts ressortent notamment de ce procès-verbal : premièrement, allusion a été faite dans le cours des débats à des frais d’avocat que Q.________ aurait engagés. Or, payer son avocat et bénéficier des services du même avocat en le rémunérant met à néant l’indigence de la partie, soit l’une des conditions impératives de l’octroi et du maintien de l’assistance judiciaire.

Deuxièmement, le conseil de la recourante a confirmé à l’audience que celle-ci était une cliente de choix de Me [...]. Celle-ci ne saurait se retrancher derrière l’inexpérience de son stagiaire puisqu’elle l’a envoyé assister une partie à l’audience de jugement, lors de laquelle il a plaidé. Le président l’a informé sur le siège que l’assistance judiciaire était retirée à sa cliente pour autant que de besoin. L’avocat-stagiaire ne pouvait pas ignorer les conséquences de ce retrait et il lui était loisible de s’y opposer ou du moins de ne pas y adhérer.

Ensuite, la décision de retrait d’assistance judiciaire a été prise en présence des parties et leur a été communiquée avec ses motifs séance tenante. La recourante était donc en mesure de se déterminer oralement, conformément à l’art. 120 CPC, et son conseil était en mesure de demander une suspension de l’audience afin de clarifier des éléments si besoin, ce qui ne laisse subsister aucun grief quant au respect du droit d’être entendu de la recourante.

Enfin, s’il n’y a pas formellement de mention immédiate des voies de droit, c’est parce que la décision est incorporée dans le jugement au fond, au pied duquel figurent les voies de droit.

Dans tous les cas, il n’est pas nécessaire d’examiner les conditions des art. 117 et 120 CPC puisque la partie a consenti au retrait de l’assistance judiciaire en admettant qu’elle était une cliente de choix, ce qui a été protocolé au procès-verbal.

Néanmoins, quand bien même le retrait d’assistance judiciaire au jour de l’audience est fondé et effectif, il ne peut pas déployer des effets ex tunc. Aussi, le conseil de la recourante a droit à une indemnité pour les activités déployées jusqu’au jour de l’audience, soit jusqu’au 30 janvier 2018.

De même, le premier juge a mis l’intégralité des frais, par 2'100 fr., à la charge de la recourante personnellement. Or, ces frais sont couverts par l’assistance judiciaire. D’ailleurs, lorsqu’elle avait déposé sa demande auprès du premier juge, la recourante avait été dispensée de verser une avance de frais de ce montant. Ainsi, le principe de la protection de la confiance rappelé ci-dessus commande de laisser ces frais à la charge de l’Etat puisque la recourante bénéficiait de l’assistance judiciaire lorsqu’ils ont été arrêtés. Le jugement entrepris devra être modifié en conséquence.

Ainsi, les griefs de la recourante doivent être partiellement admis.

3.1 Compte tenu de sa situation financière et au regard des pièces déposées, la recourante réalise les conditions fixées par l’art. 117 CPC, de sorte que l’assistance judiciaire peut lui être octroyée pour la procédure de recours avec effet au 9 juillet 2018, Me [...] étant désignée comme son conseil d’office. La recourante sera par ailleurs astreinte à verser une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er décembre 2018 en mains du Service juridique et législatif du Canton de Vaud en application de l’art. 123 CPC (art. 5 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]).

3.2 Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, 2e éd. 2013, n. 5 à 7 ad art. 122 CPC, pp. 683-684).

Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF; ATF 122 l 1 consid. 3a). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat‑stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure rendue sous l’empire de l’ancienne loi sur l’assistance judiciaire.

Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues (ATF 122 I 1 consid. 3a précité ; ATF 117 la 22 précité consid. 4c et les réf. cit.).

En particulier, doivent être retranchés des opérations prises en compte tous les avis de réception de courriers, avis, documents, annexes et courriels qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève, ne dépassant pas les quelques secondes (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2962 p. 1170 et la jurisprudence citée ad n. 873 ; CREC 2 août 2016/297 ; CREC 23 janvier 2015/44 consid. 5b ; CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c ; CACI 29 juillet 2014/235 consid. 6). De même, doivent être déduits tous les courriers et courriels constituant des mémos et ne pouvant pas à ce titre être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, ces éléments relevant d’un pur travail de secrétariat (CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 5 janvier 2015/10 ; Juge délégué CACI 18 août 2014/436 consid. 3 ; CACI 29 juillet 2014/235 consid. 6).

3.3

3.3.1 Me [...] a chiffré le temps consacré au dossier de première instance à 1'580 minutes par elle-même et à 50 minutes par son stagiaire pour la période du 15 juin 2015 au 31 décembre 2017 et à 235 minutes par elle-même et à 70 minutes par son stagiaire pour la période du 1er janvier au 25 juin 2018.

En premier lieu, il convient de retrancher les opérations réalisées en première instance après le 30 janvier 2018, date à laquelle l’assistance judiciaire a été retirée à la recourante, soit les opérations des 5 février, 7 février, 15 juin, 19 juin, 24 juin et 25 juin 2018, pour un total de 115 minutes.

Par ailleurs, conformément à la jurisprudence précitée, les « mémos » ne doivent pas être comptabilisés, de sorte que 33 opérations de 5 minutes chacune, toutes afférentes à la période antérieure au 1er janvier 2018, doivent être soustraites du total, pour 165 minutes.

En conséquence, le temps consacré par l’avocate pour la période du 15 juin 2015 au 31 décembre 2017 doit être arrêté à 1'415 minutes (1'580 minutes – 165 minutes), soit un montant d’honoraires de 4'254 fr. (1'415 minutes x 3 fr.) pour l’avocate et de 92 fr. (50 minutes x 1 fr. 84) pour le stagiaire, montants auxquels il convient d’ajouter une TVA à 8%, soit 347 fr. 70 (4'346 fr. x 8%), ainsi que des débours par 57 fr., pour un total de 4'750 fr. 70 (4'693 fr. 70 + 57 fr.).

Pour la période du 1er janvier 2018 au 30 janvier 2018, le temps consacré par l’avocate doit être arrêté à 120 minutes (235 minutes – 115 minutes), soit un montant d’honoraires de 360 fr. (120 minutes x 3 fr.) pour l’avocate et de 128 fr. 80 (70 minutes x 1 fr. 84) pour le stagiaire, montants auxquels il convient d’ajouter une TVA à 7,7%, soit 37 fr. 65 (488 fr. 80 x 7,7%), ainsi que des débours et un forfait vacation par 88 fr., pour un total de 614 fr. 45 (526 fr. 45

  • 88 fr.).

Le jugement entrepris devra donc être réformé en ce sens qu’une indemnité de 5'365 fr. 15 doit être octroyée à Me [...] pour ses opérations dans la procédure de première instance.

3.3.2 Quant à la procédure de deuxième instance, le conseil de la recourante a arrêté à 515 minutes le temps consacré au dossier du 9 juillet 2018 au 18 octobre 2018.

De ce total doit être soustrait le temps consacré aux « mémos », par 10 minutes.

En outre, le temps indiqué pour la rédaction du mémoire de recours et pour les recherches juridiques par 360 minutes paraît excessif eu égard aux griefs soulevés et doit être réduit à 200 minutes.

De même, le « courrier au tribunal » du 9 juillet 2018 accompagnant le recours ne peut raisonnablement pas être comptabilisé à 20 minutes mais à 10 minutes tout au plus.

Par ailleurs, le temps nécessaire à la prise de connaissance d’un courrier du 28 septembre 2018 par 10 minutes doit être réduit à 5 minutes.

Enfin, les opérations futures doivent être comptabilisées pour 20 minutes au lieu des 60 minutes annoncées.

Ainsi, c’est un total de 948 fr. 30, soit un montant de 870 fr. (290 minutes x 3 fr.), auquel s’ajoutent une TVA à 7,7% par 67 fr. ainsi que des débours par 11 fr. 30, qui doit être octroyé à Me [...] pour la procédure de recours.

En définitive, le recours doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé à son chiffre II en ce sens que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de l’Etat pour la demanderesse, au bénéfice de l’assistance judiciaire. En outre, un chiffre IIbis doit être ajouté en ce sens que l’indemnité d’office de Me [...] pour la procédure de première instance doit être arrêtée à 5'365 fr. 15, ainsi qu’un chiffre IIter sur l’obligation de remboursement de l’art. 123 CPC.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 250 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat pour la recourante à hauteur de 150 fr., dès lors qu’elle obtient partiellement gain de cause, et laissés à la charge de l’Etat par 100 fr. (art. 106 al. 2 et 107 al. 2 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. Le jugement est réformé comme suit au chiffre II de son dispositif :

II. laisse les frais judiciaires, arrêtés à 2'100 fr. (deux mille cent francs), provisoirement à la charge de l’Etat, pour la demanderesse au bénéfice de l’assistance judiciaire ;

IIbis. arrête l’indemnité d’office de Me [...], conseil de la demanderesse, à 5'365 fr. 15 (cinq mille trois cent soixante-cinq francs et quinze centimes), TVA et débours compris ;

IIter. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, mis à la charge de l’Etat ;

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. L’indemnité d’office de Me [...], conseil de la recourante, est arrêtée à 948 fr. 30 (neuf cent quarante-huit francs et trente centimes) pour la procédure de deuxième instance.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante francs), sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour la recourante par 150 fr. (cent cinquante francs) et laissés à la charge de l’Etat par 100 fr. (cent francs).

V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, mis à la charge de l’Etat.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président :

Le greffier : Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me [...] (pour Q.________),

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 9 CC

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 96 CPC
  • art. 104 CPC
  • art. 110 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 120 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 321 CPC

LTF

  • art. 64 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 5 RAJ

TFJC

  • art. 69 TFJC

Gerichtsentscheide

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