Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2018 / 1015
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JD16.055719-181059

311

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 15 octobre 2018


Composition : M. Sauterel, président

Mmes Crittin Dayen et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Robyr


Art. 29 al. 2 Cst. ; 110, 122 al. 1 let. a, 319 let. b ch. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B., à [...], contre le jugement rendu le 11 juin 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois arrêtant notamment son indemnité d’office dans la cause opposant J. à U.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 11 juin 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, dans le cadre de la cause en divorce opposant J.________ à U., notamment arrêté l'indemnité finale de l’avocate B., conseil d’office de J.________, à 4’968 fr. 25, vacations, débours et TVA compris (V), et a dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire était, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires lui incombant et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l'Etat (VI).

En droit, le premier juge a retranché du temps de travail invoqué par l’avocate B.________ 5 heures et 55 minutes pour la réception de courriers divers, au motif que ces opérations ne pouvaient donner lieu à rémunération lorsqu’elles n’impliquaient qu’une lecture brève et cursive pour un avocat correctement formé.

B. Par acte du 13 juillet 2018, B.________ a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l’annulation du chiffre V du dispositif et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, subsidiairement, à la réforme du chiffre V en ce sens que son indemnité de conseil d’office est arrêtée à 6'118 fr. 20.

J.________ n’a pas déposé de réponse dans le délai imparti à cet effet.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Le 12 décembre 2016, J.________, par le biais de son conseil [...], a déposé auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois une demande d’assistance judiciaire en vue d’une procédure en divorce.

Par décision du 21 décembre 2016, le président du tribunal a accordé à J.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 12 décembre 2016 et désigné Me [...] en qualité de conseil d'office.

Le 27 janvier 2017, J.________ a déposé auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois une demande unilatérale en divorce contre U.________.

Par décision du 10 avril 2017, le président du tribunal a relevé Me [...] de sa mission et désigné en remplacement Me B.________.

Dans le cadre de la procédure, une audience de conciliation a eu lieu le 28 mars 2017, lors de laquelle les parties ont passé une convention partielle sur les effets du divorce.

Les parties ayant produit une convention complète sur les effets du divorce, une audience de divorce sur requête commune a eu lieu le 26 février 2018.

Le 23 mai 2018, Me B.________ a déposé la liste des opérations effectuées du 2 mars 2017 au 29 mars 2018. Elle a indiqué avoir consacré 29 heures et 45 minutes à ce mandat, soit 23 heures et 40 minutes en 2017 et 6 heures et 5 minutes en 2018, et avoir encouru des débours et frais de vacation à hauteur de 184 fr. 10 en 2017 et 135 fr. 30 en 2018, hors TVA.

En droit :

1.1 L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 27 mars 2018/104 et les réf. citées; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).

L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. Il s’ensuit que la procédure sommaire prévue à l’art. 119 al. 3 CPC est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office (CREC 27 mars 2018/104 précité). Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; TF 5A_301/2018 du 7 juin 2018 consid. 1.3 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection, le recours est recevable.

Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC ; Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).

3.1 La recourante fait valoir qu’une convention complète sur les effets du divorce a pu être déposée à l’issue de longues négociations, lors desquelles les parties et leurs conseils ont échangé de très nombreux courriels. Elle précise qu’elle n’a pas reporté dans sa liste des opérations les prises de connaissance des correspondances qui n’impliquaient qu’une lecture brève. Le retranchement opéré porterait ainsi atteinte à l’attention et au soin que l’avocat doit porter aux échanges liés aux discussions transactionnelles, soin qui aurait en l’espèce permis de transformer la procédure de jugement sur demande unilatérale en procédure de divorce avec accord complet sans même qu’il ait été nécessaire de déposer une motivation écrite.

La recourante reproche enfin au premier juge de ne pas avoir mentionné dans sa décision quelles correspondances avaient été retranchées, ce qui ne lui permettrait pas de se déterminer avec précision sur les opérations visées par le retranchement. Il en découlerait une violation de son droit d’être entendue.

3.2

3.2.1 Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2 ; TF 5P.291/2006 du 13 septembre 2006), le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, op. cit., nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC).

Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (ATF 122 l 1 consid. 3a). Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (let. a) et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (let. b).

En matière civile, le conseil d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; ATF 122 I 1 consid. 3a). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées ; ATF 109 Ia 2017 consid. 3b ; CREC 25 janvier 2013/29, in JdT 2013 II 35 ss).

Les opérations qui relèvent d’un travail de secrétariat faisant partie des frais généraux de l’avocat n’ont pas à être indemnisées, comme par exemple l’envoi de « mémos » ou avis de transmission (CREC 6 juin 2017/204 consid. 2.2 ; CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2), l’établissement d’une procuration (CREC 2 août 2016/295), ainsi que l’ouverture d’un dossier et la rédaction d’une liste des opérations (JdT 2017 III 59 ; CREC 14 juillet 2015/259), et ce quand bien même ces opérations sont effectuées par l’avocat (CREC 11 août 2017/294 ; sur le tout CREC 30 novembre 2017/431). La prise de connaissance des courriers ou courriels qui n’impliquent qu’une lecture cursive et brève n’a pas non plus à être prise en compte (CREC 6 juin 2017/204 consid. 2.2 ; CREC 23 janvier 2015/44 consid. 5b).

3.2.2 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF 9C_808/2017 du 12 mars 2018 consid. 4.1 ; ATF 127 V 431 consid. 3d/aa).

La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1).

Lorsque l'autorité fixe l’indemnité due à un conseil d’office en statuant sur la base d'une liste de frais, elle doit alors exposer brièvement, si elle entend s'en écarter, les motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision à bon escient (TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.2 ; TF 5A_39/2014 du 12 mai 2014 consid. 4.2).

Ce vice découlant de la violation du droit d’être entendu ne peut en l’espèce être réparé devant la Chambre des recours civile, dès lors qu’elle ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge et qu’elle ne peut revoir les faits que sous l’angle de l’arbitraire (cf. art. 320 let. b CPC ; CREC 28 mars 2018/105 consid. 3.2).

3.3 En l’espèce, la recourante fait valoir qu’elle n’a pas reporté dans sa liste des opérations les prises de connaissance des correspondances qui n’impliquaient qu’une lecture brève et cursive, mais uniquement celles qui nécessitaient une lecture attentive, voire un véritable examen. Cela ressortirait notamment du fait qu’elle n’a pas mentionné les courriers adressés par le tribunal ou par la partie adverse au tribunal, qui ne requéraient qu’une lecture cursive. La recourante précise en outre avoir pris la peine d’indiquer approximativement la longueur des courriers et courriels ainsi que l’existence de pièces jointes ou annexées qui lui étaient adressées, pour faciliter la lecture de sa liste d’opérations.

Il apparaît effectivement à la lecture de cette liste que la recourante a pris la peine de mentionner la longueur de certains courriels (par ex. : « reçu long courrier de Me [...] avec pièces » le 12 avril 2017, « reçu long courrier du client » le 10 juin 2017). Ces précisions n’apparaissent toutefois pas pour l’ensemble des correspondances reçues.

Compte tenu du fait que, en lien avec certains courriers ou courriels, la recourante a pris la peine de mentionner expressément qu’il ne s’agissait pas de simples correspondances nécessitant une lecture brève et cursive de par la longueur de leur contenu, le premier juge ne pouvait pas assimiler l’ensemble des prises de connaissance de courriers et/ou courriels et les retrancher sans distinction.

A cela s’ajoute que la recourante ignore en définitive quelles opérations ont été retranchées, comme elle le dénonce dans son recours sous l’angle d’une violation de son droit d’être entendue. Or elle était en droit d’attendre une telle motivation, au vu des circonstances particulières mises en avant par ses soins et retranscrites dans certaines rubriques de la liste des opérations. Le premier juge devait ainsi préciser quelles opérations de prise de connaissance étaient retranchées, ou quelles opérations étaient admissibles au regard des explications fournies par la recourante. A défaut de l’avoir fait, la décision souffre d’un défaut de motivation, constitutif d’une violation du droit d’être entendue de la recourante, qui n’est pas en mesure de se déterminer avec précision sur les opérations visées par le retranchement.

On relèvera que le simple fait que la recourante ait mentionné qu’elle prenait connaissance de longs courriers et/ou courriels ne justifie pas encore leur prise en compte. L’avocat d’office ne doit pas être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense de son client ou qui consistent en un soutien moral et il appartient à l’avocat de limiter le temps qu'il consacre à son client d'office lorsque celui-ci mobilise excessivement son attention (cf. supra consid. 3.2.2 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées ; CREC 22 août 2018/242 consid. 4.3 ; CREC 24 août 2018/246 consid. 3.2). Cela étant, il appartiendra le cas échéant au premier juge d’expliquer quelles opérations ne sont pas prises en compte parce qu’elles relèvent du soutien moral.

Au vu de ce qui précède, la décision entreprise doit être annulée et la cause renvoyée au premier juge, le défaut de motivation ne pouvant pas être réparé devant l’autorité de recours, en raison de son pouvoir de cognition restreint. Le renvoi de la cause à l’autorité de première instance permet aussi de préserver la garantie de la double instance.

En définitive, il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 327 al. 3 let. a CPC).

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TJFC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), ne sont pas imputables à la recourante, de sorte qu’ils seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).

Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, puisque l’on ne saurait ici considérer l’Etat comme une partie adverse (Tappy, op. cit., n. 34 ad art. 107 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision est annulée et la cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me B., ‑ M. J..

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

La greffière :

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