Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2017 / 985
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS17.029065-171381

309

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 18 août 2017


Composition : Mme Courbat, présidente

M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Bourqui


Art. 117 et 119 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.D., à [...], contre la décision rendue en matière d’assistance judiciaire le 18 juillet 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec B.D., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 18 juillet 2017, envoyée pour notification à A.D.________ le 26 juillet 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment accordé à A.D., dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale qui l’oppose à B.D., le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 13 juillet 2017 (I), a dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire était accordé dans la mesure de l’exonération d’avances, de l’exonération de frais judiciaires et de l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Jana Burysek (II), et a dit qu’A.D.________ était exonérée de toute franchise mensuelle (III).

En droit, le premier juge a considéré que la requérante remplissait les deux conditions cumulatives d’octroi de l’assistance judiciaire et que l’on ne pouvait exiger d’elle, au vu de sa situation financière, qu’elle participe à ses frais de procès.

B. Par acte du 7 août 2017, A.D.________ a recouru contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit accordé dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale l’opposant à B.D., avec effet au 3 juillet 2017. A l’appui de son recours, elle a déposé un onglet de onze pièces sous bordereau. A.D. a également requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

Par courrier du 11 août 2017, le Juge délégué de la Chambre de céans a dispensé A.D.________ de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Le 3 juillet 2017, A.D.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale contre B.D.________. Elle a en outre informé la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente) qu’elle se prévalait de sa requête d’assistance judiciaire déposée le 13 juin 2017 concernant une procédure en validation de mesures d’éloignement de son époux, en précisant que « si toutefois une nouvelle requête devait être déposée, je vous remercie de bien vouloir m’en informer ».

Par courrier du 4 juillet 2017, la Présidente a invité A.D.________ a produire une nouvelle requête d’assistance judiciaire accompagnée de toutes les pièces mentionnées dans le formulaire idoine.

Le 13 juillet 2017, A.D.________ a transmis à la Présidente un formulaire de demande d’assistance judiciaire en matières civile et administrative daté du 11 juillet 2017 ainsi que la déclaration d’impôts du couple [...] pour l’année 2016.

Le 26 juillet 2017, la décision entreprise du 18 juillet 2017 a été envoyée pour notification à A.D.________.

Par courrier du 2 août 2017, A.D.________ a requis la correction du chiffre I du dispositif de la décision d’assistance judiciaire transmise le 26 juillet 2017 en ce sens qu’elle soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dès et y compris le 3 juillet 2017, dans le cadre de la cause en mesures protectrices de l’union conjugale qui l’oppose à B.D.________.

Par courrier du 2 août 2017, la Présidente a informé A.D.________ qu’elle n’entendait pas modifier sa décision transmise le 26 juillet 2017 dès lors que c’était uniquement par lettre du 13 juillet 2017 qu’elle avait requis l’assistance judiciaire dans la cause opposant les parties et qu’au surplus, elle n’avait pas requis l’effet rétroactif à cette occasion.

En droit :

1.1 Selon l'art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272), les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours.

Le recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC est ainsi ouvert par renvoi de l'art. 121 CPC. Dès lors que le tribunal statue en procédure sommaire sur les requêtes d’assistance judiciaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai pour l’introduction du recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

1.2 En l'espèce, la décision portant sur le point de départ de l’assistance judiciaire constitue une décision de refus partiel d’assistance judiciaire. Ainsi, le recours déposé en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable.

2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).

2.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès lors qu'il s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause n'offrant qu'un pouvoir d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n.1 ad art. 326 CPC).

En l'espèce, hormis les pièces de forme (P. 1 à 3), qui sont recevables, les pièces tirées de la procédure au fond non incorporées au dossier d’assistance judiciaire de première instance ou postérieures à la décision du 18 juillet 2017 sont irrecevables, soit les pièces 4, 5 et 6. Les pièces 7 à 11 sont recevables dans la mesure où elles figuraient déjà au dossier de première instance.

3.1 La recourante fait valoir que la décision attaquée procéderait d’un formalisme excessif en n’accordant pas l’effet rétroactif à sa demande d’assistance judiciaire dès lors qu’elle l’avait sollicité le 3 juillet 2017 au moment du dépôt de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale.

3.2 3.2.1 Selon la jurisprudence, il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 4 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. En tant qu'il sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi déduit de l'art. 4 Cst. A cet égard, il commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte assez tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 125 I 66 consid. 3a ; ATF 124 II 265 consid. 4a ; ATF 120 V 413 consid. 5a et la jurisprudence citée).

3.2.2 L’assistance judiciaire est en principe accordée dès le moment du dépôt de la requête et pour l’avenir, sous réserve des démarches urgentes entreprises simultanément ou peu avant (ATF 122 I 203 consid. 2c et 2f, JdT 1997 I 604 ; CREC 22 janvier 2015/40 consid. 3.2).

La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance. Lorsque la requête est antérieure à la litispendance, la partie doit exposer de manière plausible les éléments de fait sur lesquels elle entend fonder sa prétention et les moyens de preuve qu’elle entend invoquer dans la mesure où on peut l’exiger d’elle (TF 4A_270/2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.2).

Le juge doit en conséquence inviter la partie non assistée d’un mandataire professionnel dont la requête d’assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l’art. 117 CPC sont valablement remplies (TF 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2 ; TF 4A_661/2010 du 16 février 2011 consid. 3.5 ; TF 5A_382/2010 du 22 septembre 2010 consid. 3.2.2).

Le devoir d’interpellation du tribunal, déduit de l’art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (TF 4D_69/2016 du 28 novembre 2016 consid. 5.4.3 ; TF 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2, RSPC 2015 p. 494;TF 5A_536/2016 du 19 décembre 2016 consid. 4.1.2 ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4 ; TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid.3.2).

Le fait de ne pas accorder un délai supplémentaire à la partie assistée pour compléter sa demande ne constitue pas du formalisme excessif, ni une violation de l’égalité de traitement par rapport à la partie non assistée dans la mesure où la partie qui bénéficie des avantages d’être assistée par un avocat, doit également supporter les inconvénients qui résultent du mauvais travail de ce dernier (TF 5A_536/2016 du 19 décembre 2016 consid. 4.2.2 et 4.2.3).

Un simple renvoi à la décision d'assistance judiciaire de première instance ne suffit pas (TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2).

3.3 Le premier juge a considéré que la demande d’assistance judiciaire avait été faite en date du 13 juillet 2017, soit le jour de l’envoi du formulaire de demande d’assistance judiciaire en matières civile et administrative, complété et signé, accompagné d’une pièce justificative.

En l’espèce, la recourante était assistée d’un conseil professionnel lors du dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 juillet 2017. Ce mandataire ne pouvait ignorer que chaque procédure nécessitait le dépôt d’une nouvelle requête d’assistance judiciaire distincte, l’indigence et les chances de succès de la cause devant être évaluées, en application de l’art. 117 CPC, dans chaque procédure, cela même si les parties s’affrontent dans une autre cause immédiatement antérieure ou simultanée.

Quoi qu’il en soit, en l’espèce la requête d’assistance judiciaire n’a pas été déposée le 3 juillet 2017, puisque le jour en question, la partie assistée s’était bornée à demander d’être dispensée d’un tel dépôt en raison de l’assistance judiciaire accordée dans une précédente procédure, tout en offrant le dépôt d’une nouvelle demande si ce mode de faire devait être refusé. Ce refus ayant été exprimé par le premier juge, c’est bien le 13 juillet 2017 que la requête d’assistance judiciaire a effectivement été déposée. En effet, il n’était pas suffisant pour la recourante de se référer uniquement à sa précédente demande concernant la procédure en validation de l’expulsion de son époux du domicile conjugal, cette procédure ayant une issue distincte.

En définitive, dès lors que la recourante était assistée d’un conseil professionnel, la décision entreprise ne relève pas d’un formalisme excessif et doit être confirmée.

4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit en conséquence être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC, et la décision entreprise confirmée.

4.2 Le recours étant dépourvu de toute chance de succès, la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).

4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire d’A.D.________ est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante A.D.________.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jana Burysek (pour A.D.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La greffière :

Zitate

Gesetze

16

Gerichtsentscheide

12