Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2017 / 945
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

CC17.030471-171657

369

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 26 septembre 2017


Composition : Mme Courbat, présidente

MM. Sauterel et Winzap, juges Greffier : M. Grob


Art. 117 let. b CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O., à [...], contre le prononcé rendu le 29 août 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec N. SA, à [...], et R.________ SA, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé du 29 août 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente) a refusé à O.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause l’opposant à N.________ SA et R.________ SA.

En droit, le premier juge a considéré, d’une part, que la causalité entre les préjudices allégués par O.________ dans le cadre de l’action en dommages-intérêts intentée contre N.________ SA et R.________ SA et les prétendus actes illicites commis par ces dernières paraissait faire défaut et, d’autre part, que le piratage allégué de sa ligne téléphonique par ces sociétés paraissait insolite, de sorte que les chances d’O.________ de gagner le procès étaient sensiblement inférieures aux risques de la perdre. Le magistrat a également relevé qu’une telle procédure n’aurait pas été engagée ou soutenue par une personne raisonnable plaidant à ses propres frais, puisque dénuée de chances de succès.

B. Par acte du 15 septembre 2017, O.________ a recouru contre le prononcé précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, au renvoi de la cause au premier juge et à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Le 30 mai 2017, O.________ a saisi la Présidente d’une requête de conciliation dirigée contre N.________ SA et R.________ SA, au pied de la laquelle il a conclu, sous suite de frais et dépens, notamment à ce que « la défenderesse » lui doive paiement de montants de 1'000 fr. pour « frais des changements du téléphone depuis 2012 », de 6'000 fr. « pour la perte des participants des cours de self-défense », de 5'000 fr. de « frais pour la mort de [s]on oncle », de 3'000 fr. de « frais pour les périodes durant lesquelles son employeur n’arrivait pas à le contacter par téléphone », de 5'000 fr. « pour le dommage subi » et de 5'000 fr. « pour le tort moral », ainsi qu’à l’annulation de toutes les factures de R.________ SA et au remboursement de toutes les factures de N.________ SA depuis 2012 et de toutes les factures déjà payées à R.________ SA.

En substance, O.________ a allégué, de manière confuse, que le blocage de ses numéros de téléphone par N.________ SA et R.________ SA, ainsi que le piratage de ses téléphones en 2012 et en septembre 2016 par ces sociétés, lui avaient occasionné des dommages.

Le 26 juillet 2017, O.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause l’opposant à N.________ SA et R.________ SA, introduite par la requête précitée.

En droit :

1.1 L’art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant l’assistance judiciaire.

Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

3.1 Le recourant considère en substance que sa réclamation pécuniaire n’est pas dénuée de chances de succès et reproche en particulier au premier juge de ne pas avoir procéder à l’administration de preuves pour vérifier la véracité de ses allégations.

3.2 3.2.1 En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, soit l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il n'est pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui dispose des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable, en fonction des seules chances de succès et de façon objective. Une partie ne doit ainsi pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 et les références citées ; TF 4A_286/2011 du 30 août 2011 consid. 2).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 139 III 475 consid. 2.2, rés. in JdT 2015 II 247 ; ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; ATF 133 III 614 consid. 5 et les références citées ; TF 4A_325/2016 du 19 octobre 2016 consid. 4.1 ; TF 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2 ; TF 4A_589/2013 du 16 janvier 2014 consid. 3.2, non publié à l’ATF 140 III 12), sans toutefois instruire une sorte de procès à titre préjudiciel (ATF 124 I 304 consid. 2 ; TF 5A_574/2011 du 6 janvier 2012 consid. 3.1).

En première instance et en matière patrimoniale, l'absence de chances de succès pourra être plus fréquemment opposée à un plaideur voulant introduire une action vouée à l'échec, ce qui devra cependant s'apprécier prima facie sur la base de simples vraisemblances, voire des seules allégations du requérant. En pratique, c'est donc surtout pour des motifs juridiques qu'un refus à ce stade pourrait intervenir faute de chances de succès, par exemple s'il paraît fortement probable au vu desdites affirmations et allégations que l'action envisagée serait irrecevable, prescrite ou infondée (CREC 22 août 2016/336 consid. 4.2.2 et les références citées).

3.2.2 L’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée au eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l’auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s’est produit (art. 60 al. 1 CO).

3.3 En l’espèce, au vu des allégations – confuses – contenues dans la requête du recourant du 30 mai 2017, force est de constater, prima facie, à l’instar du premier juge, que le lien de causalité entre les prétendus piratages et blocages de ses lignes téléphoniques d’une part et les prétendus dommages subis d’autre part apparaît faire défaut. Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne saurait être reproché au magistrat de ne pas avoir procédé à l’administration des preuves pour évaluer les chances de succès de la procédure dès lors que cette évaluation doit se faire sur la base d’un examen sommaire fondé sur les allégations du requérant, sans instruire une sorte de procès à titre préjudiciel.

En outre, les prétentions articulées par le recourant pour les prétendus piratages de ses lignes téléphoniques en 2012 paraissent vraisemblablement prescrites au regard du délai de prescription relatif d’une année de l’art. 60 al. 1 CO.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que l’action ouverte par le recourant paraît dépourvue de chances de succès au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus et qu’une personne raisonnable renoncerait à s’y engager à ses propres frais.

La condition de l’art. 117 let. b CPC – cumulative à celle de l’art. 117 let. a CPC – n’étant pas réalisée, c’est à bon droit que l’autorité de première instance a refusé d’accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire au recourant.

4.1 En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et le prononcé confirmé.

4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ O.________.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le greffier :

Zitate

Gesetze

14

Gerichtsentscheide

12