Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2017 / 911
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JY17.035113-171498

342

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 6 septembre 2017


Composition : Mme Courbat, présidente

MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière : Mme Choukroun


Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________, alors détenu dans les locaux de l’établissement de Frambois, à Vernier (GE), contre l’ordonnance rendue le 15 août 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 Par ordonnance rendue le 15 août 2017, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès ce jour pour une durée de six mois de M.________, né le [...] 1991, originaire du [...], alors détenu dans les locaux de l’établissement de Frambois, route de Satigny 27, Hameau de Montfleury, 1214 Vernier (I) et a transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu'il désigne un avocat d'office à l'intéressé (II).

Par décision du 16 août 2017, le Président du Tribunal cantonal a désigné l'avocat Marc-Aurèle Vollenweider en qualité de conseil d'office de M.________ dans le cadre des mesures de contrainte exercées contre lui.

1.2 Par acte du 24 août 2017, M.________, agissant par l'intermédiaire de son conseil d'office, a interjeté recours contre l’ordonnance rendue le 15 août 2017, en concluant, sous suite de frais, à son annulation et à sa libération immédiate.

1.3 Par télécopie du 6 septembre 2017, le Service de la population, Secteur départs, a informé le Tribunal cantonal de ce que l'intéressé avait quitté la Suisse le 5 septembre 2017 à destination de Lagos, Nigéria.

2.1 Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36).

2.2 En l’espèce, dès lors que le recourant a quitté la Suisse le 5 septembre 2017, le recours est devenu sans objet. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD).

Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.

Dans la liste d'opérations produite le 1er septembre 2017, Me Vollenweider, conseil du recourant, indique avoir consacré un peu moins de 7 heures à ce mandat, notamment 1 heure pour le poste "examen complet du dossier/préparation conférence", 2 heures pour "recherche juridiques" et "rédaction recours", 12 minutes pour un téléphone avec l'aumônière de l'établissement et enfin 15 minutes pour les postes "Réception et examen de l'arrêt" et "lettre au client avec annexe". Compte tenu de la simplicité de la cause il convient de réduire le temps annoncé pour les recherches juridiques et la rédaction du recours ainsi que pour l'entretien téléphonique avec son client du 31 août 2017. On ne tiendra en outre pas compte de l'entretien téléphonique du 26 août 2017 avec l'aumônière, étant rappelé que l’avocat d’office ne doit pas être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense de son client ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). En définitive, il y a lieu d'admettre que le conseil a consacré un total de six heures à son mandat. La vacation pour son déplacement à l'établissement de Frambois, sera rémunérée à hauteur de 91 fr. 55 (65,4 km x 2 x 0.70). Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de conseil d'office s'élève à 1'080 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 12 fr. 30, le forfait de vacation hors canton par 91 fr. 55, ainsi que la TVA sur le tout par 94 fr. 70, soit un montant total de 1'278 fr. 55.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L'indemnité de Me Marc-Aurèle Vollenweider, conseil d'office du recourant, est arrêtée à 1'278 fr. 55 (mille deux cent septante-huit francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours compris.

IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Marc-Aurèle Vollenweider, avocat (pour M.________), ‑ Service de la population, Secteur départs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

Zitate

Gesetze

9

GE

  • Art. 25 GE

LOJV

  • art. 71 LOJV
  • art. 73 LOJV

LPA

  • art. 50 LPA

LTF

  • art. 100 LTF

LVLEtr

  • art. 25 LVLEtr
  • art. 30 LVLEtr
  • art. 31 LVLEtr

ROTC

  • art. 18 ROTC

Gerichtsentscheide

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