Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2017 / 906
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

CC17.027872-171658

368

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 26 septembre 2017


Composition : Mme Courbat, présidente

MM. Sauterel et Winzap, juges Greffier : M. Grob


Art. 117 let. b CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O., à [...], contre le prononcé rendu le 30 août 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec P., à [...],C., à [...], et X. AG, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé du 30 août 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente) a refusé à O.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause l’opposant à P., C. et X.________ AG.

En droit, le premier juge a considéré qu’au vu de la requête de conciliation et des pièces produites par O., les conclusions de celui-ci en « réparation du dommage et du tort moral causés » par P. et C.________ apparaissaient en totale disproportion avec les supposés actes illicites allégués et que la causalité entre ces actes et les préjudices allégués paraissait faire défaut, de sorte que les chances de succès d’O.________ de gagner le procès étaient sensiblement inférieures aux risques de le perdre. Le magistrat a également relevé qu’une telle procédure n’aurait pas été engagée ou soutenue par une personne raisonnable plaidant à ses propres frais, puisque dénuée de chances de succès.

B. Par acte du 15 septembre 2017, O.________ a recouru contre le prononcé précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, au renvoi de la cause au premier juge et à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Le 27 juin 2017, O.________ a saisi la Présidente d’une requête de conciliation dirigée contre P., C. et X.________ AG, au pied de laquelle il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que P.________ et C.________ soient condamnés à rembourser ses frais judiciaires « occasionnés par leurs déclarations mensongères et fallacieuses devant les autorités judiciaires pénales », par 25'000 fr., à payer les traitements qu’il allait suivre auprès d’un médecin de son choix ou désigné par le tribunal, à lui verser 15'000 fr. « pour la diminution de son patrimoine », à payer 10'000 fr. à l’Etat pour les frais de justice, ainsi qu’à lui verser 900 fr. « pour les frais du dossier et les déplacements au tribunal » et 5'000 fr. « pour le préjudice subi ».

En substance, O.________ a allégué que P.________ et C.________, agents de la police ferroviaire, auraient, de manière abusive, contrôlé son identité le 10 juillet 2007 dans le train [...] et fait usage de la force à cette occasion. Il soutient que le contrôle précité était illicite et que les prénommés avaient fait de fausses déclarations lors de l’enquête pénale ouverte à la suite de cet événement. Il a ainsi conclu à ce que ces agents réparent tous les dommages qu’il a subis en raison de ces faits, soit notamment un tort moral, des frais de justice et une perte de gain due à son condamnation qui lui causerait des difficultés à retrouver du travail.

A l’appui de son écriture, O.________ a produit un lot de pièces, soit en particulier un arrêt rendu le 31 mai 2016 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (n° 358), définitif et exécutoire dès le 4 octobre 2016, rejetant son recours dans la mesure où il était recevable et confirmant une ordonnance du 14 avril 2016, dont l’état de fait retient ce qui suit :

« A. a) Par acte du 24 mars 2016, O.________ a déclaré déposer plainte pénale contre P.________ et C.________, agents de la police ferroviaire, en relation avec des propos tenus par les intéressés dans une précédente procédure intentée à leur encontre ensuite d’une plainte qu’il avait déposée contre eux en 2007 (P. 4).

b) La plainte en question se réfère à une précédente procédure pénale, ouverte sur dénonciation de la police ferroviaire et relative à des faits survenus le 10 juillet 2007 (PE07.003865) : dans le train [...], à proximité de [...],O.________ a refusé de montrer une pièce d’identité selon la demande du contrôleur. Celui-ci a alors prévenu la police ferroviaire car le contrevenant se montrait de plus en plus énervé et injurieux. Arrivés sur place, les agents P.________ et C.________ ont tenté à leur tour de le calmer avant de le prier de les suivre sur la plate-forme. Comme il refusait de les accompagner et continuait à s’agiter, ils ont tenté de lui mettre des menottes. Entre-temps, trois autres agents étaient arrivés en renfort. O.________ s’est débattu de plus belle, frappant les agents sur les bras, si bien que P.________ n’a pas eu d’autre choix que de faire usage de son spray au poivre. Après l’avoir menotté, les agents ont fait descendre le contrevenant du train en gare de [...] pour procéder au contrôle d’identité. Pour sa part, O.________ avait alors déjà déposé plainte contre les deux agents. Cette cause a été inscrite au rôle sous la référence PE07.019767.

Par ordonnance du 27 juin 2008, le Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois a mis fin aux poursuites pénales dirigées contre P.________ et C.________ en prononçant un non-lieu en leur faveur (cause PE07.019767). Cette ordonnance est entrée en force.

Par jugement du 20 octobre 2008, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’O.________ s’était, par le comportement décrit ci-dessus, rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (III), l’a astreint à 40 heures de travail d’intérêt général (IV) et a suspendu l’exécution de la peine en fixant au condamné un délai d’épreuve de deux ans (V).

c) Par jugement du 23 octobre 2013 (n° 272), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté une demande de révision déposée par O.________ conte le jugement du tribunal de police.

B. Par ordonnance du 14 avril 2016, le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte du 24 mars 2016 (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

C. Par acte du 27 avril 2016, O.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que le Ministère public ouvre une instruction ensuite de sa nouvelle plainte, du 24 mars 2016, et, en particulier, procède à l’audition des deux agents impliqués dans le contrôle d’identité du 10 juillet 2007. Subsidiairement, il a demandé que son recours soit « admis comme demande de révision ». Le recourant a requis l’assistance judiciaire sous la forme de la désignation d’un défenseur, soit d’un conseil d’office, pour la procédure de recours. ».

Le 27 juin 2017 également, O.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause l’opposant à P., C. et X.________ AG, introduite par la requête de conciliation précitée.

En droit :

1.1 L’art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant l’assistance judiciaire.

Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

3.1 Le recourant considère en substance que sa réclamation pécuniaire n’est pas dénuée de chances de succès et reproche en particulier au premier juge d’avoir considéré que ses conclusions apparaissaient disproportionnées au regard des éléments du dossier. Il soutient qu’il était dans l’impossibilité d’articuler d’emblée le montant de ses prétentions et avoir indiqué une valeur litigieuse minimale provisoire.

3.2 3.2.1 En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, soit l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il n'est pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui dispose des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable, en fonction des seules chances de succès et de façon objective. Une partie ne doit ainsi pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 et les références citées ; TF 4A_286/2011 du 30 août 2011 consid. 2).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 139 III 475 consid. 2.2, rés. in JdT 2015 II 247 ; ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; ATF 133 III 614 consid. 5 et les références citées ; TF 4A_325/2016 du 19 octobre 2016 consid. 4.1 ; TF 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2 ; TF 4A_589/2013 du 16 janvier 2014 consid. 3.2, non publié à l’ATF 140 III 12), sans toutefois instruire une sorte de procès à titre préjudiciel (ATF 124 I 304 consid. 2 ; TF 5A_574/2011 du 6 janvier 2012 consid. 3.1).

En première instance et en matière patrimoniale, l'absence de chances de succès pourra être plus fréquemment opposée à un plaideur voulant introduire une action vouée à l'échec, ce qui devra cependant s'apprécier prima facie sur la base de simples vraisemblances, voire des seules allégations du requérant. En pratique, c'est donc surtout pour des motifs juridiques qu'un refus à ce stade pourrait intervenir faute de chances de succès, par exemple s'il paraît fortement probable au vu desdites affirmations et allégations que l'action envisagée serait irrecevable, prescrite ou infondée (CREC 22 août 2016/336 consid. 4.2.2 et les références citées).

3.2.2 L’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée au eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l’auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s’est produit (art. 60 al. 1 CO).

3.3 En l’espèce, compte tenu des éléments ressortant de la requête de conciliation du 27 juin 2017 et des pièces produites, force est de constater, prima facie, à l’instar du premier juge, que les conclusions du recourant en réparation du dommage et du tort moral causés apparaissent disproportionnées au vu des prétendus actes illicites allégués et que le lien de causalité entre ces actes et les préjudices allégués paraît faire défaut. En ce qui concerne la disproportion des conclusions, l’argument du recourant ne lui est d’aucun secours dès lors qu’il fait valoir qu’il a indiqué une valeur litigieuse minimale, ce qui renforce au contraire l’apparence de disproportion.

En outre, l’action introduite par le recourant le 27 juin 2017 concernant des prétendus actes illicites datant du 10 juillet 2007 paraît vraisemblablement prescrite au regard du délai de prescription relatif d’une année de l’art. 60 al. 1 CO.

On ajoutera par ailleurs que si les actes susceptibles de justifier une réparation ont été accomplis dans l’exercice d’une fonction publique, comme l’allègue le recourant, l’action dirigée contre les agents personnellement serait irrecevable. Or, si la requête de conciliation est également dirigée contre X.________ AG – raison sociale au demeurant radiée depuis le 12 avril 2012 –, les conclusions qu’elle contient ont été prises contre P.________ et C.________ personnellement.

Enfin, sur le plan pénal, la prétendue illicéité du comportement des agents de la police ferroviaire a été écartée par les autorités judiciaires et le recourant n’invoque aucun élément distinct susceptible de faire admettre une illicéité sur la plan civil.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que l’action ouverte par le recourant paraît dépourvue de chances de succès au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus et qu’une personne raisonnable renoncerait à s’y engager à ses propres frais.

La condition de l’art. 117 let. b CPC – cumulative à celle de l’art. 117 let. a CPC – n’étant pas réalisée, c’est à bon droit que l’autorité de première instance a refusé d’accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire au recourant.

4.1 En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et le prononcé confirmé.

4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ O.________.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le greffier :

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