Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2017 / 852
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD17.028823-171227

320

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 25 août 2017


Composition : Mme Courbat, présidente

M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : M. Hersch


Art. 117 let. a CPC

Statuant à huis clos sur les recours interjetés par G.________, à Vevey, contre les décisions rendues le 6 juillet 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 6 juillet 2017, communiquée pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la Présidente) a refusé à G.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la cause en modification de jugement de divorce introduite contre T.________ (I) et a rendu la décision sans frais (II).

En droit, le premier juge, statuant sur une requête d’assistance judiciaire déposée par G.________ dans le cadre d’une action en modification du jugement de divorce, a retenu que la requérante vivait en concubinage. Elle réalisait un revenu de 6'633 fr. et assumait des charges à hauteur de 4'244 fr.40, bénéficiant ainsi d’un disponible de 2'388 fr. 60. Ce montant était suffisant pour assumer les acomptes d'honoraires de son conseil sans entamer la part nécessaire à son propre entretien et à celui des siens. En outre, la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale était gratuite. Dès lors, la requête d’assistance judiciaire de G.________ devait être rejetée.

Le 6 juillet 2017 également, la Présidente a requis de G.________ le versement d’avances de frais à hauteur de 600 fr. pour la procédure de mesures superprovisionnelles et provisionnelles et de 3'000 fr. pour la procédure au fond de modification du jugement de divorce.

B. Par acte du 12 juillet 2017, G.________ a interjeté recours contre les décisions précitées, en concluant, avec suite de frais et dépens, à leur annulation et à ce que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit accordé dans la cause en modification de divorce l’opposant à T.________, Me Franck-Olivier Karlen étant désigné en qualité de conseil d’office et elle-même devant s’acquitter d’une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er août 2017.

Elle a produit un bordereau de pièces.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait des décisions, complétées par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Le 3 juillet 2017, G.________ a déposé une demande en modification du jugement de divorce et une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. A titre superprovisionnel, elle a conclu à ce que le droit de visite de T.________ sur son fils P.________ soit suspendu, l’enfant restant avec sa mère durant les vacances d’été 2017. A titre provisionnel, elle a conclu à ce qu’un mandat soit donné au Service de la protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) afin d’évaluer les capacités éducatives de T., respectivement à ce qu’une expertise sur le comportement parental du prénommé soit ordonnée, et à ce qu’un curateur au sens de l’art. 299 CPC soit désigné en faveur de l’enfant P.. Au fond, elle a conclu à ce que l’autorité parentale sur l’enfant P.________ lui soit exclusivement attribuée, le droit de visite de T.________ s’exerçant d’abord par l’intermédiaire d’Espace contact un week-end sur deux et étant ensuite progressivement élargi.

G.________ a notamment requis la preuve par expertise.

Le même jour, G.________ a requis l’assistance judiciaire. Dans le formulaire correspondant, signé le 27 juin 2017, elle a exposé vivre avec ses enfants P., né le [...] 2008, et C.H., né le [...] 2017. Elle a laissé vide la rubrique relative au concubinage.

G.________ a indiqué réaliser un revenu mensuel net de 4'967 fr. 30, 13e salaire compris, et percevoir une pension alimentaire de 900 francs. Elle a allégué des dépenses mensuelles de 3'245 fr. 90, dont 2'250 fr. de loyer. Au chiffre 7 du formulaire, elle a déclaré que les indications fournies étaient véridiques.

Parmi les pièces annexées à la requête figurait un contrat de bail daté des 10 et 16 février 2016 relatif à un appartement de 3.5 pièces sis [...] à Vevey, conclu au nom de G.________ et de B.H.________ et signé par les précités.

Dans un rapport du 25 juillet 2016, le SPJ a exposé que G.________ résidait dans un appartement de quatre pièces et demie à Vevey depuis avril 2016. L’enfant P.________ y disposait de sa propre chambre et la nièce majeure de G.________ y dormait parfois lorsqu’elle gardait l’enfant. Dans un rapport de police du 17 juin 2017, il est en outre mentionné que B.H.________ est domicilié rue [...] à Vevey.

En droit :

La voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire (art. 121 CPC ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 13 ad art. 123 CPC et la réf. citée) ainsi que contre les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés (art. 103 CPC). Le délai de recours est de dix jours (art. 119 al. 3 CPC et art. 321 al. 2 CPC). Pour simplifier le procès, le tribunal peut ordonner la jonction de causes (art. 125 let. c CPC).

En l'espèce, déposés en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), les présents recours sont recevables. Les décisions entreprises sont liées entre elles, les avances de frais requises étant la conséquence du refus de l’assistance judiciaire. Dès lors, par souci de simplification, les causes seront jointes.

2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508 p. 452). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.).

2.2 En procédure de recours, les pièces nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

En l’espèce, les pièces produites par la recourante au stade du recours se révèlent dès lors irrecevables.

3.1 La recourante conteste ne pas avoir droit à l'assistance judiciaire. Elle fait grief au premier juge d’avoir retenu que ses revenus lui permettaient d'assumer des acomptes d'honoraires d'avocat sans entamer la part nécessaire à son propre entretien et à celui des siens. En particulier, elle conteste vivre en concubinage. A cet égard, elle indique que si le nom de son ami B.H.________ figure sur le bail à loyer produit à l'appui de la demande d'assistance judiciaire, ce serait uniquement parce que ce dernier aurait accepté de le signer afin de se porter garant du paiement du loyer. Son ami serait titulaire de son propre bail à loyer pour un appartement qu'il occuperait réellement. En déduisant de cette pièce l’existence d’un concubinage, le premier juge aurait fait preuve d'arbitraire.

3.2 En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, soit l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101).

Une personne est dans le besoin lorsqu'elle ne bénéficie pas de moyens lui permettant d'assumer les frais de procédure prévisibles, sans porter atteinte à son minimum vital ou à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.3 ; ATF 127 I 202 consid. 3b et les arrêts cités). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 120 la 179 consid. 3a). Lorsque le requérant vit en concubinage, l’existence d’un ménage commun doit être pris en considération dans le calcul des besoins du concubin partie au procès (ATF 142 III 36 consid. 2.3, JdT 2016 II 444 note Sandoz).

La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres. Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve d'agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d'avancer les frais du procès (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3), ainsi que des frais d’administration des preuves à la charge de la partie requérante (TF 4A_696/2016 du 21 avril 2017 consid. 2.1). Le requérant doit en outre pouvoir disposer d’une réserve pour dépenses inattendues (TF 8C_310/2016 du 7 décembre 2016 consid. 5.2, RSPC 2017 p. 133).

3.3 En l’espèce, la recourante n’a pas indiqué dans le formulaire de demande d’assistance judiciaire signé le 27 juin 2017 qu’elle vivrait en concubinage. Le montant du loyer allégué correspond au loyer total figurant sur le contrat de bail produit. Au chiffre 7 du formulaire, la recourante a déclaré avoir donné des renseignements véridiques.

Parmi les pièces du dossier de première instance, le rapport d'évaluation du SPJ du 25 juillet 2016 ne fait pas état d’un concubinage. Il y est mentionné que la recourante réside dans un appartement de 4 pièces et demie à Vevey depuis avril 2016, que l’enfant P.________ y dispose de sa propre chambre et que la nièce majeure de la recourante y dort parfois lorsqu'elle garde l’enfant. Le rapport de police du 17 juin 2017 indique quant à lui que B.H.________ serait domicilié rue [...] à Vevey. Enfin dans les écritures de première instance, il est fait mention d’un ami, mais pas d’un concubin.

D’un autre côté, un certain nombre d’autres éléments au dossier plaident en faveur d’un concubinage : B.H.________ est cotitulaire et cosignataire du bail de l’appartement dans lequel vit la recourante à la la route [...] à Vevey ; la recourante a donné naissance récemment, soit le [...] 2017 à un fils, C.H., dont B.H. est le père ; aucune pension n’est versée en l’état par B.H.________ en faveur de son fils.

En définitive, en l’état de l’instruction, il n’est pas établi si la recourante vit en concubinage ou non. Au cas où cela ne serait pas le cas et en reprenant pour le surplus les calculs effectués par le premier juge, les charges de la recourante s’élèveraient à 6'244 fr. 40 (1.25 x [1'350 + 400 + 400] + 2'250 + 526.90 + 330 + 450). Dans une telle situation, ses revenus par 6'633 fr. ne lui permettraient notamment pas de s’acquitter des deux avances de frais qui lui ont été demandées, par 600 fr., respectivement 3'000 francs. Il est en outre précisé que la recourante a requis la preuve par expertise dans le cadre de sa demande en modification de jugement de divorce et qu’une réserve pour dépenses inattendues doit encore lui être laissée.

La Chambre de céans ne disposant pas d’une cognition complète en fait, il convient d’annuler les décisions entreprises et de renvoyer la cause au premier juge pour qu’il instruise sommairement la question du concubinage et qu’il statue à nouveau.

En définitive, les recours doivent être partiellement admis. Les décisions entreprises doivent être annulées et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais judiciaire de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 107 al. 2 CPC. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’Etat ne pouvant pas être considéré comme une partie adverse (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 34 ad art. 107 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Les causes sont jointes.

II. Les recours sont partiellement admis.

III. Les décisions sont annulées et la cause est renvoyée au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Il n’est pas alloué de dépens.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Franck-Olivier Karlen (pour G.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le greffier :

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