Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2017 / 8
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

HX16.052987-162030

508

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 20 décembre 2016


Composition : M. WINZAP, président

Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffière : Mme Huser


Art. 56, 97, 117 et 119 al. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.contre la décision rendue le 11 novembre 2016 par la Présidente de la Commission de conciliation du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant la recourante d’avec Q., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 11 novembre 2016, la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de l’Ouest lausannois a refusé à B.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le litige qui l’opposait à Q.________.

En droit, le premier juge a considéré que la cause introduite par requête de conciliation déposée le 10 octobre 2016 par B.________ apparaissait dépourvue de toute chance de succès, dans la mesure où celle-ci avait déjà déposé une requête similaire auparavant ayant abouti à la délivrance d’une autorisation de procéder et qu’il ignorait en l’état si la requérante avait saisi le Tribunal des baux à la suite de l’autorisation de procéder qui lui avait été délivrée.

B. Par acte du 22 novembre 2016, B.________ a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que sa demande d'assistance judiciaire soit admise et subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour qu'elle statue à nouveau.

Elle a également sollicité l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.

Par courrier du 14 décembre 2016, le Juge délégué de la Cour de céans a dispensé la recourante de l’avance de frais, tout en réservant la décision définitive sur l’assistance judiciaire.

C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

Le 28 janvier 2016, B.________ a déposé, dans la cadre d’un litige en matière de bail d’un local commercial l’opposant à Q.________, une première requête de conciliation auprès de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de l’Ouest lausannois qui a abouti à la délivrance d’une autorisation de procéder délivrée le 10 mai 2016.

Le 10 octobre 2016, B.________ a déposé une seconde requête de conciliation auprès de la même autorité et portant sur le même objet, par laquelle elle a conclu à ce que Q.________ soit reconnu son débiteur et lui doive paiement de la somme de 32'530 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 15 août 2014.

En droit :

Le recours est dirigé contre une décision refusant l’assistance judiciaire prise en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon l’art. 121 CPC, une telle décision peut faire l’objet d’un recours. Celui-ci, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s’exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).

Motivé et déposé en temps utile par une justiciable qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art.319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).

2.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès lors qu'il s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause n'offrant qu'un pouvoir d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 1 ad art. 326 CPC).

La pièce produite à l’appui du recours est irrecevable, dans la mesure où elle ne figure pas au dossier de première instance.

3.1 La recourante reproche à l'autorité de première instance de ne pas avoir procédé à des mesures d'instruction concernant l'éventuelle litispendance de la cause qui avait déjà fait l'objet d'une autorisation de procéder délivrée le 10 mai 2016. Elle estime que cette autorité aurait dû l'interpeller et que celle-ci aurait ainsi constaté l'absence de litispendance et, partant, le respect des exigences posées par l'art. 117 CPC, selon lequel le droit à l’assistance judiciaire est notamment subordonné à la condition que la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.

3.2 Celui qui requiert l'assistance judiciaire doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus, ainsi qu'exposer l'affaire et les moyens de preuves invoqués (art. 119 al. 2 CPC). Il lui appartient ainsi d'indiquer d'une « manière complète » et d'établir – dans la mesure du possible – ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (TF 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2).

Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6914 in initio; TF 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1 et les références). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (TF 4A_114/201 3 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1; TF 4A_645/2012 du 19 mars 2013 consid. 3.3; TF 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_65/2009 du 25 février 2009 consid. 4.3). Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (Wuffli, Die unentgeltliche Rechtspflege in der Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich/St-Gall 2015, nos 657 à 659; s'agissant de la condition des chances de succès: Huber, in: ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, Zurich/St-Gall 2011, n. 7 ad art. 119 CPC).

Selon l'art. 97 CPC, le tribunal doit renseigner la partie non assistée d'un mandataire professionnel sur les conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et sur les informations requises pour pouvoir trancher cette question (ATF 120 la 179 consid. 3a; TF 5A_726/2014 du 2 février 2015 consid. 4.3; TF 4A_675/2012 du 18 janvier 2013 consid. 7.2; TF 5A_451/2012 du 27 août 2012 consid. 2.1). Le juge doit en conséquence inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies (TF 4A_661/2010 du 16 février 2011 consid. 3.5 ; TF 5A_382/2010 du 22 septembre 2010 consid. 3.2.2).

Le devoir d’interpellation du tribunal, déduit de l’art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Le plaideur assisté d’un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n’a de ce fait pas l’obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (TF 5A_380/2015 du 1er juillet 2005 consid. 3.2.2 et les réf. citées).

3.3 En l’espèce, la requérante était assistée d’un avocat lors du dépôt de sa requête, de sorte que le premier juge n’avait pas à l’interpeller pour lui demander des clarifications ou des documents complémentaires. Il appartenait au conseil de la requérante de produire la pièce invoquée tardivement en deuxième instance. C’est donc à juste titre que l’autorité de conciliation a considéré qu’en ignorant les motifs ayant conduit à redéposer une seconde requête de conciliation, elle apparaissait dépourvue de chances de succès. De toute manière, le refus d’octroyer l’assistance judiciaire pour obtenir une nouvelle autorisation de procéder se justifie du seul fait qu’une telle autorisation avait déjà été accordée pour le même litige, car il n’appartient pas à l’Etat de suppléer aux carences d’un justiciable qui n’aurait pas agi conformément à ses devoirs de partie dans la procédure au fond. Ainsi le fait de devoir redéposer une requête de conciliation, parce que l’acte déposé devant l’autorité de jugement a été déclaré irrecevable, correspond à la répétition d’un acte de procédure qui repose sur l’erreur de la partie et n’apparaît pas justifié pour la défense des droits de la requérante au sens de l’art. 118 al. 1 let. c CPC. En définitive, même si l’autorité de conciliation avait eu connaissance de la pièce invoquée en deuxième instance, elle aurait rejeté la requête.

Le recours doit en conséquence être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.

Le recours étant dépourvu de toute chance de succès, la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).

Il est renoncé aux frais judiciaires de deuxième instance (art. 112 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV. L’arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 décembre 2016, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Yann Oppliger (pour B.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de l’Ouest lausannois.

La greffière :

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