TRIBUNAL CANTONAL
JS16.044774-170177
95
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 8 mars 2017
Composition : Mme Courbat, présidente
M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Robyr
Art. 117, 121, 319 let. b ch. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à [...], contre la décision en matière d'assistance judiciaire rendue le 16 janvier 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 16 janvier 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a refusé à R., dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale l’opposant à H., le bénéfice de l’assistance judiciaire.
En droit, le premier juge a considéré que la déclaration d’impôts 2015 du requérant mettait en évidence des liquidités ou des actifs aisément réalisables suffisants pour assumer les frais de défense.
B. Par acte du 26 janvier 2017, accompagné de pièces, R.________ a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui est accordé avec effet au 25 novembre 2016, Me Marguerite Florio étant désignée en qualité de conseil d’office.
Par courrier du 30 janvier 2017, Me Florio a informé la Chambre des recours civile du fait qu’elle n’était plus le conseil du recourant.
C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
Une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale oppose R.________ à son épouse H.________ devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le 13 décembre 2016, Me Marguerite Florio a déposé auprès de ce tribunal une demande d’assistance judiciaire pour son mandant R.________, accompagnée de pièces. Le requérant a accepté de contribuer aux frais du procès à raison de 250 fr. par mois.
Selon le formulaire de demande d’assistance judiciaire, R.________ réaliserait un revenu mensuel net de 13'400 francs. Ses dépenses mensuelles seraient constituées de sa prime d’assurance maladie, par 359 fr. (384 fr. dès le 1er janvier 2017), de primes d’assurance-vie, à hauteur de 626 fr., d’environ 60 fr. de frais de transport et 600 fr. de frais médicaux non remboursés, d’une pension alimentaire de 10'000 fr. et d’environ 1'250 fr. d’impôts. Sa fortune serait constituée à hauteur de 300'000 fr. d’une maison semi-individuelle.
Il ressort du détail de la taxation cantonale 2014 que H.________ avait notamment, au 31 décembre 2014, des « titres et autres placements/gains de loterie » à hauteur de 1'766'811 fr. et des immeubles privés à hauteur de 870'000 fr., dont à déduire des intérêts et dettes privées, par 1'100'000 francs.
Selon la déclaration d’impôts 2015, R.________ a déclaré un revenu de salarié de 93'600 fr. net et un revenu d’indépendant de 84'256 francs. La fortune du couple au 31 décembre 2015 était constituée de 1'489'040 fr. de « titres et autres placements/gains de loterie », de 37'619 fr. d’« autres actifs d’exploitations sauf immeubles et placements commerciaux », de 870'000 fr. d’immeubles privés, sous déduction de 1'100'000 fr. de dettes privées, soit un montant total de 1'296'659 francs.
En droit :
1.1 L’art. 121 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire.
Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941).
2.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès lors qu'il s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause n'offrant qu'un pouvoir d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n.1 ad art. 326 CPC).
En l'espèce, les pièces produites par le recourant sont irrecevables dans la mesure où elles ne figuraient pas déjà au dossier de première instance.
3.1 Le recourant fait valoir que l’appréciation du premier juge est erronée, dès lors que la fortune mentionnée dans la déclaration d’impôts 2015 serait celle de son épouse, partie adverse dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale.
3.2 Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst.
Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (TF 5D_8/2014 du 14 avril 2014 consid. 4 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; ATF 127 I 202 consid. 3b). Il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune, ses éventuelles créances contre des tiers, et, d’un autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (TF 5D_8/2014 du 14 avril 2014, consid. 4 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; Tappy, CPC commenté, nn. 23 ss ad art. 117 CPC).
3.2 Le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dénuée de chances de succès est subsidiaire par rapport aux obligations d'assistance découlant du droit de la famille (TF 5D_48/2014 du 25 août 2014 consid. 1 ; ATF 138 III 672 consid. 4.2.1 et les réf. citées). Tant en cas de litige entre époux qu’au cas où l'un d'entre eux est en procès contre un tiers, le devoir d'assistance des époux prime celui de l'Etat (TF 5A_617/2011 du 18 octobre 2011 consid. 5.3 ; ATF 127 I 202 consid. 3d ; ATF 119 Ia 11 consid. 3a ; ATF 108 Ia 9 consid. 3).
3.3 La fortune doit être prise en compte dans les ressources du requérant, pour autant qu'elle soit disponible (ATF 124 I 1 consid. 2a et 3b ; TF 9C_147/2011 du 20 juin 2011 et les réf. citées). Si l'Etat peut exiger du requérant qu'il utilise ses économies, il doit laisser à l'intéressé le bénéfice d'une réserve de secours, s'appréciant en fonction des besoins futurs de l'indigent et dont le montant se situe, dans une fourchette allant de 10'000 à 25'000 fr. (TF 9C_874/2008 du 11 février 2009 consid. 3.2 ; TF 5P.375/2006 du 18 décembre 2004 consid. 3.4 ; TF 1P.450/2004 du 28 septembre 2004 consid. 2.1).
3.4 En l’espèce, il ressort de la déclaration d’impôts 2015 du couple, comparée à la taxation cantonale 2014, que l’épouse a non seulement 870'000 fr. d’immeubles privés, mais encore 1'489'040 fr. de titres et autres placements et 37'619 fr. d’autres actifs d’exploitations, alors que les dettes ne s’élèvent qu’à 1'100'000 francs. L’épouse du recourant dispose ainsi d’une importante fortune et, selon toute vraisemblance, elle est en mesure de lui verser une provisio ad litem, le recourant n’alléguant pas que la fortune de l’épouse ne serait pas disponible.
Compte tenu de la subsidiarité de l’assistance judiciaire face au devoir d’entretien du conjoint, le refus d’octroi de l’assistance judiciaire par le premier juge est justifié et peut être confirmé à ce stade.
En définitive, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge du recourant.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant R.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. R.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :