TRIBUNAL CANTONAL
AJ17.039635-171863
400
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 3 novembre 2017
Composition : Mme Courbat, présidente
MM. Sauterel et Pellet, juges Greffier : M. Grob
Art. 117 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z., à [...], demanderesse, contre la décision rendue le 19 octobre 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec R., à [...], défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 19 octobre 2017, communiquée à l’intéressée pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a accordé partiellement à Z., dans la cause en divorce qui l’oppose à R., le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 16 août 2017 (I), a dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire était accordé dans la mesure d’une exonération des frais judiciaires et des avances de ceux-ci (II) et que la prénommée paierait une franchise mensuelle de 100 fr. dès et y compris le 1er novembre 2017, à verser auprès du Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, case postale, à 1014 Lausanne (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge a arrêté les revenus et charges mensuels de Z.________ sur la base des montants indiqués par celle-ci dans le formulaire d’assistance judiciaire, en écartant les frais de téléphone allégués dans la mesure où ils faisaient partie du montant de base du minimum vital et en ajoutant à ses charges ledit montant de base, par 2'150 fr., un supplément de 25% de celui-ci, par 537 fr. 50, ainsi que le montant de la franchise mensuelle de l’assistance judiciaire, par 100 francs. Il a ainsi déterminé que l’intéressée disposait d’un revenu de 10'629 fr. 75 et que ses charges s’élevaient à 10'010 fr. 55, de sorte que son budget présentait un disponible de 619 fr. 20. Il a considéré que ce disponible ne permettait pas à Z.________ d’avancer les frais judiciaires, mais lui permettait en revanche d’assurer ses frais de défense. Il a indiqué à cet égard qu’une somme de l’ordre de 600 fr. par mois, soit 7'200 fr. par an, était suffisante pour s’acquitter des honoraires d’un avocat selon le tarif usuel pendant une année si les parties devaient transiger dans les meilleurs délais, respectivement pendant deux ans si le procès en divorce devait continuer.
B. Par acte du 30 octobre 2017, Z.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit accordé totalement dans la mesure d’une exonération des frais judiciaires et des avances de ceux-ci, ainsi que de l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Mathlide Bessonnet. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Elle a par ailleurs requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et a produit un bordereau de six pièces.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Dans le cadre de la procédure de divorce qui l’oppose à R., Z. a requis, le 13 septembre 2017, le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la mesure d’une exonération des frais judiciaires et des avances de ceux-ci, ainsi que de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Mathlide Bessonnet.
Dans le formulaire y relatif complété le 24 août 2017, l’intéressée a fait état, sous la rubrique « revenus mensuels », d’un revenu mensuel net de 7'459 fr. 75, d’allocations familiales perçues en sus de 500 fr., ainsi que de pensions alimentaires de 2'670 francs. Sous la rubrique « dépenses mensuelles », elle a indiqué des montants de 2'110 fr. (loyer), 353 fr. 05 (assurance-maladie), 60 fr. (téléphone), 260 fr. (leasing), 300 fr. (frais de transport), 100 fr. (frais médicaux non remboursés), 1'200 fr. (impôts), 2'200 fr. (frais de garde), 500 fr. (« assurances voiture/ménage/ECA ») et 200 fr. (mensualités payées pour rembourser une dette).
En droit :
1.1 L’art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire.
Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et selon les formes prescrites, le recours est recevable.
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
2.2 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
En l’occurrence, les pièces 1, 2 et 3 produites par la recourante constituent des pièces de forme, respectivement figurent déjà au dossier de première instance, de sorte qu’elles s’avèrent recevables.
Les pièces 4, 5 et 6, soit des documents concernant la situation financière de l’intéressée, sont par contre irrecevables car nouvelles. Au demeurant, ces titres sont tous antérieurs à la décision entreprise et auraient ainsi pu être produits devant le premier juge.
3.1 Invoquant une constatation manifestement inexacte des faits, la recourante soutient que son disponible mensuel ne s’élèverait pas à 619 fr. 20, mais à 90 fr. 20, ce qui ne lui permettrait pas de s’acquitter, même mensuellement, de ses honoraires d’avocat.
3.2 En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, soit l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101).
Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, spéc. p. 6914 in initio ; TF 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1 et les références citées). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (TF 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1 ; TF 4A_645/2012 du 19 mars 2013 consid. 3.3 ; TF 5A 810/2011 du 7 février 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_65/2009 du 25 février 2009 consid. 4.3). Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (TF 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2 et les références citées).
3.3 En l’espèce, il convient de préciser en premier lieu que le calcul effectué par le premier juge pour déterminer le disponible de 619 fr. 20 de la recourante correspond à la soustraction de charges d’un montant de 10'010 fr. 55 d’un revenu de 10'629 fr. 75, et non à la soustraction de charges d’un montant de 9'910 fr. 55 comme indiqué à tort en page 4 de la décision.
Cela étant, pour le calcul du disponible, le magistrat s’est fondé exactement sur les montants indiqués à titre de revenus et de charges dans la requête d’assistance judiciaire du 13 septembre 2017, hormis les frais de téléphone qu’il a, à juste titre, écartés au motif qu’ils faisaient partie de la base mensuelle du minimum vital, laquelle a été ajoutée aux charges, étant précisé que la recourante ne conteste pas cette appréciation. C’est donc en vain que l’intéressée fait valoir une constatation manifestement inexacte des faits, alors même qu’elle a articulé dans sa requête les chiffres qui ont finalement été pris en compte. Conformément à l’art. 119 al. 2 CPC et à la jurisprudence qui en découle, il lui appartenait de renseigner complètement le juge et de fournir toute preuve utile, sans que celui-ci n’ait à instruire davantage, à défaut d’incertitudes ou d’imprécisions.
Partant, avec des revenus mensuels totalisant 10'629 fr. 75 pour des charges de 10'010 fr. 55, la recourante est en mesure de consacrer une somme mensuelle de l’ordre de 600 fr. à ses frais d’avocat dans le cadre de la procédure de divorce et l’intéressée ne remet pas non plus en question le fait que cela représente un montant annuel de 7'200 fr. qui est suffisant pour couvrir les honoraires de son avocat pour la durée prévisible de la procédure.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que le premier juge n’a pas octroyé l’assistance judiciaire dans la mesure de l’assistance d’un conseil d’office et l’a limitée à l’exonération des frais judiciaires et des avances de ceux-ci.
4.1 En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision confirmée.
La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours présentée par la recourante ne peut en conséquence qu’être rejetée (art. 117 let. b CPC).
4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
III. La décision est confirmée.
IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Mathilde Bessonnet (pour Z.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :