Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2017 / 1051
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

CC16.048416-171412

319

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 25 août 2017


Composition : Mme Courbat, présidente

M. Sauterel et Mme Merkli, juges Greffière : Mme Egger Rochat


Art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à [...], en qualité de conseil d’office, contre le prononcé rendu le 31 juillet 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant X., demanderesse, d’avec R.________ SA, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé du 31 juillet 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a relevé Me M.________ de sa mission (I), a fixé l’indemnité finale de conseil d’office de X., allouée à Me M., à 3'430 fr. 45, débours, vacations et TVA inclus, pour la période du 16 novembre 2016 au 20 juin 2017 (II), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office pour l’instant à la charge de l’Etat (III) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (VI) [sic].

En droit, le premier juge a considéré qu’après examen des opérations invoquées par le conseil d’office et de leur évaluation sur la base du dossier, le temps annoncé à hauteur de 34 heures et 10 minutes, dont 31 heures et 10 minutes effectuées par un avocat-stagiaire, était surévalué. Il a dès lors réduit le temps indiqué pour la rédaction et les recherches de la requête de conciliation de 13 heures et 30 minutes à 4 heures. Le magistrat a ainsi fixé l’indemnité de conseil d’office en tenant compte de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., de 21 heures et 40 minutes au tarif horaire de 110 fr., de débours à hauteur de 257 fr. 35 et du taux de 8 % à titre de TVA sur le tout en sus.

B. Par écriture du 9 août 2017, Me M.________ a recouru contre le prononcé précité en concluant à sa réforme, en ce sens que l’indemnité d’office qui lui avait été allouée soit fixée à 4'900 fr. 70, débours, vacations et TVA inclus, pour la période du 16 novembre 2016 au 20 juin 2017.

X.________ n’a pas été invitée à se déterminer.

C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Par décision du 8 novembre 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a accordé à X.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 27 septembre 2016 et désigné Me M.________ en qualité de conseil d’office de la requérante dans la cause en réclamation pécuniaire opposant cette dernière à la R.________ SA.

L’objet du litige portait sur le paiement de la somme de 20'139 fr. 70 de la part de la R.________ SA à X.________ à titre de prise en charge intégrale du sinistre et des frais résultant du vol et des dommages causés par un proche sur le véhicule de l’assurée.

Le 4 avril 2017, la recourante a déposé une requête de conciliation de 10 pages, dont la première page indique l’intitulé de l’acte, l’autorité saisie et la désignation des parties, et dont la dernière page comprend les conclusions à prendre dans la procédure au fond. Quant aux pages nos 2 à 9, elles contiennent la problématique de la recevabilité et l’exposé des faits sous forme de 47 allégués, les allégués nos 1 à 5 portant sur les parties, les nos 6 à 11 portant sur les contrats invoqués et les allégués nos 12 à 47 sur les sinistres et les frais de réparations. Cette requête était accompagnée de 15 pièces sous bordereau.

Les parties ayant conclu une convention lors de l’audience de conciliation tenue devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 20 juin 2017, Me M.________ a déposé le même jour la liste finale des opérations effectuées dans ce dossier pour la période du 27 septembre 2016 au 20 juin 2017. Elle a indiqué des honoraires d’un montant de 4'280 fr., des frais et débours par 257 fr. 35 et un montant de 363 fr. 35 à titre de TVA, soit un montant total de 4'900 fr. 70.

Me M.________ a précisé que l’avocat-stagiaire, [...], avait consacré 31 heures et 10 minutes à ce dossier et qu’elle-même y avait consacré 3 heures, soit un total de 34 heures et 10 minutes.

Selon cette liste, il apparaît que 18 heures et 30 minutes ont été consacrées à la rédaction et aux recherches juridiques de la manière suivante :

17.11.2016 : Rédaction

2 : 00

17.11.2016 : Recherches - juridiques

0 : 30

18.11.2016 : Rédaction - Suite-Relecture

0 : 20

18.11.2016 : Rédaction - Ajout

0 : 15

21.11.2016 : Rédaction

0 : 15

03.02.2017 : Rédaction courrier R.________ SA

2 : 30

03.02.2017 : Recherches juridiques - ATF de R.________ SA

1 : 00

20.03.2017 : Rédaction

5 : 00

22.03.2017 : Recherches juridiques (fors et succursales + LCA) 0 : 40

28.03.2017 : Rédaction

1 : 30

28.03.2017 : Recherches juridiques

0 : 30

28.03.2017 : Préparation de l’onglet de pièces sous bordereau 0 : 30

29.03.2017 : Rédaction

2 : 00

29.03.2017 : Recherches juridiques - jurisprudence et doctrine RC 1 : 00 opérations effectuées par l’avocat-stagiaire [...] ;

06.03.2017 : Rédaction Notes de dossier

0 : 30 opération effectuée par l’avocat d’office M.________.

Le reste du temps annoncé est consacré aux conférences avec la partie adverse et/ou la cliente d’office, aux divers courriers tant aux parties qu’aux autorités judiciaires, à l’étude du dossier pénal ouvert auprès du Ministère public et aux 50 minutes de temps d’audience de conciliation.

En droit :

L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office (art. 122 al. 1 let. a CPC), cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 15 avril 2014/140 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). En vertu d’une application par analogie de l’art. 119 al. 3 CPC, le tribunal applique la procédure sommaire, de sorte que le délai de recours est de dix jours selon l’art. 321 al. 2 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 et réf. cit.) et n’est pas suspendu par les féries (art. 145 al. 2 CPC).

Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).

En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 2 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2014, n. 27 ss ad art. 97 LTF ; cf. Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ss ad art. 320 CPC et réf. cit.).

La recourante soutient que la réduction des 9 heures et 30 minutes de travail consacrées à la cause est injustifiée. Elle estime que la R.________ SA aurait compliqué la résolution du litige en reprochant à sa cliente d’office, l’assurée, des manquements dans l’annonce des sinistres lorsqu’elle aurait d’abord mentionné un vol puis un accident. La R.________ SA aurait également manqué de loyauté dans le traitement du dossier, ce qui aurait engendré des recherches juridiques supplémentaires en matière de responsabilité des assureurs lors de comportements dolosifs envers leurs assurés. Tout en reprenant les critères énumérés à l’art. 2 al. 1 RAJ, la recourante conteste que l’importance de la cause, d’une valeur litigieuse de l’ordre de 20'000 fr. et appréciée uniquement au stade de la conciliation, ait permis de relativiser l’ampleur de ses prestations. Au contraire, elle relève que les difficultés de la cause auraient nécessité des recherches jurisprudentielles et insiste sur la nécessité de fournir les prestations indispensables non seulement pour résister aux diverses arguties de l’assurance visant à dissuader sa cliente d’office d’agir en indemnisation mais aussi pour parvenir à conclure une transaction. Enfin, la recourante souligne que le temps consacré à ce mandat d’office intégrerait des prestations d’instruction qui n’apparaîtraient pas à la lecture de la requête de conciliation. Partant, le temps passé à l’exécution de ce mandat n’aurait été pris en compte que partiellement.

Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC ; V. Rüegg/M. Rüegg, Basler Kommentar, 3e éd. 2017, n. 5 à 7 ad art. 122 CPC).

Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF; ATF 122 l 1 c. 3a). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure rendue sous l’empire de l’ancienne loi sur l’assistance judiciaire.

En matière civile, le conseil d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a précité ; ATF 117 la 22 précité consid. 4c et réf. cit.). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues (CREC 2 juin 2015/208 consid. 3b/ba). L’avocat d’office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3 in fine ; CREC 25 janvier 2013/29, in JdT 2013 III 35 ss).

Lorsque l'autorité fixe l’indemnité due à un conseil d’office en statuant sur la base d'une liste de frais, elle doit alors exposer brièvement, si elle entend s'en écarter, les motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision à bon escient (TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.2 ; TF 5A_39/2014 du 12 mai 2014 consid. 4.2).

En l’espèce, on observe que les 9 heures et 30 minutes de temps réfuté par le premier juge correspondent aux opérations effectuées pour la rédaction les 17, 18 et 21 novembre 2016 à raison de 2 heures et de 2 x 15 minutes, le 3 février 2017 à raison de 1 heure et 30 minutes pour un courrier destiné à la R.________ SA et les 20, 28 et 29 mars 2017 à raison de 2 heures, de 1 heure et 30 minutes et de 2 heures. On constate que, simultanément, le premier juge a maintenu le temps afférent à d’autres opérations justifiées par la rédaction et les recherches juridiques qui ont été effectuées les 17 et 18 novembre 2016 à raison de 30 et de 20 minutes, le 3 février 2017 à raison de 2 heures, le 6 mars 2017 à raison de 30 minutes, les 20 et 22 mars 2017 à raison de 3 heures et 40 minutes, le 28 mars 2017 à raison de 2 x 30 minutes, notamment aussi pour la préparation du bordereau de pièces, le 29 mars 2017 à raison de 1 heure, soit un total de 9 heures. Dès lors, malgré la diminution de 9 heures et 30 minutes de temps de travail, il s’avère que 9 heures de travail ont néanmoins été confirmées pour la rédaction de la requête de conciliation et les recherches juridiques. Or une telle durée était amplement suffisante non seulement pour intégrer des prestations d’instruction nécessaires à la rédaction de la requête de conciliation mais aussi pour rédiger celle-ci. En effet, la rédaction de la requête de conciliation de 10 pages consacrées à la désignation des parties, à la présentation des faits, au décompte des prétentions et aux conclusions ne présentait pas de difficultés particulières tant dans l’analyse juridique du litige et dans la rédaction proprement dite que dans les démarches et opérations préparatoires. A ces 9 heures de travail s’ajoutent 15 heures et 40 minutes consacrées aux opérations parallèles et retenues pour calculer l’indemnité, lesquelles comprennent notamment les prestations indispensables pour résister aux divers raisonnements de l’assurance ainsi que celles dispensées en faveur d’une transaction. Par conséquent, la réduction de 9 heures et 30 minutes s’avère justifiée tant la durée alléguée s’avère déraisonnable par rapport à la modeste écriture finalement déposée, et le temps total de 24 heures et 40 minutes, retenu pour calculer l’indemnité d’office litigieuse, valablement apprécié.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé querellé doit être confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RS 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante M.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me M., ‑ Mme X..

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La greffière :

Zitate

Gesetze

19

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 96 CPC
  • art. 106 CPC
  • Art. 110 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 145 CPC
  • Art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC

LTF

  • art. 64 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 97 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ

TFJC

  • art. 69 TFJC

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