Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2016 / 789
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ST16.004305-161022

339

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 24 août 2016


Composition : Mme Courbat, vice-présidente

Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Robyr


Art. 321 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.X., à Montreux, contre la décision rendue le 6 juin 2016 par la Juge de paix du district de La Riviera-Pays d’Enhaut dans le cadre de la succession de B.X., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 6 juin 2016, la juge de paix a informé A.X.________ qu’elle avait procédé à la détermination des héritiers de la succession de B.X.________ et qu’il figurait sur le certificat d’héritiers.

B. Par acte du 15 juin 2016, A.X.________ a recouru contre cette décision.

C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

B.X.________ est décédée le 19 janvier 2016 en laissant des dispositions testamentaires.

Le 29 février 2016, la Juge de paix du district de La Riviera-Pays d’Enhaut a transmis aux héritiers, notamment à A.X., copie des dispositions de dernières volontés de B.X., un formulaire pour l’acceptation ou la répudiation de la succession, ainsi qu’un document intitulé « renseignements relatifs à la liquidation de la succession » indiquant les délais pour accepter la succession, demander le bénéfice d’inventaire ou répudier la succession et précisant que, passé ces dates, la succession serait réputée acceptée.

A.X.________ n’a pas retourné de formulaire à la justice de paix.

En droit :

1.1 Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).

Dans le canton de Vaud, le certificat d’héritier est régi par les art. 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions relatives au certificat d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ; CREC 11 août 2016/319 ; CREC 15 janvier 2014/16).

Le recours doit s'exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le fils de la défunte qui figure sur le certificat d’héritier et qui y a dès lors intérêt (art. 59 al. 1 CPC).

2.1 Le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, n. 11 ad art. 221 CPC). Afin d’éviter tout formalisme excessif, il peut exceptionnellement être entré en matière sur des conclusions déficientes, voire inexistantes, lorsque l’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande le recourant (cf. notamment ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187).

2.2 Si le recourant ne formule aucune conclusion, il explique néanmoins qu’il ne souhaite pas « faire partie de la succession de sa mère ». Il paraît ainsi conclure implicitement à la réforme de la décision en ce sens qu’il ne figure pas sur le certificat d’héritier. Cette question peut toutefois demeurer indécise dès lors que le recours doit être déclaré irrecevable pour un autre motif.

3.1 Le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1; CREC 25 octobre 2013/360; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).

3.2 En l’espèce, le recourant fait valoir qu’après le décès de sa mère, il a eu un grand nombre de choses à traiter et qu’il n’a pu répondre dans les délais au courrier lui demandant de se déterminer vis-à-vis de la succession. Cela étant, il ne s’en prend pas à la décision querellée : il ne conteste pas ne pas avoir répondu au courrier du juge de paix du 29 février 2016 lui transmettant le formulaire pour accepter ou répudier la succession, ni ne soutient que c’est à tort qu’il figure sur le certificat d’héritier. Sa motivation est ainsi insuffisante pour comprendre en quoi la décision du premier juge serait erronée et le recours est irrecevable.

On notera, par surabondance, qu’il appartenait le cas échéant au recourant de requérir du premier juge la restitution du délai pour répudier. En effet, l’autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers légaux et institués (art. 576 CC). Pour obtenir une telle restitution, les héritiers doivent en faire la demande écrite et motivée au juge de paix (art. 139 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]). Or, le recourant ne l’a pas fait.

Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable en application de la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant A.X.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

La vice- présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. A.X.________.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de La Riviera-Pays d’Enhaut.

La greffière :

Zitate

Gesetze

16

CC

  • art. 576 CC

CDPJ

  • art. 108 CDPJ
  • art. 109 CDPJ
  • art. 111 CDPJ
  • art. 139 CDPJ

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 221 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 311 CPC
  • Art. 321 CPC
  • art. 322 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RSPC

  • art. 4 RSPC

TFJC

  • art. 74 TFJC

Gerichtsentscheide

10