Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2016 / 740
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

SU15.042206-160885

302

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 3 août 2016


Composition : M. Winzap, président

M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : M. Hersch


Art. 465 aCC et 267 al. 2 CC ; 12a al. 1 titre final CC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.X., à Cherbourg (France), contre la décision rendue le 12 mai 2016 par la Juge de paix du district d’Aigle dans le cadre de la succession de V., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 12 mai 2016, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la Juge de paix) a indiqué à A.X.________ qu'il n'était pas l'héritier de feu V.________.

A l’appui de sa décision, le premier juge a relevé que l'adoption d’A.X.________ avait eu lieu le 24 novembre 1975, soit postérieurement à l'entrée en vigueur le 1er avril 1973 du nouveau droit prévoyant que l’adopté, dont l’adoption rompt les liens juridiques avec sa famille naturelle, n’hérite plus de celle-ci. Partant, il n’était pas l’héritier de son père naturel.

B. Par courrier daté du 18 mai 2016, posté à Cherbourg (France) le 20 mai 2016 et parvenu le 25 mai 2016 en mains de la poste suisse, A.X.________ a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la qualité d'héritier lui soit attribuée. Il a produit un courrier du 3 mars 2016 et ses annexes.

A.X.________ s’est déterminé le 8 juillet 2016. A cette occasion, il a produit une copie de la décision du Département vaudois de la Justice, de la Police et des Affaires militaires prononçant son adoption, datée du 24 novembre 1975, voire 1979, le dernier chiffre de la date apposée par sceau humide étant difficilement lisible.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

A.X.________ est né le 9 octobre 1968. Il est le fils naturel de P.________ et de V.________, lesquels n’étaient pas mariés et n’ont pas vécu ensemble.

Le 21 novembre 1968, V.________ a reconnu sa paternité et s’est engagé à contribuer à l’entretien de son fils par le paiement d’une pension alimentaire jusqu’à ce que celui-ci ait atteint l’âge de dix-huit ans.

Durant l’année 1972, P.________ s’est mariée avec B.X., s’appelant désormais P.X.. Le 24 novembre 1975, A.X.________ a été adopté par B.X.________.

V.________ est décédé le 27 septembre 2015.

Par décision du 15 octobre 2015, la Juge de paix a dit qu’A.X.________ n’était pas l’héritier de V.________. A ce moment, la date précise de l’adoption n’était pas connue.

Par arrêt du 9 février 2016, la Chambre des recours civile a admis le recours interjeté par A.X.________, annulé la décision du 15 octobre 2015 et renvoyé la cause à la Juge de paix pour nouvelle décision, considérant que la date de l’adoption n'était pas établie et que celle-ci était décisive pour déterminer si l’adoption était soumise à l'art. 465 aCC, en vigueur avant le 1er avril 1973, qui prévoyait que l'adopté héritait de sa famille naturelle, ou au nouveau droit, qui exclut que l'adopté hérite de ses parents de sang, l'art. 267 al. 2 CC prévoyant que les liens de filiation antérieurs sont rompus, sauf à l'égard du conjoint de l'adoptant.

Le 22 avril 2016, la Juge de paix a interpellé l’Office de l’Etat civil de l’arrondissement de l’Est vaudois sur la date de l’adoption. Le 10 mai 2016, celui-ci a retourné à la Juge de paix sa lettre précitée et en y apposant la mention manuscrite « Réponse : adopté le 24.11.1975 ». La réponse portait la signature de [...] ainsi que le sceau du Centre administratif de l'état civil, à Moudon. Cette administration a également transmis un certificat relatif à l'état civil de la famille de V.________ de sept pages qui comporte en bas de chaque page la mention « Vevey, 25.04.2016 [...] Officier d'état civil » et sa signature.

En droit :

1.1 Les décisions relatives au certificat d'héritiers sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDJP [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).

Dans le canton de Vaud, l'appel aux héritiers et le certificat d'héritiers sont régis par les art. 126 et 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions d'appel aux héritiers et relatives au certificat d'héritiers (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 1er septembre 2014/302 ; CREC 9 mai 2014/203 ; CREC 17 avril 2014/143).

Le recours, écrit et motivé, doit s'exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC), auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]). Le délai de recours est respecté lorsque l’acte de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai à la poste suisse (art. 143 al. 1 CPC). A cet égard, la remise d’un acte à un bureau de poste étranger n’est pas assimilée à la remise à un bureau suisse (ATF 125 V 65 consid. 1). Pour que le délai soit sauvegardé, il faut que la poste suisse prenne possession du pli contenant le mémoire avant l’expiration du délai (TF 4A_258/2008 du 7 octobre 2008, consid. 2 ; Frésard, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 11 ad art. 48 LTF). Cela étant, le fardeau de la preuve de la notification d’un acte incombe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique et celle-ci doit supporter les conséquences de l’absence de preuve (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 35 ad art. 138 CPC).

1.2 En l’espèce, la date de la notification à l’adresse française du recourant de la décision datée du 12 mai 2016 est inconnue. Le recours est daté du 18 mai 2016, il porte le timbre postal français du 20 mai 2016 et est parvenu dans les mains de la poste suisse le 25 mai 2016. Toutefois, la date de la notification de la décision entreprise n’étant pas établie, il n’y pas lieu de faire supporter au recourant les conséquences de cette absence de preuve. Partant, nonobstant l’aspect incertain du respect du délai de recours, il convient de déclarer le recours recevable.

2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel. En effet, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, op. cit., n. 27 ad art. 97 LTF).

2.2 En procédure de recours, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, le courrier du 3 mars 2016 et ses annexes, joints au mémoire de recours du 18 mai 2016, figurent déjà au dossier de première instance et sont donc recevables. Il n’en va pas de même des déterminations du 8 juillet 2016 ainsi que de la décision d’adoption produite à cette occasion, qui sont irrecevables.

3.1 Le recourant soutient que la simple mention manuscrite selon laquelle il aurait été adopté le 24 novembre 1975 ne serait pas suffisante pour établir la date d’un évènement aussi important. Il expose avoir commencé l’école sous le nom d’A.X.________ en août 1974 déjà et explique n’avoir plus de contact avec son père adoptif depuis plus de vingt-cinq ans, celui-ci n’étant plus marié avec sa mère depuis une vingtaine d’années, alors qu’il aurait renoué des relations avec son père naturel depuis l’année 2005, ayant notamment vécu chez lui pendant trois mois. Enfin, il invoque sa méconnaissance, ainsi que celle de ses parents naturels, de la portée du nouveau droit au moment de son adoption.

3.2 Le droit de l’adoption a été modifié par la loi fédérale du 30 juin 1972, entrée en vigueur le 1er avril 1973.

Sous l’ancien droit, l’art. 465 aCC prévoyait que l’adopté continuait à hériter de sa famille naturelle et réciproquement (Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, Tome IV, 1975, p. 39). Le nouveau droit, quant à lui, prévoit à l’art. 267 al. 2 CC que les liens de filiation antérieurs sont rompus, sauf à l’égard du conjoint de l’adoptant. Ainsi, sous le nouveau droit, l’adopté n’hérite pas de ses parents de sang (Roussianos/Auberson, in Eigenmann/Rouiller, Commentaire du droit des successions, 2012, n. 17 ad art. 457 CC).

Selon l’art. 12a al. 1 titre final CC, l’adoption prononcée avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la loi fédérale du 30 juin 1972 modifiant le code civil demeure soumise à l’ancien droit. La Chambre de recours de céans a ainsi jugé que la mère naturelle d’une personne adoptée sous l’empire de l’ancien droit était son héritière légale (CREC 24 janvier 2014/30 consid. 2b, JdT 2014 III 52).

3.3 En l’espèce, la réponse donnée par l’Office de l'état civil s’agissant de la date de l'adoption, composée d’une mention manuscrite de la date du 24 novembre 1975, de la signature de l’Officier d’état civil et du timbre de cet office, constitue une preuve par titre suffisante de ce fait. En effet, au vu des indications similaires et de la signature identique apposées sur d'autres documents d'état civil, il ne fait pas de doute que la date d'adoption a été communiquées par l'Officier d'état civil compétent. Il n'y a aucune raison de douter de la véracité de cette communication.

Le recourant n’établit pas que son adoption aurait eu lieu antérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau droit, et sa mention selon laquelle il aurait commencé l’école sous le nom d’A.X.________ en août 1974 ne lui est d’aucun secours, puisqu’à cette date, le nouveau droit était déjà en vigueur. Pour le surplus, la méconnaissance par le recourant ou sa mère de la portée de la réforme du droit de l’adoption en 1972 sur son statut d'héritier est dénuée de pertinence. D'une part, nul n'est censé ignorer la loi et, d'autre part, il s’avère impossible d’informer d'office chaque justiciable des conséquences que pourraient avoir dans son cas particulier l'adoption de nouvelles règles.

Il s’ensuit que le recourant, adopté le 24 novembre 1975, est soumis au nouveau droit. De ce fait, ses liens de filiation antérieurs ont été rompus et il ne dispose pas de la qualité d’héritier de son père naturel V.________. Le raisonnement du premier juge doit être confirmé.

Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant A.X.________.

IV. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 4 août 2016

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ A.X.________, ‑ [...], ‑ [...], ‑ [...], ‑ [...].

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Madame la Juge de paix du district d’Aigle.

Le greffier :

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